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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 11 févr. 2025, n° 24/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
JUGEMENT DU 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02368 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO6A
JUGEMENT N° 25/031
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
— Madame [S] [W] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
— Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me David FOUCHARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 45
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le onze Février deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 5 septembre 2018, Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [W] [N] épouse [P] ont régularisé une promesse unilatérale de vente avec Monsieur [U] [D], ce dernier promettant de leur vendre les lots n°10 et 284 de l’ensemble immobilier “[Adresse 11]” situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Les époux [P] n’ont pas levé l’option.
Monsieur [D] a assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Dijon par acte du 1er avril 2021.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire a condamné solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [W] [N] épouse [P] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 14.775,90 euros à titre d’indemnité d’immobilisation et celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 26 juin 2024. Le même jour, Monsieur [D] leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente.
Par déclaration au greffe le 23 juillet 2024, les époux [P] ont interjeté appel du jugement du 11 juin 2024.
Le 2 août 2024, Monsieur [D] a fait pratiquer plusieurs saisies attributions sur différents comptes bancaires des débiteurs.
***
Par assignation du 27 août 2024, les époux [P] ont saisi le juge de l’exécution aux fins d’annulation des actes de saisie attribution, subsidiairement aux fins de voir constater un abus de saisie, et très subsidiairement d’obtention d’un délai de grâce, outre le paiement par Monsieur [D] d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025.
Maître [L] OLIVEIRA et Maître APPAIX ont cessé d’être les avocates des époux [P].
Bien que Madame [S] [W] [N] épouse [P], absente à l’audience, ait remis à son époux un pouvoir de représentation, versé au dossier, elle doit être considérée comme défaillante dans la mesure où le litige a un intérêt supérieur à 10.000 euros et où elle ne pouvait être représentée que par un avocat.
Non assisté par un avocat, Monsieur [Y] [P] a déclaré maintenir ses demandes initiales.
L’avocat de Monsieur [D] a demandé au juge de débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs prétentions, y compris celles relatives au délai de grâce. Se référant à ses conclusions datées du 8 octobre 2024, il a maintenu ses prétentions et a réclamé le paiement par les époux [P] d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la demande d’annulation des actes de saisie attribution
Invoquant les dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, les époux [P] demandent au juge de l’exécution de dire que le décompte relatif aux quatre actes de saisie attribution est irrégulier car, notamment, il mentionnerait des frais non prévus dans le jugement de première instance.
Toutefois, même si les débiteurs contestent les saisies, les frais relatifs à ces saisies leur sont facturés, ainsi que le prévoit la loi. Il s’agit de frais “ a priori”, qui sont éventuellement annulés si les frais d’exécution sont eux-mêmes annulés par la suite.
Rien ne prouve, comme l’affirme les époux [P] , que “les différents actes de saisies ont été délivrés pour des montants erronés, et sont donc affectés dans leur régularité”.
Faute de caractériser une violation de la loi, les époux [P] sont déboutés de leur demande d’annulation des actes de saisie attribution.
La demande principale des époux [P] est par conséquent rejetée.
2.- Sur la demande de constatation d’un abus de saisie
Invoquant les dispositions des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, les époux [P] demandent au juge de l’exécution de constater un abus de saisie.
La loi n’interdit pas au créancier de faire signifier, le même jour, un jugement au fond et un commandement aux fins de saisie vente.
Le fait que le créancier ait recouru aux services d’un commissaire de justice aux fins de saisie vente alors que le jugement était frappé d’appel n’est pas illégal, puisque le jugement avait été prononcé avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le juge de l’exécution ne peut pas constater un abus de saisie.
La demande subsidiaire des époux [P] est par conséquent rejetée.
3.- Sur la demande de délai de grâce
Invoquant les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, les époux [P] demandent au juge de l’exécution de leur accorder un délai de grâce de deux ans.
Les pièces versées aux débats par les débiteurs montrent que ces derniers ont une importante charge de famille.
Cette constatation permet au juge de l’exécution d’accorder un délai de grâce de quatre mois pour payer leur dette, étant rappelé tout de même que celle-ci est née courant 2019 et qu’elle a été constatée par jugement du 11 juin 2024.
Pendant ce délai de grâce, Monsieur [D] ne pourra exercer aucune voie d’exécution.
4.- Sur les demandes accessoires
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l’équité, les consorts [P] devront payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [P] sont condamnés à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [W] [N] épouse [P] de leurs demandes d’annulation des actes de saisie attribution et de constatation d’un abus de saisie ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [W] [N] épouse [P] àpayer à Monsieur [U] [D] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ACCORDE un délai de grâce à Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [W] [N] épouse [P] pour la période du 11 février 2025 au 11 juin 2025 inclus ; DIT que pendant cette période, Monsieur [D] ne pourra exercer aucune voie d’exécution à leur égard ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [S] [W] [N] épouse [P] à supporter les dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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