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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 6 juin 2025, n° 22/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 22/03249 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVMN
— ------------
[X] [K] épouse [Z]
C/
[J], [L] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me HUPÉ
CCC + CE Me LE NEEL
CCC dossier
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025
ENTRE :
[X] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8240 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Me Annie HUPE, avocat au barreau de NANTES – 158
ET :
[J], [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/15512 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Maître Gaëlle LE NEEL de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES – 333
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er juillet 2022 par Mme [X] [K] à l’égard de M. [J] [Z],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [X] [K] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (Algérie),
et
M. [J], [L] [Z] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 août 2021 ;
AUTORISE Mme [X] [K] à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [X] [K] et M. [J] [Z] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [X] [K] et M. [J] [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[M] [Z], né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 16],
[Y] [Z] née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 16] ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [J] [Z] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 17 heures au samedi 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires : la première fin de semaine de chaque petite vacance scolaire du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances d’été : deux fois une semaine, à défaut de meilleur accord la deuxième semaine des mois de juillet et août ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à la charge de M. [J] [Z] les trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite visite, en allant chercher les enfants et en les ramenant en bas du domicile de Mme [X] [K] ;
DIT que le parent, qui exerce un droit de visite, doit se présenter dans l’heure et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite sur la période considérée et tenu des frais de garde occasionnés et, au besoin, le CONDAMNE au paiement de tels frais de garde des enfants ;
REJETTE toute autre demande quant aux modalités du droit de visite de M. [J] [Z] ;
DISPENSE M. [J] [Z] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, en raison de son état d’impécuniosité ;
DIT que M. [J] [Z] devra justifier à Mme [X] [K] de sa situation financière, le 1er novembre de chaque année et par écrit ;
RAPPELLE que M. [J] [Z] doit mettre en place une contribution amiable à l’entretien et l’éducation des enfants dès l’obtention de revenus suffisants ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
REJETTE la demande de M. [J] [Z] d’interdiction de sortie des enfants mineurs du territoire française sans l’autorisation expresse des deux parents ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [X] [K] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, cette signification faisant courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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