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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00784 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5E7
Code : 50D,
[E], [I]
c/,
[A], [D]
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026
à
— Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
— Me Sorelle ursule BETEA-DE MONREDON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [E], [I]
née le 29 Janvier 2001 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [A], [D],
née le 21 septembre 1971
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Sorelle ursule BETEA-DE MONREDON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Camille AGRAPART-BAILLY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00784 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5E7
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [E], [I] a acquis le 20 décembre 2024 un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé, [Immatriculation 1] appartenant à Madame, [A], [D], avec 107862 km, pour un prix comptant de 8000 euros TTC, le contrôle technique du 6 décembre 2024 faisant état de plusieurs défaillances mineures.
Une décharge de responsabilité a été signée le 20 décembre 2024 par le vendeur et l’acheteur.
Après la vente, Madame, [E], [I] a, par courrier adressé le 26 décembre 2024, indiqué à Madame, [D] que le véhicule est tombé en panne 5 jours après son acquisition et a sollicité le remboursement intégral du prix d’achat du véhicule en raison de vices cachés.
L’expertise amiable non contradictoire effectuée par l’assureur de Madame, [I] le 15 avril 2025 a conclu que le véhicule présentait des dommages moteur importants impliquant son remplacement, l’origine de l’avarie étant la rupture de la tête de vis de culasse, qui au regard de la faible distance parcourue depuis l’achat ne pouvait avoir qu’une origine antérieure à la vente et dont le coût sera supérieur à la valeur d’achat du véhicule.
A défaut de résolution amiable du conflit, Madame, [E], [I] a assigné Madame, [A], [D] devant le Tribunal judiciaire de MACON le 24 juin 2025 aux fins de demander de :
• Constater la présence de vices cachés sur le véhicule RENAULT modèle CLIO immatriculé, [Immatriculation 1] ;
• Ordonner la restitution du véhicule par Madame, [E], [I] à Madame, [A], [D]
• Condamner Madame, [A], [D] à restituer à Madame, [E], [I] le prix d’achat du véhicule soit 8000 euros ;
• Condamner Madame, [A], [D] à payer à Madame, [E], [I] la somme de 1500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
• Condamner Madame, [A], [D] à lui régler une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire, prononcer une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à plusieurs reprises pour échanges de conclusions et a été évoquées au fond à l’audience du 29 janvier 2026.
A l’audience, le conseil de Madame, [E], [I] a déposé son dossier et s’en remet à ses écritures.
En application des articles 1641 et suivants du Code civil, elle se prévaut de l’existence d’ un vice inhérent à la voiture de marque RENAULT CLIO, s’étant révélé dans les jours suivant la vente et rendant le bien impropre à l’utilisation. Elle ajoute que le vice était indécelable à l’acquéreur profane qu’elle est.
Elle opte pour l’action rédhibitoire et conclut que Madame, [A], [D] est responsable intégralement des vices cachés apparus postérieurement à l’achat de son véhicule, même s’il ne les connaissait pas.
Elle sollicite des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance qu’elle estime à 1500€ exposant n’avoir pu jouir de son véhicule nouvellement acquis et en a été nécessairement lésée.
Enfin, elle précise qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les dépenses engagées pour assurer la défense de ses intérêts et demande la condamnation de Madame, [A], [D] aux dépens et la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Madame, [D] a déposé son dossier et s’en remet à ses écritures. Elle sollicite le débouté des demandes de Madame, [I].
Elle constate au visa des articles 1642 et 1643 du code civil que l’existence de vices cachés n’est pas démontrée par Madame, [I] et qu’en tout état de cause, celle-ci avait accepté de signer une décharge de responsabilité et que le véhicule était donc vendu sans aucune garantie que le contrôle technique et les factures remises.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS :
Sur l’action rédhibitoire :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au sens de l’article 1642 le vice susceptible d’entraîner la résolution du contrat de vente doit être caché et donc non apparent à l’acheteur. Le caractère décelable du vice s’apprécie en considération de la qualité et des connaissances de l’acheteur.
En outre et pour être retenu, l’acquéreur doit démontrer que le vice existait antérieurement à la vente ou la livraison de la chose vendue, qu’il est inhérent à cette dernière et qu’il compromet son usage normal.
Enfin il est constant que s’agissant d’un véhicule d’occasion, le vice allégué doit être d’une particulière gravité ; le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d’un véhicule neuf.
Sur l’existence de vices cachés :
En l’espèce il ressort des pièces que :
— Le vice est apparu à bref délai après la vente, puisque Madame, [E], [I] a parcouru 96 Km depuis la vente avant l’immobilisation du véhicule ce qui permet de présumer que le vice préexistait à la vente,
— l’expertise amiable confiée à l’expert, [B], [T] a conclu que le dysfonctionnement du véhicule litigieux impliquait le remplacement du moteur dont le coût représente une somme équivalente voire supérieure à la valeur d’achat du véhicule. L’expertise confirme également que l’origine de l’avarie est la rupture d’une tête de vis de culasse et que compte tenu de la faible distance parcourue depuis l’achat, « il en fait aucun doute que l’origine de la rupture de cette vis est antérieure à la vente ».
S’il est constant que l’expertise amiable n’a pas pû être réalisée contradictoirement Madame, [D] étant absente alors, il y a néanmoins lieu de tenir compte des renseignements contenus dans ledit rapport puisque celui-ci a été versé aux débats et contradictoirement discuté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’antériorité du vice à la vente est caractérisée.
Le caractère inhérent ne pose pas de difficulté, le défaut affectant le moteur dudit véhicule.
Il sera également retenu que le vice était caché à Madame, [E], [I] qui a effectué les vérifications élémentaires attendues d’un profane avant la vente en procédant à un essai du véhicule, se faisant remettre les factures d’entretien du véhicule et le contrôle technique effectué quelques jours avant la vente, qui ne mentionnent au demeurant que des défaillances mineures.
Dès lors, les vices constatés constituent donc bien des vices cachés, inhérents au véhicule, antérieurs à la vente.
Sur la garantie du vendeur :
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Madame, [I] a indiqué exercer l’option qui lui est ouverte en faveur de l’action rédhibitoire.
Or Madame, [D] soutient qu’aucune action ne saurait prospérer dans la mesure où les parties ont donné leur accord à la décharge du vendeur. Madame, [I] n’a pas répliqué à cet argument.
En effet, il ressort de l’article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Madame, [D] produit un document dactylographié intitulé « attestation sur l’honneur » « Objet : décharge de responsabilité » lequel est signé le 20 décembre 2024 par, [A], [D] et, [E], [I]. Elle indique avoir vendu le véhicule litigieux à Madame, [I] « sans aucune garantie et sans retour possible quels que soit le motif. L’acheteur s’engage à prendre toutes ses responsabilités en cas de pannes ou de défaillances. L’acheteur s’engage à assumer tout les risques et problèmes techniques a survenir et prends a sa charge les coûts de réparation et en ne poursuivant pas juridiquement, [A], [D] (…)»
Dès lors il s’agit d’une décharge de garantie opposable à Madame, [I], qui l’a signée, laquelle empêche Madame, [I] à agir contre Madame, [D] en garantie des vices cachées sauf pour l’acheteuse à rapporter la preuve que le vendeur connaissait le vice antérieurement à la vente.
S’agissant d’une vendeuse non professionnelle, il n’existe pas de présomption de connaissance des vices et il appartient alors à Madame, [I] d’apporter la preuve que Madame, [D] avait connaissance de l’existence du vice du véhicule.
Or ladite preuve n’est pas rapportée puisqu’il apparaît d’une part que le contrôle technique réalisé quelques jours avant la vente ne visait que des défaillances mineures et d’autre part que le jour de la vente le véhicule apparaissait en bon état de fonctionnement du véhicule et a pu être essayé.
Au demeurant il ressort de l’expertise amiable réalisée que « la rupture de la vis de culasse est certainement un défaut de serrage de celle-ci lors d’une précédente intervention », de sorte qu’en tout état de cause cela peut difficilement être imputable à Madame, [D].
Madame, [I] sera donc déboutée de son action rédhibitoire.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame, [I] sollicite l’allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Or au regard de la décharge de responsabilité susvisée et signée par ses soins, il y a lieu également de débouter Madame, [I] de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame, [I], partie succombante au sens de l’article précité, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame, [E], [I] succombant sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame, [E], [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [E], [I] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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