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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 6 juin 2024, n° 22/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BEAURE D’AUGERES en LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01814 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXM6O
N° MINUTE :
Requête du :
01 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Ghislain BEAURE D’AUGERES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [I] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01814 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXM6O
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis prorogé au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette de la [5] ([5]) s’étant déroulé dans le courant de l’année 2021 et ayant porté sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, des erreurs d’application de la législation de la sécurité sociale ont été constatées par l’inspectrice du recouvrement de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF) en charge des opérations de contrôle.
Par un courrier recommandé en date du 30 août 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la [5] recensant cinq points (numérotés de 1 à 5), et entraînant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 5.342 euros.
Par un courrier en date du 29 septembre 2021, la [5] a fait valoir ses observations dans le cadre du débat contradictoire prévu à l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale.
Par un courrier en date du 25 octobre 2021, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF a répondu à la [5] s’agissant des observations formulées par celle-ci, et a tenu compte de ces dernières pour annuler le point n°1 et le point n°5 de la lettre d’observations, annuler en conséquence le rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 5.342 euros, et dégager un crédit de 9.026 euros en sa faveur.
En revanche, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF a maintenu les points n°3 et n°4 de la lettre d’observations qui faisaient l’objet d’une contestation de la [5].
Enfin, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF a constaté que le point n°2 de la lettre d’observations ne faisait l’objet d’aucune contestation de la part de la société.
Par un courrier en date du 8 février 2022, la Responsable d’Inspection de l’URSSAF a notifié à la [5] une décision administrative suite à contrôle confirmant les régularisations opérées consécutivement aux opérations de contrôle et au courrier de réponse du 25 octobre 2021, et enjoignant la société de se conformer à la réglementation en vigueur, s’agissant notamment des points n°2, n°3 et n°4 de la lettre d’observations ayant été maintenus.
Par courrier en date du 7 mars 2022, la [5] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une requête visant à contester le bien-fondé des redressements notifiés aux points n°3 et n°4 de la lettre d’observations.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 1er juillet 2022 au secrétariat-greffe, la [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, cette dernière instance ne s’étant pas prononcée dans le délai réglementaire.
Par décision en date du 3 octobre 2022 notifiée par courrier du 19 octobre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rendu une décision explicite concernant la requête qui avait été soumise à son examen, rejetant chacune des contestations formées par la [5], et confirmant ainsi les redressements notifiés aux points n°3 et n°4 de la lettre d’observations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions, se référant à leurs dernières écritures (conclusions responsives de l’URSSAF en date du 7 novembre 2023 et conclusions n°1 de la [5] en date du 20 février 2024) et à leurs pièces, déposées et visées par le greffe lors des débats de l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 27 février 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé au 06 juin 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°3 portant sur l’assujettissement aux cotisations sociales de l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [W] [C]
L’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF en charge des opérations de contrôle a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales une indemnité transactionnelle d’un montant net de 27.000 euros que la société [5] avait versée, le 10 septembre 2018, à Monsieur [W] [C], suite à la rupture du contrat d’apprentissage de ce dernier le 7 septembre 2018.
L’inspectrice du recouvrement a justifié ce redressement considérant que :
Le versement de l’indemnité transactionnelle est intervenu dans le cadre d’une rupture non forcée du contrat de travail de Monsieur [C] ;
L’indemnité transactionnelle, qui faisait suite à la rupture du contrat de travail d’un commun accord, ne pouvait bénéficier d’aucune exonération en matière sociale.
Consécutivement à cette réintégration de l’indemnité transactionnelle dans l’assiette des cotisations sociales, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF a opéré un redressement de 1.590,30 euros au titre de l’année 2018.
Dans la réponse à contestation en date du 25 octobre 2021, l’inspectrice a considéré qu’en l’absence de décision de justice qualifiant explicitement la somme versée, dans le cadre d’une transaction versée en dehors de toute rupture forcée du contrat de travail, de dommages et intérêts, l’indemnité doit être intégralement soumise à cotisations et contributions sociales.
Sur ce :
Aux termes de l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, toute somme versée ou tout avantage accordé aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations notamment les salaires, les indemnités, les primes, gratifications ou tous autres avantages en argent ou en nature.
Aux termes de l’article L242-1 7° du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce et des articles 80 ter et 80 duodecies et du Code général des impôts, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations sociales jusqu’à deux fois le montant du plafond annuel de sécurité sociale, quel que soit leur montant.
Par ailleurs, il convient de rappeler que :
— Peuvent être exclues de l’assiette des cotisations, en cas de rupture du contrat de travail, les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts ;
— Cependant, dès lors que l’indemnité comprend, pour partie, des sommes destinées à mettre fin à une revendication salariale, il en résulte que la totalité de l’indemnité présente un caractère salarial et doit être soumise à cotisations ;
— En outre, l’indemnité destinée à compenser la perte de rémunération éventuellement subie par un salarié présente un caractère salarial et doit être soumise à cotisations ;
— Si la société ne rapporte pas la preuve que l’indemnité litigieuse compense pour l’intégralité de son montant un préjudice pour le salarié, la somme en cause entre dans l’assiette des cotisations sociales ;
— Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des conditions exonératoires : ce dernier doit être en mesure de justifier par des documents incontestables la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d’assiette ;
— Le juge du fond doit quant à lui apprécier la valeur des éléments de preuve produits par l’employeur, sans se borner à énoncer que les sommes versées dans le cadre d’une transaction ayant pour but d’éviter des procédures contentieuses relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail, constituent forcément dans l’intention des parties des éléments de salaire ;
— Les sommes versées dans le cadre d’une transaction sont soumises aux mêmes règles d’exclusion et d’intégration que celles énoncées ci-dessus.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que Monsieur [W] [C], qui a été engagé par la [5] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à compter du 2 janvier 2018 jusqu’au 30 juin 2020, a rencontré des difficultés dans l’exercice des responsabilités qui lui ont été confiées par la société, ayant conduit à la rupture du contrat, d’un commun accord, le 7 septembre 2018, après avoir fait intervenir l’inspection du travail.
Trois jours après cette rupture, soit le 10 septembre 2018, un protocole transactionnel a été conclu entre la [5] et Monsieur [W] [C]. Selon les termes de ce protocole, l’apprenti estimait avoir subi, du fait de sa situation personnelle et de son statut, de la remise en cause de sa formation et des attentes placées dans le contrat d’apprentissage, et du retard qui lui était imposé dans le suivi de cette formation et de la complication de retrouver une éventuelle nouvelle entreprise, un préjudice qu’il évaluait à 32.000 euros.
Or les termes de la transaction du 10 septembre 2018 sont extrêmement clairs, en particulier son article 2, sur le fait que l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [C] par la société a pour unique but la réparation d’un préjudice, à l’exclusion de tout élément salarial : « dans le but de mettre un terme à tout litige, la [5] – et sans que cette concession vaille reconnaissance du bien-fondé de l’argumentation développée par Monsieur [W] [C] – accepte de faire bénéficier celui-ci d’une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d’un montant de 27.000 euros net, ce montant ayant pour objet de réparer l’ensemble des préjudices moraux, professionnels et personnels subis et de le couvrir de toutes les obligations découlant de l’exécution comme de la rupture d’un commun accord de son contrat d’apprentissage. »
En outre, la nature exclusivement indemnitaire de cette somme découle du fait que, selon l’article 1 du même protocole, « Monsieur [W] [C] reconnaît avoir bénéficié de l’ensemble des sommes qui lui étaient dues au titre de son solde de tout compte » ce qui correspondait aux éléments salariaux qui sont ensuite énumérés de manière exhaustive à l’article 1 du protocole, et qui ne faisaient donc pas partie intégrante de l’indemnité transactionnelle litigieuse d’un montant de 27.000 euros net, laquelle est définie à l’article 2 précité du protocole.
L’URSSAF prétend qu’une indemnité transactionnelle versée à la suite de la rupture d’un commun accord avec le salarié bénéficiaire entre en tout état de cause dans l’assiette des cotisations, et que de manière générale les indemnités de rupture à l’initiative d’un salarié sont soumises à cotisations sociales, sauf à démontrer que la rupture du contrat a été contrainte par l’employeur.
Néanmoins, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire qu’une indemnité transactionnelle versée concomitamment à une rupture d’un commun accord devrait nécessairement être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales, s’il est prouvé par l’employeur que l’unique objet de cette indemnité est la réparation d’un préjudice subi par son bénéficiaire.
A cet égard, il est indifférent que seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture à l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier d’une exclusion d’assiette dans les limites indiquées par les articles L242-1 7° du Code de la sécurité sociale, et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur version applicable à la présente espèce, ces dispositions n’ayant aucune incidence sur le présent litige.
Dès lors, l’indemnité litigieuse ayant eu pour unique objet de compenser les préjudices de Monsieur [C] qui ont été reconnus par son employeur, et de ces seules constatations, le chef de redressement litigieux n’apparaît pas justifié et sera donc annulé.
2) Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°4 portant sur l’assujettissement au forfait social de l’indemnité transactionnelle versée à Madame [P] [F]
L’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF en charge des opérations de contrôle a soumis au forfait social une indemnité transactionnelle d’un montant brut de 31.300 euros, cette indemnité ayant seulement été soumise à la CSG/CRDS, que la société [5] avait versée, le 21 janvier 2019, à Madame [P] [F], suite à la rupture conventionnelle du contrat de travail de cette salariée qui était intervenue le 20 novembre 2018, et qui avait été implicitement homologuée par l’inspection du travail le 26 décembre 2018.
L’inspectrice du recouvrement a justifié ce redressement considérant que :
Le versement de l’indemnité transactionnelle est intervenu à la suite de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [F] ;
L’indemnité conventionnelle, d’un montant net de 40.724 euros, a été soumise au forfait social par la [5] ;
L’indemnité transactionnelle, versée postérieurement à la rupture conventionnelle du contrat de travail, devait nécessairement suivre le même régime social que l’indemnité conventionnelle.
Consécutivement à l’assujettissement de l’indemnité transactionnelle au forfait social de 20%, l’inspectrice du recouvrement de l’URSSAF a opéré un redressement de 6.260 euros au titre de l’année 2019.
Sur ce :
Aux termes de l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, toute somme versée ou tout avantage accordé aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations notamment les salaires, les indemnités, les primes, gratifications ou tous autres avantages en argent ou en nature.
Aux termes de l’article L242-1 7° du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce et des articles 80 ter et 80 duodecies et du Code général des impôts, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations sociales jusqu’à deux fois le montant du plafond annuel de sécurité sociale, quel que soit leur montant.
Vu l’article L 137-15 du Code de la Sécurité Sociale concernant le forfait social, auquel est soumis tout élément de rémunération qui est exclu de l’assiette des cotisations définie au premier alinéa de l’article L 242-1 et qui est assujetti à la contribution sociale généralisée ;
Par ailleurs, il convient de rappeler que :
— Peuvent être exclues de l’assiette des cotisations, en cas de rupture du contrat de travail, les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts ;
— Cependant, dès lors que l’indemnité comprend, pour partie, des sommes destinées à mettre fin à une revendication salariale, il en résulte que la totalité de l’indemnité présente un caractère salarial et doit être soumise à cotisations ;
— En outre, l’indemnité destinée à compenser la perte de rémunération éventuellement subie par un salarié présente un caractère salarial et doit être soumise à cotisations ;
— Si la société ne rapporte pas la preuve que l’indemnité litigieuse compense pour l’intégralité de son montant un préjudice pour le salarié, la somme en cause entre dans l’assiette des cotisations sociales ;
— Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve des conditions exonératoires : ce dernier doit être en mesure de justifier par des documents incontestables la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d’assiette ;
— Le juge du fond doit quant à lui apprécier la valeur des éléments de preuve produits par l’employeur, sans se borner à énoncer que les sommes versées dans le cadre d’une transaction ayant pour but d’éviter des procédures contentieuses relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail, constituent forcément dans l’intention des parties des éléments de salaire ;
— Les sommes versées dans le cadre d’une transaction sont soumises aux mêmes règles d’exclusion et d’intégration que celles énoncées ci-dessus.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces de la procédure que Madame [P] [F], qui a été engagée par la [5] le 1er octobre 1985, a rencontré des difficultés dans les conditions d’exécution de son contrat de travail, ayant conduit à l’intervention de l’inspection du travail puis à la rupture conventionnelle de ce contrat le 20 novembre 2018, le contrat de travail prenant fin le 31 décembre 2018.
Le 21 janvier 2019, un protocole transactionnel a été conclu entre la [5] et Monsieur [P] [F]. Selon les termes de ce protocole, la salariée estimait avoir subi une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, ainsi qu’un choc émotionnel et de graves difficultés relationnelles lui ayant occasionné de nombreux préjudices, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel.
Or les termes de la transaction du 21 janvier 2019 sont extrêmement clairs, en particulier son article 2, sur le fait que l’indemnité transactionnelle versée à Madame [F] par la société a pour unique but la réparation d’un préjudice, à l’exclusion de tout élément salarial : « dans le but de mettre un terme à tout litige, la [5] – et sans que cette concession vaille reconnaissance du bien-fondé de l’argumentation développée par Madame [P] [F] – accepte de faire bénéficier celle-ci d’une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d’un montant de 31.300 euros bruts, ce montant ayant pour objet de réparer l’ensemble des préjudices moraux, professionnels et personnels subis et de la couvrir de toutes les obligations découlant de l’exécution de son contrat de travail (voire si nécessaire de la résiliation de son contrat de travail) »
En outre, la nature exclusivement indemnitaire de cette somme découle du fait que, selon l’article 1 du même protocole, « Madame [P] [F] reconnaît – en tant que de besoin- avoir bénéficié des versements suivants : une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité compensatrice de repos compensateur, son treizième mois en intégralité, un prorata de prime de vacances, une indemnité de rupture conventionnelle, soit la somme de 40.724 euros nets », ces derniers éléments correspondant aux éléments salariaux qui ne faisaient donc pas partie intégrante de l’indemnité transactionnelle litigieuse d’un montant de 31.300 euros brut, laquelle est définie à l’article 2 précité du protocole.
L’URSSAF prétend qu’une indemnité transactionnelle versée à la suite de la rupture conventionnelle d’un contrat de travail avec le salarié bénéficiaire suit en tout état de cause le même régime social que celui de l’indemnité conventionnelle qu’elle vient compléter.
Néanmoins, une telle indemnité doit être exonérée de cotisations sociales, ou, le cas échéant comme en l’espèce, du forfait social, s’il est prouvé par l’employeur que l’unique objet de cette indemnité est la réparation d’un préjudice subi par son bénéficiaire.
Dès lors, l’indemnité litigieuse ayant eu pour unique objet de compenser les préjudices de Madame [F] qui ont été reconnus par son employeur, et de ces seules constatations, le chef de redressement litigieux n’apparaît pas justifié et sera donc annulé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les chefs de redressement n°3 et n°4 de la lettre d’observations du 30 août 2021 seront annulés, ainsi que la décision administrative suite à contrôle en date du 8 février 2022.
En conséquence, l’URSSAF sera condamnée à rembourser à la [5] les sommes correspondant aux chefs de redressement n°3 et n°4, outre les majorations de retard y afférentes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision.
L’URSSAF succombant en ses prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que la société a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
L’URSSAF succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la [5] ([5]) recevable et bien fondée en son recours ;
Annule les chefs de redressement n°3 et n°4 de la lettre d’observations du 30 août 2021, ainsi que la décision administrative suite à contrôle en date du 8 février 2022 ;
Condamne l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ÎLE-DE-FRANCE à rembourser à la [5] ([5]) les sommes correspondant aux chefs de redressement n°3 et n°4, outre les majorations de retard y afférentes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision ;
Condamne l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ÎLE-DE-FRANCE à verser à la [5] ([5]) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ÎLE-DE-FRANCE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01814 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXM6O
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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