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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 28 avr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZJ2
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZJ2
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [O] épouse [Z]
née le 15 Juillet 1981 à AIT LAHCEN OU SAID (MAROC)
3 rue pont de Madame
Bâtiment 7- Appartement 348
33700 MERIGNAC
représentée par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-10710 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [Z]
né le 11 Mai 1956 à CASABLANCA (MAROC) (20050)
20 rue du Docteur Fernand Grosse
Résidence les fauvettes II n°0310
33700 MERIGNAC
défaillant
d’autre part,
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N° RG 25/00331 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZZJ2
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation du 17 décembre 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2025, monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été rendue le 11 février 2026 pour une audience au fond au 24 février 2026.
Il convient de se référer aux conclusions de madame [Z] pour exposé de ses prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français comptént,
Juge bordelais compétent,
Madame [G] [O] , née le 15 juillet 1981 à Ait Lahcen ou Said ( MAROC) et monsieur [P] [Z], né le 11 mai 1956 à Casablanca (MAROC), se sont mariés le 12 septembre 2018 à Mrirt (MAROC), sans contrat de mariage.
La transciption a eu lieu le 22 juillet 2019.
[F], né le 26 juin 2019 à Khenifra, est issu de l’union.
Le divorce est prononcé pour alteration définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation.
La demande de prestation compensatoire est peu étayée et ressort plus du déclaratif que du probatoire.
La disparité alléguée est insuffisament démontrée.
Monsieur aurait un appartement au Maroc et une retraite au Maroc mais cela ne suffit pas à caractériser la disparité créée par le divorce .
D’autant que monsieur est retraité.
Madame est déboutée de ce chef de demande.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.
L’enfant est sans nouvelles de son père.
Le droit d’accueil du père est suspendu.
Sa part contributive est fixée à 150€ par mois à compter du jugement .
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français comptént,
Juge bordelais compétent,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
madame [G] [O],
née le 15 juillet 1981 à AIT LAHCEN OU SAID (MAROC)
et de
monsieur [P] [Z],
né le 11 mai 1956 à CASABLANCA (MAROC),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MRIRT, le 12 septembre 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union, acte transcrit le 22 juillet 2019 par l’officier de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce est fixée au jour de l’assignation.
Déboute madame de sa demande de prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale sur [F], né le 26 juin 2019 à Khenifra, est conjointe.
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père est suspendu.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [Z], né le 26 juin 2019 à KHENIFRA que le père, Monsieur [P] [Z] devra verser à la mère, Madame [G] [O], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) au total et par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
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dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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