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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 13 janv. 2026, n° 25/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/02939 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GT2
N° RG 25/02939 -
N° Portalis DBX6-W-B7J-2GT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O], [Z] [I] [B]
né le 14 Novembre 1986 à GUAYAQUIL (EQUATEUR)
DEMEURANT
20 rue de Résédas
33600 PESSAC
représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-7012 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [E], [S] [L] épouse [I] [B]
née le 19 Mars 1985 à BRUGES (33525)
DEMEURANT
domiciliée : chez Mme [W]
4 rue Ferdinand Antoune
33600 PESSAC
représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-11209 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/02939 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GT2
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [O] [I] [B] et madame [E] [L] épouse [I] [B] ont déposé une requête conjointe en divorce.
L’affaire est venue à l’audience d’orientation du 25 septembre 2025.
En l’absence de mesures provisoires, l’affaire a été orientée pour clôture au 6 novembre 2025 et audience de dépôt au 18 novembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux.
MOTIFS
Monsieur [O] [I] [B], né le 14 novembre 1986 à Gayaquil (Équateur) et madame [E] [L] épouse [I] [B], née le 19 mars 1985 à Bruges, se sont mariés le 20 novembre 2013, à GUAYAQUIL (EQUATEUR).
La loi équatorienne s’applique à leur régime matrimonial.
Les époux sont soumis au régime de la communauté légale.
Le mariage a été transcrit dans les formes de droit.
Juridiction française compétente,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable au divorce,
le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame perd l’usage de son nom d’épouse.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 1er décembre 2023.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’autorité parentale sur [H], née le 21 janvier 2018 aux Lilas (Seine-Saint-Denis), s’exerce conjointement.
Les parents prennent ensemble toutes décisions importantes concernant la santé, la scolarité, la moralité, la religion, la pratique de sports ou de loisirs dangereux ainsi que les départs à l’étranger de l’enfant.
L’enfant réside en alternance chez chacun de ses parents du lundi soir la sortie des classes des semaines paires au lundi suivant la sortie des classes chez le père, les semaines impaires chez la mère, l’alternance perdure sur les vacances de Toussaint, d’hiver, de Pâques.
Les vacances de Noël sont partagées par moitié, première moitié chez le père les années impaires, seconde moitié chez la mère les années impaires, les vacances d’été, sauf meilleur accord, sont partagées par quarts, premiers et troisièmes quarts chez le père les années paires, seconds et quatrièmes quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires.
Dans l’hypothèse où un jour férié ou un pont précède ou suit le droit de visite, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période.
L’enfant passe le week-end de la Fête des Mères chez la mère.
L’enfant passe le week-end de la Fête des Pères chez le père.
Aucune pension alimentaire n’est versée par l’un ou l’autre des parents.
Le parent qui engage des frais de cantine, des frais de garderie, des frais d’accueil périscolaire, sur sa semaine, les assume seul.
Les frais de scolarité, les frais des activités extrascolaires, les dépenses de santé non remboursées, les dépenses exceptionnelles telles que les voyages scolaires, permis de conduire, sont partagées par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord de l’un et de l’autre la dépense.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Juridiction française compétente,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable au divorce,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
monsieur [O] [Z] [I] [B],
né le 14 novembre 1986 à GAYAQUIL (ÉQUATEUR)
et de
madame [E] [S] [L],
née le 19 mars 1985 à BRUGES,
Qui s’étaient unis en mariage dans la commune de GUAYAQUIL (EQUATEUR), le 20 novembre 2013, acte transcrit le 09 janvier 2014 par le service central de l’état civil à QUITO, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la loi équatorienne s’applique à leur régime matrimonial.
Constate que les époux sont soumis au régime de la communauté légale.
Dit que madame perd l’usage de son nom d’épouse.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/02939 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GT2
Fixe la date des effets du divorce au 1er décembre 2023.
Juge qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Juge que l’autorité parentale sur [H], née le 21 janvier 2018 aux Lilas (Seine-Saint-Denis), s’exerce conjointement.
Précise que les parents prennent ensemble toutes décisions importantes concernant la santé, la scolarité, la moralité, la religion, la pratique de sports ou de loisirs dangereux ainsi que les départs à l’étranger de l’enfant.
Juge que l’enfant réside en alternance chez chacun de ses parents du lundi soir la sortie des classes des semaines paires au lundi suivant la sortie des classes chez le père, les semaines impaires chez la mère, l’alternance perdure sur les vacances de Toussaint, d’hiver, de Pâques.
Dit que les vacances de Noël sont partagées par moitié, première moitié chez le père les années impaires, seconde moitié chez la mère les années impaires, les vacances d’été, sauf meilleur accord, sont partagées par quarts, premiers et troisièmes quarts chez le père les années paires, seconds et quatrièmes quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires.
Dit que dans l’hypothèse où un jour férié ou un pont précède ou suit le droit de visite, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période.
Dit que l’enfant passe le week-end de la Fête des Mères chez la mère.
Dit que l’enfant passe le week-end de la Fête des Pères chez le père.
Juge qu’aucune pension alimentaire n’est versée par l’un ou l’autre des parents.
Juge que le parent qui engage des frais de cantine, des frais de garderie, des frais d’accueil périscolaire, sur sa semaine, les assume seul.
Dit que les frais de scolarité, les frais des activités extrascolaires, les dépenses de santé non remboursées, les dépenses exceptionnelles telles que les voyages scolaires, permis de conduire, sont partagées par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord de l’un et de l’autre la dépense.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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