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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/08253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Février 2026
Dossier N° RG 24/08253 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN6U
Minute n° : 2026/89
AFFAIRE :
[O] [R] veuve [S] C/ S.A.S. L’ARCHE DU VAR
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SELARL ABEILLE AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [R] veuve [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. L’ARCHE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [S] fut admis à l’EHPAD [O] suivant contrat de séjour signé le 02 mai 2023, le premier étant représenté par son épouse et tutrice madame [O] [R]. Il y était entré en secteur protégé en raison d’altérations de ses facultés psychiques et à la suite d’un épisode hétéro-agressif depuis le 28 avril précédent.
Il a signé à son entrée un courrier où il demandait le bénéfice d’un tuteur extérieur. Par suite, le juge des tutelles de [Localité 2] a rendu deux décisions déchargeant madame [R] et sa fille de la tutelle (les 15 mai et 26 octobre 2023).
Le 05 février 2024, monsieur [S] est décédé.
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2024, madame [R] a mis en demeure L’ARCHE DU VAR de verser aux ayants-droit de l’intéressé une somme de 45 000 euros en réparation de divers préjudices résultant de leurs fautes.
Devant le refus opposé, elle les a assignés par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08253.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses « conclusions en réponse n°1 », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [O] [R] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— juger que la SAS L’ARCHE DU VAR a commis un manquement contractuel portant atteinte à la vie privée et au devoir d’information et de conseil dû à feu monsieur [V] [S] tiré de la rédaction d’un courrier du 05 mai 2023 par la psychologue en son sein au nom de l’intéressé
— juger que la SAS L’ARCHE DU VAR a manqué à ses obligations relatives aux prestations hôtelières et liées à l’hébergement de feu monsieur [S]
— juger que la SAS L’ARCHE DU VAR a commis un manquement contractuel dans l’assitance due à feu monsieur [S] dans sa situation de dépendance
— juger que la SAS L’ARCHE DU VAR a manqué à ses obligations en matière de vigilance, de sécurité et de prudence à l’égard de feu monsieur [S]
— juger que la SAS L’ARCHE DU VAR a commis un manquement contractuel sur la coordination du suivi médical de feu monsieur [S]
— juger que la SAS L’ARCHE DU VAR a porté atteinte aux liens familiaux et sociaux de feu monsieur [S]
— condamner la SAS L’ARCHE DU VAR à lui verser la somme de 5 000 euros du fait de l’aggravation de ses difficultés financières par suite de la rédaction du courrier du 05 mai 2023
— condamner la SAS L’ARCHE DU VAR à verser à mesdames [O] [R] et [L] [A] [R], ayants droit, la somme de 20 000 euros chacune au titre de leur entier préjudice, décomposée comme suit :
+ 4 000 euros au titre de l’atteinte à la réputation et à l’honneur tirée de la teneur des propos rédigés et contenus au sein du courrier du 05 mai 2023 par la SAS L’ARCHE DU VAR
+ 4 000 euros au titre des manquements lié aux prestations d’hébergement imparfaitement exécutées
+ 4 000 euros au titre des manquements liés à l’obligation de sécurité, de vigilance et de prudence
+ 4 000 euros au titre des manquements sur le suivi médical de feu monsieur [S]
+ 4 000 euros au titre de la rupture des liens familiaux et sociaux
— condamner la SAS L’ARCHE DU VAR à payer à madame [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN, avocat aux offres de droit
Par ses « conclusions devant le tribunal judiciaire de Draguignan », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS L’ARCHE DU VAR demande au tribunal de :
— juger que sa responsabilité civile contractuelle ne saurait être recherchée par madame [R]
— débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner madame [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner madame [R] aux entiers dépens de l’instance
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Vu l’article 1217 du Code civil ouvrant la possibilité d’obtenir « réparation des conséquences de l’inexécution » du contrat et l’article 1231-1 du même code précisant ainsi que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Vu les dispositions de l’article L.311-3 du Code de l’action sociale et des familles listant en sept points les droits et libertés individuels garantis à toute personne accueillie.
Et vu le contrat de séjour signé le 02 mai 2023 entre la SAS L’ARCHE DU VAR et monsieur [S] représenté par son épouse.
Le tribunal étudiera les demandes dans l’ordre de leur présentation au dispositif des conclusions, parce qu’elles n’apparaissent pas être faites au bénéfice des mêmes personnes aux mêmes qualités.
1. Sur la demande tendant à la condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros au profit de madame [O] [R] du fait de l’aggravation de ses difficultés financières par suite de la rédaction du courrier en date du 05 mai 2023
1.1 Moyens des parties
À l’appui de sa demande, madame [R] fait valoir que l’établissement a adressé le 05 mai 2023 un courrier au juge des tutelles appuyant une prétendue demande de son époux de changer de tuteur, qui porte en réalité des allégations fausses à son égard ainsi que de sa fille, car monsieur [S] souffrait de démence temporo-frontale causant des égarements et des accès de violence à l’aune desquels il aurait fallu apprécier ses déclarations et la soi-disant méfiance qu’il avait envers elles. Monsieur [S] a attesté ensuite n’avoir pas demandé à changer de tuteur, avoir signé sans savoir ce qui était écrit. L’EHPAD a ainsi initié une démarche en son nom, avant le retour de l’évaluation psychiatrique, sans même correctement l’informer ou s’assurer qu’il reçût les conseils adaptés à sa situation.
L’EHPAD réplique en faisant valoir qu’il ne saurait être tenu responsable du changement de tuteur qui a été prononcé par la juridiction compétente en la matière, au regard en partie de manquements imputables aux tutrices. Il fait valoir qu’il n’y a pas de fondement à une responsabilité contractuelle.
1.2 Réponse du tribunal
Le tribunal relève que cette demande est formulée au nom et pour le bénéfice de madame [O] [R] seule, en personne et non en sa qualité d’ayant-droit de son défunt époux, pour son propre préjudice (contrairement aux demandes infra). L’intéressée n’était pas liée contractuellement à l’EHPAD, puisque le contrat fut conclu au nom de monsieur [S] uniquement. Or elle n’invoque à l’appui de cette demande comme des autres qu’un fondement contractuel.
Cette prétention ne saurait donc prospérer, faute de lien contractuel. Au demeurant, à supposer un fondement délictuel, le tribunal observe que l’aggravation des difficultés financières alléguée n’est pas détaillée, sauf à en déduire qu’il s’agit des frais de procédure engagés devant le juge des tutelles, mais là encore non étayés.
2. Sur la demande tendant à la condamnation au paiement d’une somme totale de 20 000 euros au profit de mesdames [O] [R] et [L] [A] [S], ayants droits, au titre de leur entier préjudice
Le tribunal relève d’emblée que madame [L] [A] [S] n’est pas partie à l’instance, puisque l’assignation et les conclusions suivantes n’ont été délivrées que pour le compte de madame [O] [R]. Celle-ci ne saurait dès lors solliciter une condamnation pécuniaire au profit de sa fille qui n’est pas présente ni représentée. Ceci étant précisé :
2.1 Quant à l’atteinte à la réputation et à l’honneur tirée de la teneur des propos rédigés par la SAS L’ARCHE DU VAR le 05 mai 2023
2.1.1 Moyens des parties
Étant à nouveau question du courrier du 05 mai 2023, il sera renvoyé aux développements en 1.1 supra.
2.1.2 Réponse du tribunal
Le tribunal relève que n’est pas précisé, dans le dispositif des conclusions, qui déplore une atteinte à sa réputation et à son honneur. Cette prétention étant formulée en qualité d’ayant-droit, il s’agirait donc de ceux de M. [S], madame [R] ne pouvant dès lors exciper d’une atteinte à sa propre réputation et à son propre honneur par ce biais.
Le tribunal observe que la lettre du 28 avril 2023 apparaît être la reproduction, de la main de la psychologue de l’établissement, de propos tenus par monsieur [S] ; en tout état de cause, il n’est pas établi ce fut une pure invention. Il apparaît ainsi que l’établissement a reproduit ce que son patient verbalisait mais ne pouvait écrire. Or, d’une part, l’EHPAD n’est pas tenu du fond du courrier et par les opinions de M. [S], d’autre part, ils ont respecté ses droits en faisant remonter sa parole (le contraire eût été à leur reprocher, les troubles de monsieur [S] ne devant pas le réduire au silence et la directrice signataire du courrier du 05 mai motivant son choix d’appuyer cette demande) : que la demande formulée fût causée par les troubles relevait de l’appréciation du corps médical d’une part, du juge des tutelles d’autre part, l’établissement s’étant borné à relayer la parole du patient.
Au demeurant, si monsieur [S] a pu dire par la suite qu’il avait signé cette lettre sans savoir ce qui était écrit, cela paraît crédible vu les errements et l’état de démence qui sont décrits, sans pour autant qu’il soit permis d’en déduire qu’il n’a jamais exprimé la volonté de changer de tuteur (dès lors qu’il pouvait très bien l’avoir occulté également au moment où il s’est rétracté).
Du tout il résulte que l’atteinte alléguée n’est pas établie.
2.2 Quant aux manquements liés aux prestations d’hébergement imparfaitement exécutées
2.2.1 Moyens des parties
Madame [O] [R] fait valoir que pesait sur l’EHPAD une obligation de résultat liée aux prestations de service, aux conditions d’accueil ou de fournitures de biens. Et à cet égard, son époux a occupé une unité de vie protégée exposée plein sud, non climatisée, puis a été déplacé en secteur ouvert. Elle fait valoir qu’elle a dû elle-même acheter un ventilateur pour le lui déposer, et signaler l’absence d’eau chaude pendant un mois. Elle conteste que monsieur [S] ait pu recevoir sa toilette dans des salles de bains inoccupées. Elle fait valoir que des amis ont rendu visite à son époux et témoignent de ce qu’ils l’ont trouvé dans sa chambre fermée à clé, dans l’incapacité de se lever seul (le contrôle exercé sur lui était dès lors défaillant), sans eau, malgré la chaleur de la chambre et en secteur non protégé. Elle fait valoir qu’elle a dû plusieurs fois prendre en charge le lavage du linge sale et que les draps sont restés tâchés pendant plus d’un mois non changés. Elle fait valoir qu’elle a constaté un jour de température estivale que son époux était en chaussettes et chaussures fermées alors qu’elle avait déposé des sandalettes que personne ne lui avait montées, démontrant qu’il ne recevait aucune assistance dans l’habillage ni contrôle suffisant. Elle indique qu’elle lui coupait les ongles et l’emmenait chez le coiffeur, puisque visiblement on ne l’assistait pas pour ces choses.
L’ARCHE DU VAR fait valoir que l’ensemble des parties communes était bien climatisée, ce qui répond aux obligations réglementaires des établissements médico-sociaux. Il fait valoir qu’il y a bien eu panne d’eau chaude, mais que des solutions ont été trouvées pour faire la toilette dans d’autres salles de bain non louées et mises à la disposition de monsieur [S]. Il fait valoir que la porte de la chambre n’était verrouillée que de l’extérieur par un dispositif anti-panique pour protéger la vie privée tout en permettant au résident de sortir. Il fait valoir que les draps tâchés ne sont pas démontrés et qu’ils étaient lavés une fois par semaine. Il fait valoir que le linge sale des résidents est lavé dès qu’il est remis par ceux-ci ou par les aides-soignantes. Il fait valoir que monsieur [S] était autonome pour sa toilette et quel seul un contrôle était effectué ; que l’épisode des chaussures fermées ne caractérise aucune faute contractuelle. Il indique qu’aucun préjudice pour monsieur [S] n’est démontré.
2.2.2 Réponse du tribunal
Le tribunal relève que le contrat ne stipule pas que la chambre louée est pourvue de la climatisation, et il n’a communication ni de l’Annexe 1 détaillant l’ameublement de ladite chambre, ni l’état des lieux qui a dû être contradictoirement dressé à l’entrée.
La même remarque peut être opposée sur la question de la fermeture de la porte et de la fenêtre, celle-ci étant expliquée par le défendeur.
Il relève également que l’achat d’un ventilateur n’est pas justifié par quelque pièce, et que les deux photographies de literie tâchée n’ont pas la force probante d’un constat d’huissier horodaté, ainsi le tribunal ignore à quelles occasions elles ont été prises, avant ou non la tournée de ménage, elles ne démontrent pas en soi une défaillance généralisée de la prestation de ménage. Il en va de même pour le fait, non prouvé, que madame [R] aurait dû s’occuper du linge sale.
Quant à la coupure d’eau, qui est confirmée, madame [R] conteste que la toilette ait pu être faite dans d’autres chambres sans pour autant affirmer ou étayer par des pièces que son époux n’ait pas fait ou reçu sa toilette sur cette période.
S’agissant de la nécessité alléguée par madame [R] d’avoir eu à couper les ongles de son mari, de l’emmener dehors chez le coiffeur, et l’épisode des chaussettes et chaussures fermées, le tribunal observe qu’au-delà de n’être étayés par aucune pièce (même témoignage), ces éléments à les supposer avérés ne démontreraient pas en soi une défaillance généralisée dans le contrôle sur le patient, la frontière étant ténue entre ledit contrôle et le respect de la volonté exprimée par le patient.
Il n’est en effet pas démontré que monsieur [S] était dans un état de dépendance tel que l’établissement dût exercer assistance voire contrôle : la grille remplie le 27 octobre 2023 par le docteur [K] le range en catégorie A (« fait seul les actes quotidiens : spontanément, et totalement, et habituellement, et correctement ») pour notamment le déplacement, la toilette, l’habillage et l’alimentation.
Du tout il ne résulte pas de manquement tel qu’allégué.
2.3 Quant aux manquements liés à l’obligation de sécurité, de vigilance et de prudence
2.3.1 Moyens des parties
Madame [O] [R] fait valoir que pesait sur l’EHPAD une obligation de moyens de prudence, de diligence, de vigilance et de surveillance. Et qu’à ce titre, alors que monsieur [S] n’avait pas l’autorisation de sortir au regard de son état de santé, il a été réintégré au circuit normal dès le 12 juillet 2023 (sans avenant au contrat), ce qui a conduit à la majoration des troubles psychomoteurs liés à sa pathologie ; il s’en est suivi qu’il a agressé un autre résident et a dû lui-même être hospitalisé. Le docteur [X] le 18 août a attesté que l’état de monsieur [S] nécessitait pourtant un environnement matériel et humain adapté à son état clinique compte tenu de la mise en danger pour lui et pour autrui qu’il présentait. Madame [R] fait valoir que la fenêtre n’était cependant pas sécurisée. Elle souligne qu’il avait le code de l’ascenseur et qu’il a pu fuguer faire de l’auto-stop jusque chez lui, sans qu’on la prévienne immédiatement.
L’ARCHE DU VAR fait valoir que le changement d’unité est résulté d’une discussion pluridisciplinaire et largement motivée, et qu’il n’est pas démontré en quoi il aurait majoré les troubles du défunt. Il fait valoir que le certificat du docteur [X] n’affirme pas la nécessité de placer monsieur [S] en unité fermée. Il fait valoir que la réglementation n’impose pas le blocage des fenêtres et qu’il n’y avait aucun signal suicidaire, ni d’incident à déplorer finalement. Quant à la fugue, l’établissement fait valoir que l’intéressé n’avait pas de restriction de sortie, rien ne justifiant son maintien en unité fermée (son droit d’aller et venir librement étant justement garanti par les textes).
2.3.2 Réponse du tribunal
Le tribunal relève tout d’abord que le segment ‘unité de vie protégée’ page 8 devait faire l’objet d’une option (« à cocher le cas échéant ») qui n’a visiblement pas été prise : la case est colorisée comme le sont les deux cases antagonistes de la durée du contrat non remplies en page 7. En tout état de cause, il n’est pas justifié par l’établissement d’un avenant au contrat consécutif au changement de chambre, comme stipulé.
Nonobstant, le tribunal ne dispose pas de la décision médicale qui a conduit à la sortie de monsieur [S] du secteur protégé. Il lui est produit en revanche le certificat du médecin coordonnateur de la structure en date du 02 novembre 2023, qui se prononce en défaveur de l’affectation en unité protégée.
Or, d’une part, la responsabilité de l’EHPAD dans la majoration des troubles n’est pas établie dès lors que le docteur [X] confirme, dans son certificat du 18 août 2023 destiné au juge des tutelles, que l’aggravation de la maladie neurodégénérative était « inexorable ».
D’autre part, il ne saurait être mis à la charge de l’établissement une obligation absolue d’empêcher, par la surveillance et le contrôle de chaque résident qui n’est pas en secteur protégé et qui jouit donc de sa liberté de mouvement, qu’aucun incident ne survienne à toute heure. Il en va ainsi de la fugue et de l’agression.
Par ailleurs, le document du docteur [X] fait mention d’une adaptation du traitement psychotrope qui s’est avérée nécessaire, de la nécessité de réévaluations régulières et de ce que monsieur [S] nécessitait « un environnement matériel et humain adapté à son état clinique ». Il ne s’évince pas d’une telle formulation qu’une réintégration en secteur protégé s’imposait.
Quant à la fenêtre, à l’aune des développements en 2.2.2, il n’est pas davantage établi qu’il fût nécessaire de la condamner.
Du tout il ne résulte pas de manquement tel qu’allégué.
2.4 Quant aux manquements sur le suivi médical de monsieur [S]
2.4.1 Moyens des parties
Madame [O] [R] fait valoir que l’établissement n’a eu de cesse d’ignorer la pathologie incurable et inexorable en ne mettant en œuvre aucune coordination nécessaire du suivi neurologique et cardiaque, et ce n’est qu’à la suite de l’hospitalisation d’août qu’un traitement équilibré a pu être mis en place.
L’ARCHE DU VAR fait valoir qu’aucune stipulation contractuelle n’est invoquée, ni préjudice ni lien de causalité, et que monsieur [S] faisait l’objet d’un suivi médical tracé impliquant de nombreux spécialistes.
2.4.2 Réponse du tribunal
Le tribunal observe d’abord que le contrat contient bien des obligations à cet égard (VII.3 en page 12) mais aussi que les termes employés par le docteur [X] (cf. 2.3.2) n’accusent pas le prescripteur du précédent traitement psychotrope d’un manquement caractérisé dans son évaluation, mais attestent de ce qu’un rééquilibrage fréquent est nécessaire. Cet état de fait ne démontre pas non plus par lui-même que l’EHPAD n’aurait mis en œuvre aucune coordination du suivi neurologique et psychiatrique, en l’état des pièces médicales à sa disposition.
Du tout il ne résulte pas de manquement tel qu’allégué.
2.5 Quant à la rupture des liens familiaux et sociaux
2.5.1 Moyens des parties
Madame [O] [R] fait valoir que le personnel de l’EHPAD, précisément la psychologue, a constamment cherché à la décourager, ainsi que sa fille, de se rendre au chevet de monsieur [S] au prétexte de ne pas le perturber.
L’EHPAD fait valoir qu’aucun élément probatoire ne vient à l’appui et répond que la demanderesse a pu rendre visite à son époux jusqu’à son départ de l’établissement.
2.5.2 Réponse du tribunal
Le tribunal relève que la rédaction de la lettre du 28 avril 2023 et du courrier du 05 mai suivant ne caractérise pas per se une volonté de l’établissement d’évincer madame [R] des affaires de son époux. Aucune pièce n’établit une telle volonté qui serait tirée de propos de la psychologue, notamment. Ce manquement contractuel n’est donc pas davantage établi.
3. Sur les demandes accessoires
Madame [O] [R], qui succombe en l’ensemble de ses prétentions, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [O] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à la SAS L’ARCHE DU VAR la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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