Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 12 février 2026, n° 24/08253
TJ Draguignan 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement contractuel de l'EHPAD

    Le tribunal a estimé qu'il n'existait pas de lien contractuel entre la demanderesse et l'EHPAD, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Atteinte à la réputation et à l'honneur

    Le tribunal a jugé que l'atteinte à la réputation n'était pas établie, car le courrier reproduisait les propos de Monsieur [S].

  • Rejeté
    Manquements liés aux prestations d'hébergement

    Le tribunal a constaté qu'aucun manquement contractuel n'était établi, les preuves fournies étant insuffisantes.

  • Rejeté
    Manquements en matière de sécurité et de vigilance

    Le tribunal a jugé que la responsabilité de l'EHPAD n'était pas établie, le changement d'unité étant justifié par des discussions pluridisciplinaires.

  • Rejeté
    Manquements sur le suivi médical

    Le tribunal a constaté que les obligations contractuelles en matière de suivi médical étaient respectées.

  • Rejeté
    Rupture des liens familiaux et sociaux

    Le tribunal a jugé que cette allégation n'était pas établie par des preuves suffisantes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 24/08253
Numéro(s) : 24/08253
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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