Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 mars 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 26/00265 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MC7
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à la SELARL CABINET REYNAL – [Localité 2]
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 02/03/2026
à
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
Domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
SAS [O] [Q]
Dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL SC PROMOTION
Dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tous représentés par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS [O] [L]
Dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte DE REYNAL de la SELARL CABINET REYNAL – PERRET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Yamina Zerrouk de la SELARL SEKRI Valentin Zerrouk, avocat plaidant au barreau de Paris
SARL [Y] ARCHITECTURE
Dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 janvier 2026, Monsieur [X] [U], la SAS [O] [Q] et la SARL SC PROMOTION ont fait assigner la SAS [O] [L] et la SARL [Y] ARCHITECTURE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les requérants ont maintenu leur demande.
A titre liminaire, ils soutiennent que l’expertise judiciaire sollicitée devant la présente juridiction n’a pas le même objet que l’instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris, cette dernière portant sur le prix de la cession, la garantie d’actif et passif ainsi que les obligations contractuelles qui en découlent alors que la présente demande d’expertise fait suite aux procédures de poursuites pénales de Monsieur [S] et aux saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes et habitations personnels.
Ils exposent au soutien de leur demande que la société [Adresse 7], ayant eu pour président la société [O] [Q], filiale de la SC PROMOTION contrôlée par Monsieur [S], exploite un camping situé [Adresse 8] à [Localité 9]. Ils précisent que compte tenu de l’incendie majeur de juillet 2022 qui l’a entièrement ravagé, il a été entrepris la reconstruction intégrale des installations du camping selon permis d’aménager délivré le 25 avril 2023. Ils expliquent que la société [Y] ARCHITECTURE a eu mission complète de conception et de suivi des travaux et précisent que la première phase de ceux-ci a été terminée en juillet 2023, le camping ayant pu être exploité jusqu’à fin septembre 2024. Ils indiquent qu’en 2024, suivant contrat de cession d’actions, la société [O] [Q], détenue par la société SC PROMOTION, a cédé ses parts à la société [O] [L] et que Monsieur [S] et la société SC PROMOTION ont été désignés comme garants solidaires. Ils précisent que le cabinet [Y] ARCHITECTURE n’a pas été maintenu dans ses fonctions par le cessionnaire pour la poursuite et l’achèvement des travaux de reconstruction après la cession, ceux-ci ayant été conduits sous la seule responsabilité du nouveau propriétaire, la société [O] [L]. Ils font valoir que les travaux réalisés après la cession ont contribué aux non-conformités substantielles qui ont été relevées par les services administratifs et qui ont conduit à la fermeture du site selon arrêté du 10 mars 2025. Ils précisent que Monsieur [S] a été convoqué par la Police et l’Office Français de la Biodiversité dans le cadre d’une enquête relative à des infractions environnementales reprochées au site du camping et ses représentants alors même qu’il conteste être responsable des travaux ayant conduit à la fermeture du site. Ils ajoutent que la société [O] [L] a également engagé des procédures civiles mettant en cause Monsieur [S] en qualité de garant solidaire et la société SC PROMOTION et sollicitent en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de préparer leur défense dans le cadre de ces instances.
La SARL [Y] ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elle a indiqué s’associer, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre sollicité que la mission d’expertise soit complétée des chefs de mission suivants :
— se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et en particulier l’ensemble des pièces contractuelles et factures se rapportant aux travaux réalisés.
— établir à l’issue de la première réunion d’expertise, une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par les parties demanderesses, et dont la mise en cause apparaît ainsi opportune.
La société [O] [L] a demandé au Juge des référés de :
— A titre principal, rejeter la demande d’expertise comme irrecevable en raison de l’existence d’une instance au fond en cours d’instruction ayant le même objet et opposant les mêmes parties,
— A titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise comme inutile,
— En tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à lui verser 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle affirme au soutien de sa position que la demande d’expertise est irrecevable dès lors que, par assignation du 26 mai 2025, les demandeurs ont saisi le tribunal des activités économiques de Paris d’une action au fond, dont l’instance est en cours, et qui porte notamment sur l’exécution et la non-conformité des travaux réalisés par l’ancien exploitant du Camping, Monsieur [S], qu’elle a découverts postérieurement à la cession. Elle expose en outre que l’expertise sollicitée est inutile dès lors qu’il est assez simple de déterminer qui, de Monsieur [S] ou de [O] [L], a réalisé les travaux constitutifs d’infractions pénales en se référant à la date de réalisation des travaux, attestée par des factures et des procès-verbaux de réception lorsqu’il s’agit de bâtiments.
L’affaire, évoquée à l’audience du 09 février 2026, a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, selon acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, la société [O] [Q] et la société SC PROMOTION ont fait assigner à bref délai la société [O] [L] devant le tribunal des activités économiques de Paris, aux fins d’obtention de diverses sommes, arguant que cette dernière refuse de procéder à la compensation entre les quotes-parts du prix et du prêt restant dues et refuse en outre de payer le solde du prix alors que le prêt a été intégralement remboursé. Monsieur [S] a été mis en cause dans cette affaire par assignation en intervention forcée signifiée le 1er septembre 2025 en sa qualité de garant solidaire et la société [Y] ARCHITECTURE selon acte du 24 novembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société [O] [Q] et la société SC PROMOTION font état de différentes réclamations et demandes indemnitaires adressées par la société [O] [L] et portant sur la conformité technique, légale et réglementaire du camping. Plus précisément, ils relèvent que cette dernière fait valoir que des non-conformités existent sur les travaux réalisés par l’ancien exploitant du camping, Monsieur [S], qu’elle aurait découvert postérieurement à la cession.
Il convient en outre de relever que l’indemnisation des préjudices subis par la société [O] [L] résultant de ces travaux a fait l’objet de demandes reconventionnelles de la part de la société [O] [L] dans le cadre de ses conclusions reconventionnelles en défense produites le 8 septembre 2025 devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Les demandeurs soutiennent que l’expertise judiciaire serait nécessaire à l’exercice de leur défense dans le cadre de l’instance civile en cours ainsi que dans une procédure pénale pour infraction à la réglementation environnementale.
Il convient toutefois de relever qu’il résulte des écritures des demandeurs que les faits dénoncés dans le cadre de la procédure pénale correspondent aux mêmes désordres matériels que ceux invoqués par la société [O] [L] dans l’instance civile pendante devant le tribunal des affaires économiques de Paris.
La mesure sollicitée tend ainsi à faire constater et analyser des faits qui sont d’ores et déjà soumis à l’appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d’une mesure ordonnée avant tout procès, et la demande formée devant la présente juridiction par Monsieur [X] [U], la SAS [O] [Q] et la SARL SC PROMOTION doit être déclarée irrecevable.
Monsieur [X] [U], la SAS [O] [Q] et la SARL SC PROMOTION, succombant en leur demande, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [O] [L], tenue de se défendre en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [U], la SAS [O] [Q] et la SARL SC PROMOTION à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [X] [U], la SAS [O] [Q] et la SARL SC PROMOTION ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U], la SAS [O] [Q] et la SARL SC PROMOTION à payer à la société [O] [L] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U], la SAS [O] [Q] et la SARL SC PROMOTION aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Land ·
- Consommation ·
- Obligation ·
- Déchéance ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Remise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Défaut ·
- Consignation
- Notaire ·
- Successions ·
- Procuration ·
- Décès ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Provision ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Surseoir ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Siège social
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Manche ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Rente ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Chef de famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alimentation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Absence d'exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abandon ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Demande ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Retard
- Expulsion ·
- Caution ·
- Lieu ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Accouchement ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Enfant ·
- Grèce ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.