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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 26 sept. 2025, n° 25/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
26 Septembre 2025
N° RG 25/02814 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOBM
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [V]
C/
Association [5] HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [V]
Foyer [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association [5] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame MARQUES, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 19 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 16 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 avril 2025 à la requête de l’Association [5] HABITAT.
Après renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu.
M. [N] [V], assisté par son avocat qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai d’un mois pour pouvoir procéder à son déménagement dans des conditions décentes, et de laisser les dépens à la charge des parties, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle. Il fait valoir qu’il a toujours été à jour dans le paiement des loyers, qu’il est reconnu prioritaire au titre du DALO et qu’il doit intégrer le 30 septembre 2025 le logement qui lui a été attribué.
L’Association [5] HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose par principe à l’octroi de délais en rappelant que la présence de tiers a été constatée dans le logement de M. [N] [V]. Il se dit toutefois d’accord pour un départ de l’intéressé au 30 septembre 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence consenti le 1er janvier 2012 à M. [N] [V] sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 27 janvier 2024,
— ordonné en conséquence à M. [N] [V] de libérer les lieux et à défaut de départ volontaire, autorisé son expulsion,
— condamné M. [N] [V] à payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle, charges incluses,
— condamné M. [N] [V] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 3 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [N] [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [N] [V] dispose de revenus mensuels de 1760,49 euros, correspondant à son salaire, sans personne à charge. Son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionne un revenu fiscal de référence de 19 189 euros.
Il ressort des termes du jugement que M. [N] [V] a hébergé un tiers sans en avoir informé l’association [5], en violation du règlement intérieur, et malgré les mises en demeure restées sans effet, envoyées par le bailleur qui s’est alors prévalu de l’acquisition de la clause résolutoire.
En revanche, le demandeur soutient qu’il a toujours été à jour dans le paiement de ses loyers, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. En effet, selon l’avis d’échéance d’août 2025 et les divers justificatifs de paiement produits, l’indemnité d’occupation courante s’élève à 465,48 euros et il n’apparaît aucun arriéré locatif.
Par ailleurs, M. [N] [V] a réalisé des démarches de relogement et produit une attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social du 09 décembre 2024 qui mentionne une date de dépôt initial au 29 août 2017. De plus, il justifie avoir adressé un recours DALO le 21 décembre 2024, et être reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence depuis une décision du 11 avril 2025 de la commission de médiation DALO du Val d’Oise. Enfin, il a reçu une proposition de logement le 11 juillet 2025 du bailleur CDC HABITAT SOCIAL portant sur un T3 sis à [Localité 6] et disponible à compter du 30 septembre 2025.
M. [N] [V] démontre ainsi qu’il va prochainement être relogé.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission. En effet, il convient de rappeler que le premier courrier de mise en demeure date du 11 octobre 2023 et que le demandeur a continué d’héberger un tiers non déclaré, de sorte qu’il a déjà bénéficié de délais de fait.
La situation personnelle du demandeur, si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du bailleur et des règles de la résidence.
Toutefois, compte tenu du paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des démarches de relogement entreprises bien en amont du jugement d’expulsion, il convient d’accorder un ultime délai d’un mois à M. [N] [V], soit jusqu’au 26 octobre 2025, pour organiser son déménagement et quitter le logement.
À l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [N] [V] étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [N] [V] un délai d’un mois, soit jusqu’au 26 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [N] [V] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 26 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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