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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 17 déc. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5E4 Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 17 DECEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Catherine ROBIN
Le dix sept Décembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES venant aux droits de la SA [Adresse 5] par suite d’une fusion avec date d’effet au 26 juin 2013, inscrite au RCS de Lyon sous le n°398 115 808, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 552, substitué par Me PIMMEL
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [K], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro SIREN 803 785 559, dont le siège social se situe [Adresse 2], défaillant, sans avocat constitué
Monsieur [T] [S], né le 29 Avril 1987 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 1], défaillant, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES (le bailleur) a donné à bail commercial à Monsieur [D] [K] (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 6.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance. Monsieur [T] [S] est intervenu à l’acte en qualité de caution.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, pour une somme de 7.570,06 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par actes de commissaire de justice des 13 et 14 octobre 2025, fait assigner le locataire et la caution devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ou à tout le moins prononcer la résiliation du contrat de bail litigieux,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [K] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme provisionnelle de 7.570,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 août 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S] au paiement d’une indemnité équivalente à 15% de la somme relative à l’arriéré locatif, soit à la somme de 1.135,51 euros, outre actualisation à intervenir au jour de l’audience,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, taxes impôts recouvrables, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 12 novembre 2025, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assignés respectivement par remise de l’acte à étude et à domicile, Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S] n’étaient ni comparants, ni représentés.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 16 août 2025, avec toutes conséquences de droit.
— Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] se maintient dans l’immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [D] [K] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
— Sur les demandes de provision :
Sur la solidarité de la caution
L’article 12 du contrat de bail commercial stipule que Monsieur [T] [S] est intervenu à l’acte, qu’il a pris connaissance du contrat et qu’il déclare se rendre et constituer caution solidaire de Monsieur [K] [D] [J], en garantie de l’exécution de toutes les obligations résultant du bail.
Monsieur [T] [S] a rédigé de manière manuscrite un « bon pour caution ».
Par conséquent, il sera condamné solidairement avec Monsieur [K] au paiement des sommes dues au titre de ce contrat de bail.
Toutefois, la dénonciation du commandement à la caution n’étant pas justifiée, il sera jugé que la SA Immobilière Rhône Alpes ne peut solliciter le paiement des intérêts à l’encontre de Monsieur [S] qu’à compter de la date de l’assignation, en application de l’article 2293 du Code civil dans sa version applicable à la date du contrat.
Sur les sommes dues
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le commandement du 16 juillet 2025 porte sur une créance d’un montant de 7.570,06 euros, arrêtée au 1er juillet 2025. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La SA IMMOBILIERE RHONE ALPES verse un dernier décompte faisant état du même arriéré locatif en date du 18 août 2025.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S] au paiement à titre provisionnel de la somme de 7.570,06 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 18 août 2025, incluant le 3ème trimestre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2025 pour Monsieur [D] [K] et à compter de l’assignation pour Monsieur [T] [S], soit à compter du 14 octobre 2025.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Sur la demande relative à la clause pénale :
Le contrat de bail commercial prévoit, en son article X intitulé « clause résolutoire – intérêts – pénalités », que dans le cas où, par suite de retard dans le paiement, le bailleur exercerait des poursuites ou prendrait des mesures conservatoires à l’encontre du preneur, le bailleur aura droit en sus du remboursement des frais d’huissier et de justice ainsi que tous frais extrajudiciaires à une indemnité fixée à 15% du montant des sommes dues, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 1.000 € HT.
Or, cette clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S] ne permet d’écarter la demande de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 août 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [D] [K] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS solidairement par provision Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 7.570,06 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 pour Monsieur [D] [K] et à compter du 14 octobre 2025 pour Monsieur [T] [S], ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 juillet 2025, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [K] et Monsieur [T] [S] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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