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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 24/15474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LEFEVRE ASSOCIES, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD c/ Société MAF, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAM BTP ) en qualité d'assureur de la société LEFEVRE ASSOCIES, S.A. ATELIER ARCOS ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
1ère section
N° RG 24/15474
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TTJ
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
19 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 1er avril 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
[Adresse 10]
[Adresse 17]
[Adresse 16]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1059
DEFENDEURS
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM BTP) en qualité d’assureur de la société LEFEVRE ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0405
Monsieur [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0474, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 15]
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1922
Société LEFEVRE ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0405
Société MAF
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non représentée
S.A. ATELIER ARCOS ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Avril 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD est l’assureur dommages-ouvrage de la construction de la piscine communautaire OVIVE sise à [Localité 18] (54), à laquelle sont intervenus :
— Monsieur [D] [K], architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (la MAF) ;
— la société ATELIERS ARCOS ARCHITECTURE, maître d’œuvre assurée auprès de la MAF ;
— l’entreprise R&G LEFEVRE ASSOCIES, chargée du lot menuiserie aluminium assurée auprès de la CAM BTP ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée auprès d’AXA France IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 27 novembre 2008 et la réception des travaux est intervenue le 25 février 2011.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 10 juillet 2020.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 24 et 25 février 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a fait assigner devant la juridiction de céans, aux fins notamment de remboursement des indemnités par elle versées, M. [K], la société ARCOS ARCHITECTURE, la MAF, la société LEFEVRE, la CAMBTP, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« PRENONS ACTE du désistement d’instance de la société AMTRUST à l’égard de l’ensemble des défendeurs, à l’exception de la société CAM BTP ;
DECLARONS ce désistement parfait ;
DISONS que l’instance ne se poursuit qu’entre la société AMTRUST et la société CAM BTP ;
DISONS que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur l’action de la de la société AMTRUST à l’encontre de la société CAM BTP ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert Monsieur [F] ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 7 novembre 2022 à 13h40 pour leurs conclusions en ouverture de rapport, ou pour faire le point sur les opérations d’expertise si le rapport n’a pas été déposé ;
RESERVONS les dépens,
ORDONNONS l’exécution provisoire. »
Par ordonnance rendue le 06 décembre 2022 sur requête en omission de statuer, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« DISONS y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 14 juin 2022 ;
DISONS que l’action de la société AMTRUST est éteinte à l’égard de Monsieur [D] [K], de la compagnie AXA, de la société SOCOTEC, et de la société ATELIER ACOS ARCHITECTURE ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nancy et non du rapport de Monsieur [F] ;
DISONS que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
DISONS que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public ;
ORDONNONS l’exécution provisoire. »
Par requête reçue par voie électronique le 24 septembre 2024 en rectification d’erreur matérielle, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sollicite :
« Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance en date du 14 juin 2022 (RG 21/05159)
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
ORDONNER la rectification de l’omission de statuer entachant l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 et du 6 décembre 2022 sous le RG 21/05159 par le Tribunal Judiciaire de Paris,
STATUER sur la prétention suivante :
EN CONSEQUENCE,
RECTIFIER L’ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022 RECTIFIEE PAR ORDONNANCE DU 6 DECEMBRE 2022 QUI MENTIONNE :
« Prenons acte du désistement d’instance de la société AMTRUST à l’égard de l’ensemble des défendeurs à l’exception de la société CAMBTP
Déclarons ce désistement parfait.
Disons que l’instance se poursuit qu’entre la société AMTRUST et la société CAMBTP »
PAR :
« Prenons acte du désistement d’instance de la société AMTRUST à l’égard de l’ensemble des défendeurs à l’exception de la société CAMBTP et de la société LEFEVRE ET ASSOCIES,
Déclarons ce désistement parfait.
Disons que l’instance se poursuit qu’entre la société AMTRUST et la société CAMBTP et la société LEFEVRE ET ASSOCIES, »
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions des décisions modifiées ;
LAISSER les dépens à la charge du Trésor public. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD modifie ses demandes et sollicite désormais :
« Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance en date du 14 juin 2022 (RG 21/05159)
Vu l’ordonnance en date du 6 décembre 2022 (RG 21/05159)
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
INTERPRETER les ordonnances du Juge de la mise en état pour indiquer aux parties si celles-ci permettent ou non de retenir que l’action de la société AMTRUST n’est pas éteinte à l’encontre de la CAMBTP et de la société LEFEVRE ASSOCIES.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER les rectifications des erreurs matérielles entachant l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 et l’ordonnance du 6 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris,
EN CONSEQUENCE,
« DISONS y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 14 juin 2022 et du 6 décembre 2022 ;
DISONS que l’action de la société AMTRUST est éteinte à l’égard de Monsieur [D] [K], de la compagnie AXA, de la société SOCOTEC, et de la société ATELIER ACOS ARCHITECTURE »
et non « Prenons acte du désistement d’instance de la société AMTRUST à l’égard de l’ensemble des défendeurs à l’exception de la société CAMBTP
Déclarons ce désistement parfait.
Disons que l’instance se poursuit qu’entre la société AMTRUST et la société CAMBTP.»
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nancy et non du rapport de Monsieur [F] ;
DISONS que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
DISONS que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public ;
ORDONNONS l’exécution provisoire. »
A DEFAUT,
ORDONNER la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 sous le RG 21/05159 par le Tribunal Judiciaire de Paris,
EN CONSEQUENCE,
RECTIFIER L’ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022 QUI MENTIONNE:
« Prenons acte du désistement d’instance de la société AMTRUST à l’égard de l’ensemble des défendeurs à l’exception de la société CAMBTP.
Déclarons ce désistement parfait.
Disons que l’instance se poursuit qu’entre la société AMTRUST et la société CAMBTP »
PAR :
« Prenons acte du désistement d’instance de la société AMTRUST à l’égard de l’ensemble des défendeurs à l’exception de la société CAMBTP et de la société LEFEVRE ET ASSOCIES,
Déclarons ce désistement parfait.
Disons que l’instance se poursuit qu’entre la société AMTRUST et la société CAMBTP et la société LEFEVRE ET ASSOCIES, »
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER toute demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions des décisions modifiées.
LAISSER les dépens à la charge du Trésor public. »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, M. [K] sollicite :
« Dire la demande d’Amtrust irrecevable pour forclusion du délai pour agir en omission de statuer ;
Débouter Amtrust de l’intégralité de ses demandes ;
La condamner à payer à M. [K] une indemnité de procédure de 1.500,00 € sur base de l’article 700 du CPC ainsi que les frais et dépens. »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 04 février 2025, la CAMBTP et la société LEFEVRE ASSOCIES sollicitent :
« REJETER la demande d’interprétation, de rectification d’erreur matérielle, ainsi que toute éventuelle demande en omission de statuer formée par la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 juin 2022 et le 6 décembre 2022 (RG 21/05159 6ème chambre – 1ère section) dès lors que le juge de la mise en état ne saurait apporter une modification quelconque aux dispositions précises de ses ordonnances que le juge de la mise en état ne saurait modifier les droits et obligations reconnus aux parties par ces décisions, que le tribunal judiciaire n’est pas compétent afin de statuer sur la responsabilité de la société LEFEVRE ASSOCIES.
REJETER toute demande formée par la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD à l’encontre de la société LEFEVRE ASSOCIES
CONDAMNER la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS LTD à payer à la société CAM BTP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
La société ATELIERS ARCOS ARCHITECTURE et la MAF, n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes. L’assignation leur a été signifiée à personne morale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 10 février 2025, et la décision a été mise en délibéré le 1er avril 2025.
MOTIVATION :
I – Sur la demande en interprétation :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite que soient interprétées les ordonnances rendues dans le cadre de la présente instance par le juge de la mise en état les 14 juin et 06 décembre 2022, afin d’indiquer aux parties si ces décisions permettent ou non de retenir que l’action de la société AMTRUST n’est pas éteinte à l’encontre de la CAMBTP et de la société LEFEVRE ASSOCIES.
Il résulte de ce qui précède que l’interprétation d’une décision suppose que celle-ci comporte une ou plusieurs dispositions obscures, sujettes à des lectures différentes.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 que le juge de la mise en état constate le désistement d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard de l’ensemble des défendeurs à l’exception de la CAM BTP.
Le caractère obscur ou sujet à de multiples lectures de cette disposition quant aux situations de la CAM BTP et de la société LEFEVRE ASSOCIES, laquelle faisait partie de l’ensemble des défendeurs, n’est pas démontré.
De même, il résulte de l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle rendue le 06 décembre 2022 que le juge de la mise en état constate le désistement d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard de M. [K], AXA France IARD, les sociétés SOCOTEC et ATELIER ACOS ARCHITECTURE.
Ni la CAM BTP, ni la société LEFEVRE ASSOCIES n’étant mentionnées au titre de cette disposition, le caractère obscur ou sujet à de multiples lectures de cette disposition quant à leurs situations n’est pas davantage démontré.
La requête en interprétation sera donc rejetée.
II – Sur la demande subsidiaire en rectification d’erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite que soit rectifiée l’erreur matérielle entachant les ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 14 juin et 06 décembre 2022, en ce qu’elle constate le désistement d’instance de la demanderesse à l’égard de l’ensemble des défendeurs à l’exception de la CAM BTP, au lieu de constater le désistement d’action de la demanderesse à l’égard de M. [K], AXA France IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société ATELIER ACOS ARCHITECTURE.
Ce faisant, la demanderesse sollicite que soit constaté un désistement d’action en lieu et place d’un désistement d’instance, le tout sans démontrer que le juge de la mise en état a commis une erreur matérielle en constatant un désistement d’instance en lieu et place d’un désistement d’action.
Sa demande en rectification d’erreur matérielle sera donc rejetée.
A défaut, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite que soit rectifiée l’erreur ou omission matérielle entachant l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 juin 2022, en ce qu’elle constate le désistement d’instance de la demanderesse à l’égard de l’ensemble des défendeurs à l’exception de la CAM BTP, au lieu de constater le désistement d’instance de la demanderesse à l’égard de l’ensemble des défendeurs à l’exception de la CAM BTP et de la société LEFEVRE ASSOCIES.
Il résulte cependant de l’ordonnance en question que le juge de la mise en état, tant dans la motivation que dans le dispositif de l’ordonnance, vise le désistement d’instance de la demanderesse à l’égard de l’ensemble des défendeurs excepté la CAM BTP ; la simple erreur matérielle n’est donc pas démontrée.
La demanderesse fait valoir qu’en constatant le désistement d’instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs à l’exception de la CAM BTP, le juge de la mise en état a manqué de faire figurer à cette exception la société LEFEVRE ASSOCIES, ce qui constitue selon elle une omission matérielle.
Si la décision par laquelle le juge constate un désistement d’instance n’emporte aucune reconnaissance de droit ni obligation pour les parties, le désistement produisant effet du jour où il est accepté, la décision par laquelle le juge de la mise en état constate le désistement de la demanderesse à l’égard d’une partie que celle-ci n’avait pas visée à sa demande ne constitue pas une omission matérielle, mais une décision statuant extra petita ne pouvant faire l’objet que d’une requête en retranchement prévue à l’article 464 du code de procédure civile, laquelle doit être présenté dans l’année suivant la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’une erreur ou omission matérielle, la demande en rectification d’erreur ou omission matérielle sera rejetée.
En l’absence de demande en omission de statuer, il n’y a pas lieu de déclarer la demanderesse forclose en son délai pour agir sur ce fondement.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejetons les demandes en interprétation, en rectification d’erreur matérielle et d’omission matérielle des ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 14 juin et 06 décembre 2022 formées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 10H10 afin que la demanderesse tienne le juge de la mise en état informé du déroulement de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Nancy ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rejetons le surplus des demandes.
Faite et rendue à [Localité 19] le 01 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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