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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XUR
N° Minute : 25/640
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDEURS
Représentés par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. TAFOIRY DAURE PAYSAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Nicolas RENAULT, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [S] [B] et de Monsieur [G] [B], en date du 15 juillet 2025, de la société à responsabilité limitée TAFOIRY DAURE PAYSAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL TAFOIRY DAURE PAYSAGES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres sonores affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SARL TAFOIRY DAURE PAYSAGES à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Vu les audiences du 19 aout 2025 et du 16 septembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL TAFOIRY DAURE PAYSAGES, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner Madame [S] [B] et Monsieur [G] [B] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [S] [B] et de Monsieur [G] [B], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses,
Vu l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des consorts [B] ont été reprises oralement et lors de laquelle les demandes de la SARL TAFOIRY DAURE PAYSAGES ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [S] [B] et Monsieur [G] [B], sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], lequel jouxte la parcelle de la SAS PAYSAGERIES devenue la SARL TAFOIRY DAURE PAYSAGES par fusion absorption.
Les demandeurs exposent que l’activité de la société défenderesses génère des nuisances sonores, vibrations et odeurs constitutives d’un trouble de jouissance. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par la fiche de mesures acoustiques réalisée le 07 avril 2021 par le service hygiène environnement de la commune de [Localité 8], les courriers adressés par les demandeurs à la société défenderesse entre 2021 et 2023, les attestations de témoins produites aux débats, outre le compte rendu d’une campagne de mesure de bruit réalisé le 08 juillet 2024.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SARL TAFOIRY DAURE PAYSAGES indique que les nuisances sonores sont générées par le passage constant de véhicules sur l'[Adresse 7]. En outre que les désordres reprochés à la SARL TAFOIRY DAURE PAYSAGES doivent être dirigées contre la SAS PAYSAGERIES, dès lorsqu’il s’agit d’entités juridiques distinctes. Enfin, cette dernière indique que les conditions de l’article 1253 du code civil, ne seraient pas remplies, de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
Or, il y a lieu de constater que les professionnels acousticiens intervenus au domicile des consorts [B], mettent en cause l’activité de la société défenderesse, sans faire état du passage de véhicules sur un axe routier limitrophe. En tout état de cause, la SARL TAFOIRY DAURE PAYSAGES conteste l’origine des désordres, toutefois sa position, qui n’est d’ailleurs pas objectivée, renforce la légitimité de la mesure d’instruction, laquelle permettra contradictoirement de faire la lumière sur ce point. Par ailleurs il est démontré que la SAS PAYSAGERIES est devenue la SARL TAFOIRY DAURE PAYSAGES suite à une fusion absorption, de sorte qu’il ne s’agit pas d’entités juridiques distinctes et que l’action dirigée par les demandeurs à l’encontre de la SARL TAFOIRY DAURE PAYSAGES demeure recevable. Enfin, il doit être rappeler qu’en matière d’instruction judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens et en l’absence d’évidence, il est prématuré de considérer que les conditions de l’article 1253 du code civil ne sont pas remplies. En tout état de cause, cette question peut légitimement faire l’objet d’un débat au fond.
Ainsi les moyens de la SARL TAFOIRY DAURE PAYSAGES sont inopérants.
Enfin, il doit être relevé qu’à titre subsidiaire, la SARL TAFOIRY DAURE PAYSAGES ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [S] [B] et Monsieur [G] [B] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité, [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 11]. : 06 45 63 42 45 , Mèl : [Courriel 9] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer tous documents utiles ;
Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraitrait nécessaire ;
Se rendre sur les lieux à Béziers, au [Adresse 5] et au [Adresse 4], afin de décrire les parcelles et immeubles concernés, en dresser le plan et réaliser les photographies nécessaires à la parfaite information du tribunal appelé à connaître le cas échéant de l’affaire au fond ;
Procéder aux mesures et analyses techniques nécessaires afin de :
Dire si l’activité exercée par la S.A.R.L TAFOIRY DAURE PAYSAGES sur la parcelle voisine de la propriété des consorts [B] occasionnent des nuisances sonores au domicile de ces derniers ;
Se faire communiquer tous éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents d’urbanisme et autres documents administratifs concernant l’extension d’activité de la S.A.R.L TAFOIRY DAURE PAYSAGES ;
Apporter toute précision utile quant à l’emplacement des installations de la S.A.R.L TAFOIRY DAURE PAYSAGES de leur environnement et de leur configuration ;
Préciser la date à laquelle l’extension de l’activité de la S.A.R.L TAFOIRY DAURE PAYSAGES a été faite et selon quelle autorisation administrative ;
Déterminer si l’emplacement de ces installations peut favoriser de par leur proximité les nuisances sonores ;
Donner tous éléments permettant l’appréciation de la durée, de la répétition et de l’intensité de la nuisance sonore, en mentionnant l’impact sur les différentes parties du domicile des consorts [B] ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des troubles de jouissance et des préjudices de tous ordres subis par les consorts [B] ;
Mentionner la nature, le type et le coût des travaux susceptibles d’apporter un remède suffisant aux nuisances sonores, et préciser les délais nécessaires à leur mise en œuvre ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [S] [B] et Monsieur [G] [B] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] avant le 08 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [S] [B] et Monsieur [G] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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