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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 25 mars 2025, n° 24/39251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 24/39251 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q4B
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine MENGUE, Avocat, #B1027,
Madame [B] [E] épouse [D]
Chez Madame [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Arbaud DOBBLAIRE, Avocat, #D997,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[M] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Céline DELCOIGNE, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée par Madame Pauline PAPON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure et la loi française est applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [C] [D] et Madame [B] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [D],
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (Tunisie)
et de
Madame [B] [E],
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (Val-de-Marne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [D] et de Madame [B] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention comportant règlement complet des conséquences du divorce entre les époux, en date du 17 décembre 2024, laquelle sera annexée à la présente décision ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à [Localité 9], le 25 Mars 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge aux affaires familiales
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