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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 mai 2026, n° 26/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00947 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XWW
MI : 25/1331
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/05/2026
à Me Anaïs KARAPETIAN
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 11 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le 15 Octobre 1988 à [Localité 1] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anaïs KARAPETIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Syndic bénévole du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de son Président, Madame [G] [Z]
Représentée par Maître Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 août 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à d’autres parties selon ordonnance du 30 janvier 2026.
Suivant acte du 05 mai 2026, Madame [G] [Z] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic bénévole devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [G] [Z] expose que les infiltrations affectant son bien ont pour origine des défaillances d’exécution au niveau de la toiture, laquelle constitue une partie commune, et qu’il est donc nécessaire que le syndicat des copropriétaire soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic bénévole a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 14 mai 2024 par Maître [C], laissent apparaître que la mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic bénévole est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [G] [Z] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [Z], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 25 août 2025, étendues à de nouvelles parties selon ordonnance de référé du 30 janvier 2026 seront communes et opposables SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic bénévole qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [G] [Z] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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