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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 24/05678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me WORD, Me BELIN et Me MOUGENOT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/05678 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HW3
N° MINUTE :
Assignation du :
15 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître William WORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1992
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0447
S.A.S. IPPUDO [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1655
S.C.I. [J], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [L] est propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société [J] est propriétaire au sein du même immeuble d’un local commercial donné à bail à la SAS Ippudo, par acte du 19 février 2015, pour y exploiter un restaurant.
Au cours des années 2015 et 2016, la SAS Ippudo a entrepris des travaux notamment au niveau de la gaine d’extraction du restaurant.
Par ordonnance du 21 avril 2017, Maître [F], huissier de justice, était désigné et a établi des constat en date des 9 mai et 1er juin 2017.
Par ordonnance en référé du 18 mai 2018, une expertise était ordonnée, dont le rapport a été rendu le 5 décembre 2022.
Par actes en date des 15 et 18 mars et 15 avril 2024, Mme [L] a fait assigner la société [J], la SAS Ipudo et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de démolition de la gaine d’extraction et d’indemnisation des troubles subis
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 mars 2026, et au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, la SAS Ippudo demande de :
« – Déclarer Madame [Z] [L] irrecevable dans ses demandes,
— Condamner Madame [Z] [L] à verser à la société Ippudo [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [Z] [L] aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mai 2025, et au visa des 750-1 et 789 4° du code de procédure civile, Mme [L] demande de :
« – débouter la société IPPUDO [Localité 1] de sa demande d’irrecevabilité,
— désigner tel séquestre judiciaire qu’il conviendra chargé de recevoir les loyers dus par la société IPPUDO [Localité 1] à la société [J],
— fixer la durée de la mission du séquestre jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue,
— condamner la société IPPUDO [Localité 1] à la somme de 1.500 euros sut le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu dans le cadre de la procédure d’incident.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mis en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
En l’espèce, la SAS Ippudo soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [L] faute de saisine du conciliateur de justice préalablement à l’assignation; et expliquant que l’adresse à laquelle a été adressée la demande de rendez-vous au conciliateur de justice ne correspond pas à l’adresse exacte du service de conciliation.
Mme [L] s’oppose à cette demande expliquant avoir respecté les modalités de saisine du conciliateur de justice, conformément aux indications du site référencé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment qu'« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il est établi que l’action engagée par Mme [L] est fondée sur les troubles anormaux du voisinage tel qu’il en ressort du corps de son acte d’assignation, et de son dispositif, ce qui n’est pas contesté, de sorte que l’obligation préalable de tentative de conciliation est applicable en l’espèce.
Il résulte du courrier recommandé distribué le 15 novembre 2023, et des extraits du site www.conciliateursdefrance.fr versés aux débats, qui ne sont pas contestés, que Mme [L] a demandé un rendez-vous au conciliateur de justice, choisissant un mode de saisine autorisé, à savoir par courrier, et qu’elle a suivi les indications fournies par ce même site, notamment s’agissant de l’adresse du conciliateur à qui adresser le courrier de saisine, sans qu’aucun élément probant ne soit produit de nature à démontrer qu’une autre adresse était communiquée sur le site, de sorte qu’il ne saurait être reproché à Mme [L] d’avoir envoyé son courrier à une adresse erronée. De la même manière, il ne saurait lui être reproché l’absence de réponse du conciliateur, pourtant valablement saisi.
Dès lors, il apparait que Mme [L] a accompli les démarches nécessaires, prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Ippudo sera donc rejetée.
2 – Sur la demande de séquestre
En l’espèce, Mme [L] demande la désignation d’un séquestre judiciaire pour recevoir les loyers dus par la SAS Ippudo à la société [J], son bailleur, compte tenu du différend qui les oppose, en garantie de ses droits dans le cadre de la présente instance, ce à quoi s’oppose la SAS Ippudo.
En application de l’article 789 4° du code de procédure civile, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Il est par ailleurs constant que la mise sous séquestre d’une somme d’argent constitue une mesure provisoire et conservatoire qui entre dans le champ de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions susvisées.
Si Mme [L] fonde sa demande de séquestre sur ses droits dans le cadre de l’instance principale, cela supposerait de statuer au fond sur le litige opposant les parties à l’instance, en appréciant l’existence du trouble allégué et d’un préjudice ainsi que le lien de causalité entre les deux, ce qui ne relève pas des attributions du juge de la mise en état.
Par ailleurs, il convient de relever que Mme [L] ne développe aucun moyen en fait de nature à justifier sa demande et démontrant la nécessité de prendre des mesures de consignation.
En conséquence, la demande de séquestre sera rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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