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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D676
ORDONNANCE du 21 OCTOBRE 2025
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
d’une part -
ET :
Monsieur [V] [X]
né le 16 mars 1994 à AUDINCOURT (25) demeurant Centre de Psychiatrie jean Messagier – 1 'Rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Comparant, assisté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
d’autre part
UDAF DU DOUBS (tuteur -jugement du 10/01/2023), 12 rue de la Famille – 25000 BESANCON
Non comparant
A écrit le 20 octobre 2025
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Après avoir entendu à l’audience du vingt et un octobre deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [V] [X] a été admis dans l’établissement le 10 mai 2022, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en cas d’urgence.
Par ordonnance en date du 23 avril 2025, le juge saisi du contrôle à six mois en a autorisé la poursuite.
L’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X] a été maintenue de manière continue depuis cette date, les certificats médicaux mensuels de situation ont été établis, conformément à la loi, par les médecins l’ayant en charge.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’UDAF DU DOUBS, par courriel du 20 octobre 2025, a indiqué s’en remettre aux avis médicaux.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée de Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBÉLIARD.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée a indiqué que l’hospitalisation se passait très bien, qu’il s’occupe à diverses activités et s’entend bien avec les autres patients. Il est favorable à la poursuite de l’hospitalisation.
L’avocat de Monsieur [V] [X] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond, il est d’accord avec le maintien de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Monsieur [V] [X] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lequel prévoit :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
Sur la forme
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du Il du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L. 3214-3 du présent code ou de K"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018165471&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En l’espèce, la requête du directeur de l’AHBFC est parvenue au greffe le 1er octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge maintenant l’hospitalisation complète du patient, qui expire le 23 octobre 2025.
La présente ordonnance est par ailleurs rendue avant l’expiration du même délai de six mois.
ll convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur le fond
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Monsieur [V] [X] a été admis le 10 mai 2022 en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence (son tuteur), pour la prise en soins de son trouble psychotique évoluant au long cours et connu.
ll ressort des éléments médicaux précis et circonstanciés, dont l’avis du collège du 09 mai 2025, Monsieur [X] présente un trouble psychotique associé à des traits de personnalité de type dyssocial, associant un manque d’empathie, une appétence pour les toxiques, un trouble des conduites avec régulières transgressions du cadre et de la loi.
Une évolution clinique favorable avec stabilité du comportement et apaisement des relations avec ses pairs comme avec les soignants faisant espérer une possibilité d’évolution de la mesure de soins.
Cependant en avril 2025, une sortie de courte durée destinée à l’évaluation de son comportement, institution, a été l’occasion pour le patient d’une prise massive de stupéfiants.
Son comportement reste imprévisible, ses capacités d’élaboration très modestes, et le travail psychothérapeutique peu opérant. Il est redouté des comportements de mise en danger en cas de levée de la mesure chez ce patient qui ne bénéficie d’aucune autonomie.
L’avis motivé du Dr [H] daté du 1er octobre 2025 évoque un comportement fluctuant avec des épisodes de transgressions encore observées témoignant de la lassitude liée à l’hospitalisation et de la persistance de traits caractériels.
La mise en place d’activités à but de réadaptation psychosociale est en cours mais la mesure de soins sans consentement demeure nécessaire.
Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier, il est établit que Monsieur [V] [X] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [V] [X] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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