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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00612 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6QY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [O] [R]
Assesseur salarié : Madame [F] [D]
assistées pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 29 septembre 2025
ENTRE :
L'[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Monsieur [H] [W]
demeurant SARL [4] – [Adresse 1]
Comparant
Affaire mise en délibéré au 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 02 septembre 2023, Monsieur [H] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 août 2023 par le Directeur de l'[6] ([7]) Rhône-Alpes et signifiée le 21 août 2023 pour un montant de 20 269,84 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 1er et 4ème trimestres 2022 et en vertu de la régularisation de l’année 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 29 septembre 2025, après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Par conclusions n°1 soutenues oralement, l'[9] demande au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 18 août 2023 au titre des échéances relatives à la régularisation 2021 et aux 1er et 4ème trimestres 2022, pour la somme de 20 269,84 euros ;
— condamner Monsieur [H] [W] à lui payer cette somme, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu’aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
— débouter Monsieur [W] de ses demandes ;
— le condamner aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’organisme souligne tout d’abord que la procédure de recouvrement est régulière en ce que Monsieur [W] a été destinataire de deux mises en demeure des 27 janvier 2023 et 19 avril 2023, dont il a accusé réception et que celles-ci étaient suffisamment détaillées et lui permettaient d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’URSSAF soutient ensuite que sa créance est justifiée et établie au regard de la législation applicable au statut de Monsieur [W] qui n’apporte pas la preuve de son caractère infondé.
En défense, aux termes de sa requête et selon ses observations orales, Monsieur [H] [W] fait valoir que la contrainte du 18 août 2023 lui a été signifiée sans mise en demeure préalable et sans explication détaillée à propos de la créance réclamée. Sur le bien-fondé des sommes demandées, il explique ne pas avoir d’argument et sollicite la mise en place d’un échéancier.
Il convient de se référer aux conclusions de l’URSSAF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [H] [W] s’est vu signifier le 21 août 2023 la contrainte établie le 18 août 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 20 269,84 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 1er et 4ème trimestres 2022 et en vertu de la régularisation de l’année 2021.
Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 02 septembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte qu’elle est recevable.
2 – Sur le bien-fondé de l’opposition
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
a – Sur la régularité de la procédure
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, ainsi que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass, soc., 19 mars 1992, n°88-11.682).
Au total, il importe que figurent les informations simplement nécessaires permettant en fin de compte au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé et de pouvoir le vérifier.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué. L’URSSAF n’a pas non plus pour obligation de mentionner chaque branche ou risque concerné ni de ventiler les sommes réclamées entre les risques concernés (Cass, civ.2, 12 mai 2021, n°20-12.264).
Enfin, il est admis que les trois éléments prescrits à peine de nullité puissent n’être notifiés dans la contrainte que par référence à la mise en demeure préalable (Cass, soc. 04 octobre 2001, n°00-12.757, Cass., civ.2, 20 septembre 2018, n° 17-11.151).
En l’espèce, l'[9] justifie avoir adressé à Monsieur [H] [W] une mise en demeure en date du 27 janvier 2023 pour un montant de 23 934 euros au titre du 4ème trimestre 2022, d’une régularisation an-1/an-2 et de majorations/pénalités, ainsi qu’une mise en demeure du 19 avril 2023 pour un montant de 4 818,84 euros au titre de la régularisation de l’année 2021, du 1er trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
Contredisant Monsieur [W], elle produit également les deux accusés de réception signés les 30 janvier 2023 et 20 avril 2023 qui démontrent que l’opposant en a bien été destinataire.
La contrainte du 18 octobre 2023 vise expressément les deux mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 19 avril 2023 qui chacune mentionnent la nature des sommes réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires », « majorations et pénalités », « régularisation an-1/an-2 »), le montant réclamé, ventilé entre les cotisations et contributions sociales d’une part, les majorations et pénalités d’autre part, les régularisations enfin, ainsi que les périodes concernées, à savoir le 4ème trimestre 2022 pour la mise en demeure du 27 janvier 2023, le 1er trimestre 2022, le 1er trimestre 2021 et la régularisation de l’année 2021 pour la mise en demeure du 19 avril 2023.
La contrainte déduit les montants versés par Monsieur [W] depuis l’émission des mises en demeure. En outre, elle ne reprend pas l’échéance du 1er trimestre 2023 suite à la radiation de Monsieur [H] [W] en application du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 14 décembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire.
Dès lors, tant les mises en demeure que la contrainte apparaissent suffisamment motivées pour que Monsieur [W] ait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, sans qu’il puisse être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir fournir d’explications détaillées sur le montant réclamé.
Le moyen d’opposition de Monsieur [W] soutenant l’irrégularité de la procédure de recouvrement est donc rejeté.
b – Sur les sommes demandées
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur (notamment Cass, civ.2, 13 février 2014, n° 13-13.921 ; Cass, civ.2, 19 décembre 2013, n°12-28.075).
Monsieur [W] ne soutient pas que les sommes réclamées par l’URSSAF sont infondées.
Ainsi, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte établie le 18 août 2023 pour le montant de 20 269,84 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 1er et 4ème trimestres 2022 et en vertu de la régularisation de l’année 2021.
3 – Sur la demande de délais de paiement
Selon une jurisprudence constante, l’article 1343-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
Il appartient ainsi à Monsieur [H] [W] de former sa demande de délais de paiement et de mise en place d’un échéancier directement auprès du directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes.
4 – Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [H] [W] dont l’opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W], partie perdante, est condamné aux dépens.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [W] ;
VALIDE la contrainte établie le 18 août 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes à hauteur de 20 269,84 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 1er et 4ème trimestres 2022 et en vertu de la régularisation de l’année 2021 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à l'[9] la somme actualisée de 20 269,84 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues aux 1er et 4ème trimestres 2022 et en vertu de la régularisation de l’année 2021, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Monsieur [H] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à rembourser à l'[9] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
[3]
[8]
Monsieur [H] [W]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[8]
Monsieur [H] [W]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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