Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02116 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3D3R
,
[R], [Z],, [Y], [I] épouse, [Z]
C/
,
[N], [G]
— Expéditions délivrées aux parties
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
“RE-OUVERTURE DES DEBATS”
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur, [R], [Z]
né le 04 Décembre 1965 à, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Madame, [Y], [I] épouse, [Z]
née le 03 Juillet 1968 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Présents
DEFENDERESSE :
Madame, [N], [G]
née le 07 Août 1992 ,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance réputée contradictoire avant dire droit.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2024, Monsieur, [R], [Z] et Madame, [Y], [I] épouse, [Z] ont donné à bail à Madame, [N], [G] un logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] moyennant un loyer initial de 600 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, Monsieur, [R], [Z] et Madame, [Y], [I] épouse, [Z] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.190,21 euros au titre de l’arriéré locatif, de payer le dépôt de garantie et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, Monsieur, [R], [Z] et Madame, [Y], [I] épouse, [Z] ont assigné Madame, [N], [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 janvier 2026 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sous seing privé conclu le 15 novembre 2024 et en conséquence, prononcer la condamnation de Madame, [N], [G] à devoir, ainsi que tout occupant de son chef, libérer le local et le vider de tout bien lui appartenant dès le commandement d’avoir à le faire. A défaut de libération volontaire, prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la, [Localité 6] Publique ;
— Condamner Madame, [G], [N] au paiement de la somme provisionnelle de 3.990,21 euros avec intérêts au taux légal au titre du dépôt de garantie et des loyers impayés au jour de l’assignation ainsi qu’aux loyers échus depuis l’assignation jusqu’au jour de l’audience ;
— Condamner Madame, [G], [N] au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges soit la somme de 600.00 euros depuis l’assignation jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamner Madame, [G], [N] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame, [G], [N] aux dépens.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 23 janvier 2026.
Lors de l’audience, Monsieur, [R], [Z] et Madame, [Y], [I] épouse, [Z], comparants en personne, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.941,51 euros au jour de l’audience et confirment les termes de leur demande initiale.
Bien que régulièrement assignée, Madame, [N], [G] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Madame, [N], [G] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
*Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, Monsieur, [R], [Z] et Madame, [Y], [I] épouse, [Z] ne justifient pas avoir procédé à cette formalité substantielle.
Il sera en conséquence procédé à une réouverture des débats afin que les demandeurs justifient de la notification de l’assignation du 10 novembre 2025 à la préfecture, faute de quoi leur action sera déclarée irrecevable.
Dans l’attente de la décision à intervenir, il sera sursis à statuer sur les demandes de Monsieur, [R], [Z] et de Madame, [Y], [I] épouse, [Z] et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS Monsieur, [R], [Z] et Madame, [Y], [I] épouse, [Z] à produire la preuve de la notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail délivrée le 10 novembre 2025 aux services de la Préfecture ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité,, [Adresse 5], le VENDREDI 15 MAI 2026 à 10h30 (salle 1) ;
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux,, [Adresse 6] ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes de Monsieur, [R], [Z] et de Madame, [Y], [I] épouse, [Z] dans l’attente de l’ordonnance à venir en suite de la réouverture des débats;
RESERVONS les dépens,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Jugement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mari ·
- Adhésion ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Santé publique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Risque ·
- Nullité ·
- Change ·
- Contrat d'assurance ·
- Question
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Marc ·
- Version
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Loyers, charges ·
- Demande d'aide ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Pouvoir ·
- Action ·
- Archives ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Diligences
- Pays ·
- Contrat de construction ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Facture ·
- Caducité ·
- Lot ·
- Résiliation ·
- Contrat de prêt ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.