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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SN2E c/ Société CLUB RESI SENIORS, SARL CHAMBAUD ARCHITECTES, SAS ENTREPRISE JOSEPH, S.A.S. ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE, Commune de [ Localité 21, SAS AGI, SCOB, SAS BURIE, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FCH
AFFAIRE : SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT C/ Commune de [Localité 21], S.A.R.L. SN2E, Société CLUB RESI SENIORS, SAS AGI, SAS ENTREPRISE JOSEPH, SAS BURIE, SARL CHAMBAUD ARCHITECTES, S.A.S. BTP CONSULTANTS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL CHAMBAUD ARCHITECTES, en qualité d’assureur de la SARL CHAMBAUD ARCHITECTES , SAS SCOB, S.A.S. ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE, SASU [W] [V], SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU [W] [V], SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [W] [V], SASU GUERIN, SAS G1 FERMETURES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles LE CHATELIER de la SELEURL GLC AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Julie GOMEZ de la SELARL JGZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Commune de [Localité 21],
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Anne-cécile VIVIEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SN2E,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT – LOISIER – RAYNAUD de CHALONGE, avocats au barreau de MACON, avocat plaidant
Société CLUB RESI SENIORS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS AGI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SAS ENTREPRISE JOSEPH,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
SAS BURIE,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
SARL CHAMBAUD ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL CHAMBAUD ARCHITECTES, en qualité d’assureur de la SARL CHAMBAUD ARCHITECTES ,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SAS SCOB,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat constitué et Maître Bérengère GREIL du Cabinet AD Astra avocats, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
SASU [W] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU [W] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [W] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SASU GUERIN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SAS G1 FERMETURES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 septembre 2025
Notification le
à :
Maître [K] [L] de la SELARL [L] – [U] GLEUT – 42, Expédition
Maître [J] [E] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition
Maître [R] [I] de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS – 672, Expédition
Maître [Z] [B] de la SELEURL GLC AVOCAT – 658, Expédition et grosse
Maître [T] [P] – 847, Expédition
Maître [K] [G] – 1380, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNE DE [Localité 21], propriétaire de l’ensemble immobilier d’une ancienne coopérative agricole, comprenant un couvent et une chapelle du [24]ème siècle, a souhaité transformer cet îlot situé en centre ville et a lancé une consultation dans le but de le céder partiellement à un opérateur privé.
Le programme immobilier devait comprendre
une résidence seniors ;
des surfaces commerciales ;
une maison médicale ;
un parking souterrain.
Le 25 mars 2016, la société CFA RHONE-ALPES AUVERGNE, devenue DUVAL DEVELOPPEMENT RHONE-ALPES AUVERGNE, a été désignée lauréate.
Par acte authentique en date du 09 juillet 2018, la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT, filiale substituée à la société DUVAL DEVELOPPEMENT RHONE-ALPES AUVERGNE, a acquis de la COMMUNE DE [Localité 21] les volumes objets de l’appel à projet.
Par acte authentique en date du 09 juillet 2018, la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT a vendu à la COMMUNE DE [Localité 21], en l’état futur d’achèvement, les volumes n° 2, 4, 7 et 10 de l’ensemble immobilier, destinés à accueillir le parking, la maison médicale, un cheminement piéton et de la voirie, la livraison, clos, couvert et brute de gros-œuvre et fluides étant prévue pour le 09 juillet 2020.
Par acte authentique en date du 31 juillet 2018, la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT a vendu à la société CLUB RESI SENIORS, en l’état futur d’achèvement, les volumes n° 5 et 6, destinés à accueillir les commerces et la résidence seniors, leur livraison devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2020.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 25 juillet 2018 et la société a notamment fait appel aux sociétés suivantes :
la SARL CHAMBAUD ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de bureau de contrôle ;
la SAS S.C.O.B., qui s’est vu confier le lot de travaux n° 5 « Gros-œuvre » ;
la SASU [W] [V], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 6 « charpentes / couvertures » ;
la SAS ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « Etanchéité » ;
la SAS G1 FERMETURES, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 8A « Menuiseries extérieures » et 9A « métallerie extérieure » ;
la SAS ENTREPRISE JOSEPH, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 8B « Menuiseries extérieures / occultations bois » et n° 10 « Menuiseries intérieures » ;
la SAS AGI, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 17 « Isolations projetées » ;
la SARL S.N.2.E, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 21 « Electricité » ;
la SAS GUERIN, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 22 « CVC » ;
la SAS BURIE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 23 « Cuisines et électroménager ».
Au mois d’août 2019, alors que les travaux de la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT et de la COMMUNE DE [Localité 21] étaient en cours, des fissures sont apparues sur les façades Sud et Ouest du bâtiment B de l’ensemble immobilier, ainsi que sur les murs et dalles intérieurs.
Après conduite d’une expertise amiable sous l’égide de l’expert mandaté par l’assureur tous risques chantier, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de MACON a, par ordonnance du 29 octobre 2019, rendue à la demande de la COMMUNE DE MACON, ordonné la tenue d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT, de la société DUVAL DEVELOPPEMENT RHONE-ALPES AUVERGNE et de locateurs d’ouvrage intervenant sur les deux chantiers, l’exécution en étant confiée à Madame [O] [C].
Les travaux ont pu reprendre au cours de l’expertise et Madame [O] [C] a déposé son rapport le 05 septembre 2022.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2023, avec retard et réserves.
Les volumes acquis par la COMMUNE DE [Localité 21], lui ont été livrés le 20 décembre 2023, avec réserves.
Les volumes achetés par la société CLUB RESI SENIORS, situés [Adresse 12] à [Localité 22], lui ont été livrés le 16 janvier 2024, avec réserves, qui ont été levées.
La société CLUB RESI SENIORS a dénoncé des désordres, dont certains ont été contestés par la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT et qui n’ont été que partiellement repris.
De même, la COMMUNE DE [Localité 21] a dénoncé des désordres et non-conformités, par courrier du 16 décembre 2024.
Par ordonnance du 24 septembre 2024 (RG 24/00747), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCCV MACON DEVELOPPEMENT, une mesure d’expertise au contradictoire de :
la SARL S.T.T. – SOCIETE TORRAO & TORRAO ;
concernant l’effondrement d’une cloison en placoplatre dans les WC communs du rez-de-chaussée et l’apparition d’une fissure sur la séparation du mur extérieur et intérieur de la buanderie du local de la société CLUB RESI SENIORS, et en a confié l’exécution à Monsieur [D] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT a fait assigner en référé
la SAS S.C.O.B. ;
la SAS ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE ;
la SASU [W] [V] ;
la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU [W] [V] ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [W] [V] ;
la SAS GUERIN ;
la SAS G1 FERMETURES ;
la SARL S.N.2.E ;
la SAS AGI ;
la SAS ENTREPRISE JOSEPH ;
la SAS BURIE ;
la SARL CHAMBAUD ARCHITECTES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL CHAMBAUD ARCHITECTES ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la société CLUB RESI SENIORS ;
la commune de [Localité 21] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 11 février 2025, la demande de renvoi de la SARL S.N.2.E a été rejetée.
A cette même audience, la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de son désistement à l’égard de la SAS BURIE ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
rejeter les prétentions de la SARL S.N.2.E ;
rejeter les prétentions de la SAS G1 FERMETURES ;
réserver les dépens.
La SARL S.N.2.E, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, la mettre hors de cause ;
condamner la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La société CLUB RESI SENIORS, la SARL CHAMBAUD ARCHITECTES, la SAS BTP CONSULTANTS, la COMMUNE DE [Localité 21] et la SAS ENTREPRISE GARCON ETANCHEITE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS BURIE
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce , la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT a exposé, le 11 février 2025, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS BURIE, en raison de la reprise par cette dernière des réserves et désordres pouvant concerner les travaux qui lui avaient été confiés.
L’acceptation par la SAS BURIE de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’il / elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT à l’égard de la SAS BURIE, avec effet à la date du 11 février 2025.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les marchés, procès-verbaux de réception et de livraison, les échanges entre les acquéreurs et le maître d’ouvrage, les courriers de mise en demeure du 12 décembre 2024 et le tableau de suivi des réclamations rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de entreprises défenderesses dans leur survenance.
Pour contester la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre, la SARL S.N.2.E fait valoir que :
la plupart de ses réserves ont été levées ;
les réserves n° 41 et 51 concernent un décollement de luminaires, choisis par le maître d’ouvrage, dont elle ne pourrait être tenue responsable ;
un quitus a été donné pour les réserves n° 55 et 56 ;
elle est en attente d’un quitus pour la réserve n° 59.
Cependant, d’une part, la garantie de parfait achèvement dont l’entreprise est débitrice s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage et affectant les travaux réalisés, quand bien même ils affectent un équipement simplement installé.
D’autre part, il résulte des propres écritures de la Défenderesse que trois réserves concernant son lot de travaux n’ont pas été levées, ce qui suffit à justifier sa participation aux opérations d’expertise.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT à l’égard de la SAS BURIE et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 11 février 2025 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL S.N.2.E ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [N]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Port. : 06 82 37 00 86
Mél : [Courriel 17]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 20], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 19] à [Localité 22], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués par la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier ses pièces n° 21 et 23, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV [Localité 21] DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 20], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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