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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
58G
N° de Rôle : N° RG 25/03837 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LP2
N° de Minute :
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, CPAM DE LA GIRONDE, MACSF, L’Agent Judiciaire de l’Etat, HARMONIE MUTUELLE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE [Localité 2] DI [Localité 3]
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL CHUDZIAK STEPHANE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocats au barreau de BORDEAUX
LA MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
L’Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 1999, Monsieur [N] [T] a été victime d’un accident de chasse qui lui a causé de graves blessures, notamment à la cuisse droite.
Un procès-verbal de transaction portant l’indemnisation de Monsieur [N] [T] à la somme totale de 218 718 € a été signé le 9 juillet 2003, avec la compagnie AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [J] [T]. Cette transaction visait un rapport d’expertise du docteur [Z] du 26 avril 2022, ayant notamment retenu une incapacité permanente partielle de 40 %.
Invoquant avoir subi plusieurs aggravations de son état, ayant donné le lieu à des indemnisations complémentaires de la compagnie AREAS DOMMAGES et avoir obtenu la désignation en référé d’un expert pour les deux derniers épisodes d’aggravation, Monsieur [N] [T], par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, assigné devant la présente juridiction :
— la compagnie AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur du responsable
Et, en qualité de tiers payeurs
— l’agent judiciaire de l’État, Monsieur [N] [T], indiquant être fonctionnaire du ministère de la défense
— la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Gironde
— la mutuelle HARMONIE MUTUELLE
— la mutuelle MACSF
Dans cette assignation, Monsieur [N] [T] sollicitait la liquidation de deux épisodes d’aggravation au visa de deux rapports d’expertises judiciaires ordonnés en référé :
— le rapport d’expertise du docteur [I] du 22 février 2024 retenant un épisode d’aggravation consécutif à une plaie infectée au niveau du cinquième métatarsien droit ouvert le 17 décembre 2018, consolidé le 31 mars 2021, ayant donné lieu à des postes de préjudice temporaire, mais sans poste de préjudice définitif, et notamment sans nouveau déficit fonctionne permanent
— le rapport d’expertise du docteur [I] du 1er mars 2025 retenant un épisode d’aggravation ayant entraîné l’amputation trans-tibiale droite, ouvert le 4 octobre 2022, consolidé le 1er décembre 2024, ayant donné lieu à des Poste de préjudice temporaire, sans déficit fonctionnel permanent additionnel, mais avec des postes patrimoniaux définitifs, notamment des dépenses de santé future et un besoin viager d’aide tierce personne additionnel.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 octobre 2025, la compagnie AREAS DOMMAGES demandait au tribunal de fixer les préjudices de Monsieur [N] [T] à :
— 11 634 € au titre de l’aggravation du 17 décembre 2018, sauf mémoire de la créance des tiers payeur et des provisions versées à hauteur de 12 000 €
-273 833 € au titre de l’aggravation du 4 octobre 2022, sauf mémoire au titre de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 38 000 €, « soit donc la somme de 235 833 euros »
Par conclusions d’incident notifiées le 23 février 2026, Monsieur [N] [T], saisissait le juge de la mise en état d’une demande de provisions additionelle.
L’affaire a été audience à l’audience d’incident du 25 mars 2026 et retenue à cette date.
Au terme des conclusions écrites auxquelles s’est référé son avocate à cette audience d’incident, Monsieur [N] [T] demande au juge de la mise en état de :
— condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 200 000 € à titre provisionnel à valoir sur la liquidation de ses préjudice en lien avec l’aggravation du 4 octobre 2022 consolidée le 1er décembre
— condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions écrites auxquelles son avocat s’est référé à l’audience d’incident du 25 mars 2026, la compagnie AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de :
— fixer la provision complémentaire due par la compagnie AREAS DOMMAGES au titre de l’aggravation du 4 octobre 2022 à la somme de 40 000 €
— débouter Monsieur [N] [T] du surplus de ses demandes.
L’agent judiciaire de l’État, qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident. L’avocat de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la gironde a indiqué par message RPVA s’en remettre sur la demande de provision.
La mutuelle Harmonie et la MACSF n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Au terme des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de provisions.
Monsieur [N] [T] fonde sa demande de provision à hauteur de 200 000 € sur les conclusions récapitulative de la compagnie AREAS DOMMAGES du 28 octobre 2025, faisant état d’une offre d’indemnisation de 235 833 € après déduction des provisions versées pour l’épisode d’aggravation ouvert le 4 octobre 2022.
La compagnie AREAS DOMMAGES produit un document intitulé procès-verbal de transaction et quittance sur aggravation, faisant état d’une provision complémentaire de 40 000 € s’ajoutant aux 38 000 € déjà versés à Monsieur [N] [T] au titre de l’aggravation du mois d’octobre 2022, documents qui n’est pas signé et qui correspond manifestement à l’offre faite dans ses conclusions d’incident.
Il est constant qu’en réponse aux demandes formées dans l’assignation portant sur une somme totale supérieure à 1 200 000 € pour l’épisode d’aggravation du 4 octobre 2022 consolidé le 1er décembre 2024, la compagnie AREAS DOMMAGES a offert dans ses conclusions récapitulative du 28 octobre 2025 une somme totale de 235 833,69 euros, après déduction des provisions qu’elle justifie avoir versées à Monsieur [N] [T] pour un total de 38 000 € pour cet épisode d’aggravation.
L’offre de la compagnie AREAS DOMMAGES porte sur des postes retenus par le rapport d’expertise du docteur [I] du 1er mars 2025, selon l’évaluation suivante :
— 548 € au titre des dépenses de santé actuelle
— 2200 € au titre des frais divers
— 14 652 € au titre de la tierce personne.
— 4025,28 euros au titre des frais de véhicule adapté
— 3962 € au titre des frais de logement adapté
— 187 068 € au titre des dépenses de santé future. On lit, notamment avec les prothèses décrites retenues dans le rapport d’expertise.
— 44310 euros, 50 au titre de l’assistance tierce, personne définitive
— 3066 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 9000 € au titre des souffrances en durée
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4500 € au titre du préjudice esthétique permanent
soit un total de 273 833,69 euros, avant déduction des 38 000 € de provisions versés.
Aucune autre offre n’etant faite pour les autres postes laissés « en mémoire » ou donnant lieu à des conclusions de rejet.
La compagnie AREAS DOMMAGES ne fait valoir aucun argument spécifique portant sur le caractère sérieusement contestable de la demande de provision formée.
Dans ces circonstances, il convient de condamner la compagnie AREAS DOMMAGES au paiement d’une provision additionnelle de 200 000 € à valoir sur l’épisode d’aggravation ouvert le 4 octobre 2022 consolidé le 1er décembre 2024.
D’autre part, la compagnie AREAS DOMMAGES sera condamnée à payer à Monsieur [N] [T], au titre des dispositions de l’article article 700 le code de procédure civile, une somme de 1000 €. Il convient d’autre part de joindre les dépens de l’incident au fond.
SUR QUOI, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamne la compagnie AREAS DOMMAGES à payer Monsieur [N] [T] :
— 200 000 € à titre de provision additionnelle à valoir sur l’épisode d’aggravation du 4 octobre 2022 consolidé le 1er décembre 2024
-1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Joins les dépends de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus amples, au contraire.
Renvoie l’affaire a la mise en état électronique du 22 septembre 2026.
La décision a été signé par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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