Tribunal Judiciaire de Chambéry, C14 liquidation rm, 17 octobre 2025, n° 23/01483
TJ Chambéry 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au partage des biens indivis

    La cour a estimé qu'il n'existe aucune raison de refuser le partage et a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

  • Accepté
    Évaluation des droits dans l'indivision

    La cour a constaté que l'actif brut à partager s'élève à 122 829,33 euros, et a déterminé les droits de chaque partie sur cette base.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par l'indivisaire

    La cour a constaté l'accord des parties sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [I] [L].

  • Accepté
    Créance au titre de l'assurance habitation

    La cour a retenu que l'assurance habitation constitue une dépense de conservation des biens indivis, et a reconnu la créance de Monsieur [I] [L].

  • Accepté
    Créance au titre des charges de copropriété

    La cour a constaté que les charges de copropriété doivent figurer au passif de l'indivision et a reconnu la créance de Monsieur [I] [L].

  • Accepté
    Créance au titre du crédit d'impôt

    La cour a retenu que le crédit d'impôt doit être intégré à l'actif de la communauté et a reconnu la créance de Monsieur [I] [L].

  • Accepté
    Créance au titre du diagnostic technique

    La cour a reconnu que le coût du diagnostic technique doit figurer au passif à partager.

  • Accepté
    Créance au titre des échéances de prêt

    La cour a retenu que le paiement des échéances de prêt immobilier constitue une dépense de conservation des biens indivis.

  • Accepté
    Créance au titre du paiement indu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

    La cour a reconnu la créance de Madame [M] [X] pour le trop-payé de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

  • Autre
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que les deux parties étant perdantes, elles seront condamnées aux dépens, chacun pour moitié.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable que Monsieur [I] [L] supporte les frais de la demanderesse, et a rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 17 oct. 2025, n° 23/01483
Numéro(s) : 23/01483
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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