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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 17 oct. 2025, n° 23/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01483 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EMFH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X]
née le 25 Mai 1974 à SAINT DIZIER (57100),
demeurant 40 Rue Denarié – L’Althea – Bâtiment A – 73190 CHALLES LES EAUX
Représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [Z] [L]
né le 18 Mars 1971 à CHAMBERY (73000),
demeurant 484 Avenue d’Annecy – 73000 CHAMBERY
Représenté par Maître El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER, Juge aux Affaires Familiales
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé, de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 11 avril 1998, Madame [M] [X] et Monsieur [I] [L] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de BARBY (73230), sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;statuant sur les mesures provisoires, attribué à Monsieur [I] [L] la jouissance du logement, bien commun, et du mobilier du ménage, situé à CHAMBÉRY (73000), « 484 Avenue de Chambéry (sic) », avec indemnité d’occupation égale aux mensualités de trois prêts réglés par Monsieur [I] [L], selon l’accord des parties ;dit que Monsieur [I] [L] prendra donc en charge les prêts ;dit que Monsieur [I] [L] prendra en charge les prêts immobiliers communs, d’un montant mensuel de 522 euros (302 euros + 199 euros = 503 euros par mois à titre définitif + un prêt de 19 euros par mois à titre définitif) ;attribué en jouissance gratuite les véhicules :* DACIA DUSTER à Monsieur [I] [L], à charge pour celui-ci de payer le prêt mensuel de 157 euros par mois à titre définitif ;
* SKODA OCTAVIA à Madame [M] [X] à charge pour celle-ci de payer le prêt mensuel de 157 euros par mois à titre définitif.
Par jugement du 30 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
prononcé le divorce entre Madame [M] [X] et Monsieur [I] [L] ;renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 juin 2018.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, Madame [M] [X] a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Madame [M] [X] demande au juge aux affaires familiales :
d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre elle-même et Monsieur [I] [L] ;de fixer le montant des droits de Madame [M] [X] au titre de l’actif net de la communauté à la somme de 56 764,50 euros ;de fixer le montant de ses droits au titre des comptes d’indivision à la somme de 1 506,50 euros ;
de fixer le montant total de ses droits à la somme de 58 271 euros ;de l’autoriser à prélever le montant de ses droits dans la comptabilité du Notaire séquestre ;de condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile, qu’elle a effectué des diligences pour parvenir à un partage amiable, et que Monsieur [I] [L] n’a accepté la vente des biens immobiliers communs qu’après s’être vu signifier l’assignation. Elle ajoute que le prix de vente de ces biens, soit 120 000 euros, a été consigné en l’étude de Maître [N] [J], Notaire à CHAMBÉRY, que ce prix de vente constitue le seul actif de communauté à partager, et que le passif de la communauté comprend le reliquat d’un prêt immobilier, soit 6 471 euros. S’agissant de l’indivision post-communautaire, Madame [M] [X] indique que Monsieur [I] [L] était redevable d’une indemnité au titre de l’occupation des biens immobiliers susmentionnés, que cette indemnité s’est compensée avec le règlement des prêts immobiliers, que deux des trois prêts sont arrivés à échéance, et que Monsieur [I] [L] est encore redevable d’une somme de 2 730,33 euros au titre de l’article 815-9 du Code civil. Elle fait valoir que le défendeur est créancier de l’indivision à hauteur de 1 093,33 euros au titre du payement de l’assurance habitation. Elle conteste le montant de la créance réclamée par Monsieur [I] [L] au titre du payement des charges de copropriété, en ce que la somme ne peut comprendre que des charges non récupérables par le bailleur qui n’apparaissent pas dans la liste figurant dans l’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987, et que les pièces produites ne permettent pas d’établir le montant de sa créance, de sorte que celle-ci doit être rejetée. Elle affirme qu’elle s’est acquittée de la moitié de la taxe foncière afférente aux biens communs ainsi que de la moitié de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et que Monsieur [I] [L] est redevable de la moitié de cette somme. Elle fait valoir que le défendeur est également redevable de la moitié du crédit d’impôt qu’il a perçu, soit 99 euros. Elle propose enfin un projet d’état liquidatif reprenant les éléments précédemment développés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Monsieur [I] [L] demande au juge aux affaires familiales :
d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre lui-même et Madame [M] [X] ; de juger que sa proposition de liquidation est satisfactoire ;de juger que les droits des parties sur l’actif net de communauté se porte à la somme de 56 952 euros chacune ;de juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [L] à Madame [M] [X] est de 2 730,33 euros ;de juger que Monsieur [I] [L] doit régler la moitié de la somme au titre du crédit d’impôt 2017 soit la somme de 99 euros ;de juger que Madame [M] [X] doit la somme de 2 381,95 euros au titre du remboursement des charges de copropriété et de l’assurance habitation de 2018 à 2024 ;de juger qu’elle doit la somme de 546,67 euros au titre du remboursement de l’assurance habitation ;de juger qu’elle doit la somme de 298,99 euros correspondant à la moitié du prêt immobilier remboursé par Monsieur [I] [L] seul après la vente du bien ;de juger qu’elle doit la somme de 90 euros au titre du diagnostic immobilier ;de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, il explique, sur le fondement de l’article 815 du Code civil, que la vente du bien commun n’a pu intervenir après l’assignation que parce qu’aucun acquéreur ne s’était manifesté, et qu’il s’est chargé de procéder à la publicité de la vente du bien. Il ajoute que l’actif à partager comprend le prix de vente dudit bien, soit 120 000 euros, que le prix a été séquestré en l’étude de Maître [N] [J], Notaire à CHAMBÉRY, que le passif comprenait le solde des trois prêts immobiliers. Il indique être redevable, au profit de l’indivision post-communautaire, d’une somme de 2 730,33 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier avant sa vente, et il précise être effectivement redevable d’une somme de 99 euros au titre de la somme perçue au titre du crédit d’impôt pour l’année 2017. Il fait valoir que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incombe aux deux propriétaires. Il affirme avoir payé les charges de copropriété seul, et il indique avoir un décompte détaillé de ces charges s’élevant à hauteur de 4 763,90 euros. Il soutient avoir réglé seul six échéances de l’assurance habitation. Il indique enfin que Madame [M] [X] doit supporter la moitié du coût du diagnostic immobilier.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 février 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025, et mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Enfin, aux termes de l’article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [M] [X] et Monsieur [I] [L] sollicitent tous deux le prononcé de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il ressort notamment d’un acte notarié de vente daté du 31 août 2024, reçu par Maître [N] [J], Notaire à CHAMBÉRY, avec la participation de Maître [K] [F], Notaire à AIX-LES-BAINS, et produit en pièce n°19 par la demanderesse, que Madame [M] [X] et Monsieur [I] [L], qui étaient propriétaires indivis à hauteur de la moitié des droits pour chacun, ont vendu des biens immobiliers se trouvant dans un ensemble en copropriété dénommé « LA TOUR DU NIVOLET » situé à CHAMBÉRY (73000), 484 Avenue d’Annecy, cadastré section AY n°60, et constitutifs des lots de copropriété n°4, 181 et 438, soit un appartement, une cave et un box, contre un prix de 120 000 euros, la page n°6 de l’acte mentionnant que le prix a été séquestré en l’étude de Maître [N] [J] dans l’attente d’un accord entre les vendeurs sur sa répartition.
Au regard de ces pièces, il apparaît donc qu’une indivision existe entre les parties, et qu’elle comporte comme principal actif le prix de vente des biens immobiliers situés à CHAMBÉRY (73000), 484 Avenue d’Annecy.
En outre, il n’existe aucune raison de refuser à Madame [M] [X] ou à Monsieur [I] [L] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [X] et de Monsieur [I] [L] sera ordonnée.
B) Sur les demandes de créances et de récompense :
1°) la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En outre, aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, Madame [M] [X] soutient que doit figurer à l’actif une indemnité due par Monsieur [I] [L] au titre de l’occupation des biens immobiliers situés à CHAMBÉRY (73000), 484 Avenue d’Annecy, et ce pour une durée de 9 mois débutant le 4 septembre 2023.
Elle précise que la somme de 303,37 euros constitutive du montant mensuel de l’indemnité correspond à la différence entre la somme de 522 euros que devait payer Monsieur [I] [L] aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2018, et la somme mensuelle qu’il a acquittée à compter du 4 septembre 2023, soit après le remboursement intégral de deux des trois prêts.
En outre, il ressort de la page n°5 des dernières conclusions de Monsieur [I] [L] que celui-ci indique être débiteur d’une somme d’argent au titre de l’indemnité d’occupation des biens immobiliers susmentionnés, et retient le même montant total que Madame [M] [X], soit 2 730,33 euros.
Il convient donc d’entériner l’accord entre les parties d’une part sur le fait que Monsieur [I] [L] a occupé privativement les biens immobiliers situés à CHAMBÉRY (73000), 484 Avenue d’Annecy pendant neuf mois, et d’autre part sur le fait que l’indemnité d’occupation mensuelle s’élève à 303,37 euros, ce qui représente une somme globale de 2 730,33 euros pour neuf mois.
Par conséquent, il sera dit que les parties s’accordent pour considérer que Monsieur [I] [L] est débiteur de cette somme au profit de l’indivision post-communautaire.
2°) Sur la demande au titre de l’assurance habitation :
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est admis que l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 20 janvier 2004, n°01-17.124).
Vu l’article 4 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [I] [L] fait valoir qu’il a payé une somme de 1 093,33 euros au titre de l’assurance habitation afférente aux biens immobiliers indivis, entre l’ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2018 et la vente de ces biens.
Il produit en pièce n°2 des avis d’échéances émis par la MAAF et qui mentionnent que le coût de l’assurance habitation des biens immobiliers indivis s’élève à :
— 166,49 euros pour l’année 2018, soit 83,25 euros pour six mois ;
— 173,12 euros pour l’année 2019 ;
— 179,86 euros pour l’année 2020 ;
— 185,80 euros pour l’année 2021 ;
— 190,34 euros pour l’année 2022 ;
— 197,66 euros pour l’année 2023 ;
— 208,21 euros pour l’année 2024, ce qui représente, en raison de la vente des biens le 31 août 2024, une somme de 138,81 euros ;
Soit une somme totale de 1 148,84 euros.
Pour autant, il ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il a effectivement payé cette somme.
Toutefois, Madame [M] [X] indique en page n°7 que Monsieur [I] [L] a réglé une somme de 1 093,33 euros au titre de l’assurance habitation pour la période allant du mois de juillet 2018 au mois de septembre 2024.
Il conviendra donc de tenir compte de l’accord des parties pour voir retenir que Monsieur [I] [L] a payé la somme de 1 093,33 euros au titre de l’assurance habitation des biens immobiliers indivis.
Enfin, il doit être rappelé que l’assurance habitation constitue une dépense de conservation des biens immobiliers indivis, de sorte que le payement de ces échéances fait naître une créance au profit de Monsieur [I] [L] et au détriment de l’indivision post-communautaire.
Par conséquent, il sera dit que les parties s’accordent pour considérer que Monsieur [I] [L] est créancier de la somme de 1 093,33 euros au détriment de l’indivision post-communautaire.
3°) Sur la demande au titre des charges de copropriété :
Vu l’article 815-13 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l’indivision, et seront supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 16 avril 2008, n°07-12.224).
En l’espèce, Monsieur [I] [L] se prévaut d’une créance sur l’indivision à hauteur de 4 763,95 euros au titre du payement des charges de copropriété afférentes aux biens immobiliers situés à CHAMBÉRY (73000), 484 Avenue d’Annecy, et ce pour les périodes allant de 2018 à octobre 2023 et de mars à juillet 2024.
Madame [M] [X], qui ne conteste pas la réalité du payement de ces charges de copropriété, soutient qu’il convient de distinguer les seules charges des propriétaires, dites « non récupérables par le bailleur », des autres charges.
Monsieur [I] [L] produit, en pièce n°1, un extrait de compte consolidé au 1er octobre 2023 selon lequel les charges de copropriété entre le 1er avril 2018 et le 1er octobre 2023 ont représenté une somme globale de 15 757,41 euros, cette somme étant ramenée à 9 990,05 euros en cas de déduction des appels de charges pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Il ajoute avoir payé une somme de 2 278,05 euros pour la période allant du mois de mars au mois de juillet 2024.
Toutefois, il convient de relever que ce décompte n’est pas assez précis, en ce qu’il est impossible de distinguer les sommes appelées à titre de menues réparations, des sommes appelées au titre des gros travaux liés au clos et au couvert.
Par exemple, les appels de charge concernant l’ascenseur, qui portent sur des montants régulièrement inférieurs à 20 euros, ne permettent pas de savoir si ces montants concernent le simple entretien de l’ascenseur ou des réparations plus importantes.
Cependant, Monsieur [I] [L] produit, en pièce n°7, des documents intitulés « Comptes de copropriété » et « Comptes de copropriété travaux », qui distinguent explicitement les charges récupérables des charges déductibles, étant rappelé que seules ces dernières charges doivent être supportées par l’indivision.
La lecture de ces comptes permet de constater que les charges déductibles se sont élevées :
— pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, aux sommes de 558,88 euros et de 277,53 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, aux sommes de 674,09 et de 53,39 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, aux sommes de 624,53 euros et de 213,85 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, à la somme de 224,54 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, aux sommes de 535,13 euros et de 170,66 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à la somme de 637,61 euros ;
— pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à la somme de 793,74 euros.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ayant précisé, dans le jugement du 30 avril 2021, produit en pièce n°5 par la demanderesse, que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens aux 22 juin 2018, il convient de calculer un prorata des sommes dues pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, soit des sommes de 558,88 euros et de 277,53 euros, étant précisé que la période allant du 22 au 30 juin 2018 représente 9 jours.
Le calcul est donc le suivant : (558,88 + 277,53) X (9 / 365) = 20,62 euros.
Ce montant, ajouté à tous les montants précédemment évoqués, représente une somme de 3 948,16 euros.
Madame [M] [X] ne contestant pas la réalité du payement par Monsieur [I] [L] des charges de copropriété, il sera considéré que celui-ci peut se prévaloir d’une créance sur l’indivision au titre des charges de copropriété déductibles.
Par conséquent, Monsieur [I] [L] sera déclaré créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3 948,16 euros au titre du payement des charges de copropriété déductibles afférentes aux biens immobiliers situés à CHAMBÉRY (73000), 484 Avenue d’Annecy, pour la période allant du 22 juin 2018 au 30 juin 2024.
4°) Sur la demande au titre des taxes :
Vu l’article 815-13 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13janvier 2016, n°14-24.767).
En l’espèce, Madame [M] [X] fait valoir qu’elle est créancière de l’indivision à hauteur de 1 277 euros au titre de la taxe foncière afférente aux biens immobiliers indivis, mais aussi au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui aurait dû être payée par Monsieur [I] [L], alors occupant de ces biens.
A titre liminaire, il convient effectivement de rappeler que si la taxe foncière constitue une dépense de conservation des biens indivis, et dont le payement est susceptible de générer une créance sur l’indivision au profit de l’indivisaire ayant engagé la dépense, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui peut être supportée par le locataire en cas de location, et qui est donc une charge « récupérable » comme certaines charges de copropriété, ne constitue pas une dépense de conservation, de sorte que son payement doit rester à la charge de l’indivisaire occupant privativement et personnellement les biens immobiliers indivis.
En d’autres termes, il convient de distinguer la taxe foncière stricto sensu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe foncière devant être supportée par chacune des parties, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères restant à la seule charge de Monsieur [I] [L].
Ceci étant dit, Madame [M] [X] produit :
pour l’année 2018 :* en pièce n°11, l’avis de taxes foncières pour l’année 2018 au seul nom de Monsieur [I] [L], mentionnant une somme restant due de 840 euros, cette somme comprenant une somme de 217 euros pour les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018, étant précisé la présence d’une mention selon laquelle Monsieur [I] [L] a payé sur la somme de 840 euros une somme de 582,50 euros le 12 octobre 2018 ;
* en pièce n°12, un relevé de son compte bancaire laissant apparaître un débit de la somme de 283,50 euros le 21 janvier 2019 au profit de la Direction générale des finances publiques au titre de « Impottf » ;
pour les années 2019 et 2020 :* en pièce n°13, l’avis de taxes foncières pour l’année 2020, au seul nom de Monsieur [I] [L], mentionnant une somme de 1 082 euros au titre de la taxe foncière, cette somme comprenant une somme de 167 euros pour les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 et une somme de 168 euros pour les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 ;
* en pièce n°23, un relevé de son compte bancaire laissant apparaître un débit de la somme de 535 euros le 15 novembre 2019 au profit de la Direction générale des finances publiques au titre de « Impôt Tf » ;
pour l’année 2021 :* en pièce n°14, l’avis de taxes foncières pour l’année 2021, au seul nom de Monsieur [I] [L], mentionnant une somme de 1 085 euros au titre de la taxe foncière, cette somme comprenant une somme de 169 euros pour les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021 ;
* en pièce n°15, un relevé de son compte bancaire laissant apparaître un débit de la somme de 542,50 euros le 25 octobre 2021 au profit de la Direction générale des finances publiques au titre de « Impôt Tf » ;
pour l’année 2022 :* en pièce n°16, l’avis de taxes foncières pour l’année 2022, au nom des deux parties, mentionnant une somme de 1 154 euros au titre de la taxe foncière, cette somme comprenant une somme de 175 euros pour les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 ;
* en pièce n°17, un relevé de son compte bancaire laissant apparaître un débit de la somme de 577 euros le 27 octobre 2022 au profit de la Direction générale des finances publiques au titre de « Impôt Tf » ;
pour l’année 2023 :* en pièce n°18, l’avis de taxes foncières pour l’année 2023, au nom des deux parties, mentionnant une somme de 1 282 euros au titre de la taxe foncière, cette somme comprenant une somme de 187 euros pour les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023 ;
* en pièce n°21, un ordre de payement pour un prélèvement le 26 octobre 2023 à hauteur de 641 euros au titre de la taxe foncière ;
pour l’année 2024, en pièce n°20, l’avis de taxes foncières pour l’année 2024, au nom des deux parties, mentionnant une somme de 1 333 euros au titre de la taxe foncière, cette somme comprenant une somme de 194 euros pour les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024.
S’agissant des années 2021, 2022 et 2023, il apparaît que les sommes que Madame [M] [X] justifie avoir payées correspondent à la moitié des sommes mentionnées sur les avis de taxes foncières, qui comprennent elles-mêmes les sommes afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La demanderesse a ainsi payé pour ces trois années une somme de 1 760,50 euros, alors que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a représenté pour ces trois années une somme globale de 531 euros, et que la taxe foncière expurgée de cette dernière taxe a représenté la somme de 2 990 euros.
Madame [M] [X] n’aurait dû payer que la somme de 1 495 euros, de sorte qu’il existe un trop-payé de 265,50 euros.
Cette somme, qui aurait due être supportée à titre définitif par Monsieur [I] [L], constitue une créance de Madame [M] [X] vis-à-vis de celui-ci.
Par conséquent, il sera dit que Madame [M] [X] est créancière de Monsieur [I] [L] à hauteur de 265,50 euros au titre du payement indu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afférente aux biens immobiliers situés à CHAMBÉRY (73000), 484 Avenue d’Annecy, pour les années 2021 à 2023.
S’agissant de l’année 2018, compte tenu des mentions manuscrites se trouvant sur l’avis d’imposition, il apparaît que Madame [M] [X] démontre avoir payé une somme de 287,50 euros alors que le montant de la taxe foncière restant due s’élevait à 840 euros, et, en retirant l’intégralité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à 623 euros.
La demanderesse ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a payé plus de la moitié de la taxe foncière stricto sensu, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’une quelconque créance à ce titre.
S’agissant de l’année 2019, en l’absence de production de l’avis de taxe foncière, il apparaît impossible de connaître le montant de la taxe foncière globale, c’est à dire incluant la somme de 167 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et de la taxe foncière stricto sensu.
Il est donc impossible de constater que la somme de 535 euros que Madame [M] [X] justifie avoir payé le 15 novembre 2019 comprend, outre sa quote-part de la taxe foncière stricto sensu, une somme au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
La demanderesse ne saurait donc utilement se prévaloir d’une créance au titre du payement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019.
S’agissant enfin des années 2020 et 2024, force est de constater que la demanderesse ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle a procédé à un payement, même partiel, au titre de la taxe foncière.
Madame [M] [X] ne démontre donc pas qu’elle a payé une somme supérieure à sa quote-part de la taxe foncière stricto sensu.
Aucune créance ne sera donc retenue à ce titre à son profit.
5°) Sur la demande au titre du crédit d’impôt :
Aux termes de l’article 1437 du Code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il est admis que l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel sont assujettis les époux communs en biens pour les revenus qu’ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci et son payement n’ouvre pas droit à récompense (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 19 février 1991, n°88-19.303).
Vu l’article 4 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Madame [M] [X] soutient que Monsieur [I] [L] a perçu une somme de 99 euros au titre du crédit d’impôt pour l’année 2017.
Elle produit en pièce n°21 un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 valant avis d’impôt, étant précisé que ce document porte sur l’impôt sur les revenus de l’année 2017, daté du 10 juillet 2018, et qui mentionne que la somme de 99 euros doit être restituée à Monsieur [I] [L] et à Madame [M] [X].
A cet avis est annexé un accusé de réception daté du 23 décembre 2018 aux termes duquel il apparaît que Madame [M] [X] a contacté la Direction générale des finances publiques pour demander les démarches lui permettant d’obtenir la moitié de la somme de 99 euros, la demanderesse indiquant à cette occasion que Monsieur [I] [L] a rempli seul la déclaration d’impôt et a donné son RIB personnel.
Il ressort de l’avis d’impôt que la somme de 99 euros provient d’un crédit d’impôt sur le revenu pour une année pendant laquelle les parties étaient encore mariées.
Or, puisque l’impôt sur le revenu incombe en principe à la communauté, et s’intègre à son passif, un crédit d’impôt sur le revenu doit être intégré à l’actif de la communauté.
Par ailleurs, Monsieur [I] [L] indique expressément, en page n°5 de ses dernières conclusions, qu’il doit être fait droit à la demande de Madame [M] [X] au titre du crédit d’impôt, ce qui permet d’établir que le défendeur admet avoir perçu seul cette somme et l’avoir conservée.
Par conséquent, celui-ci est redevable d’une récompense au profit de la communauté à hauteur de 99 euros au titre de la perception d’un crédit d’impôt sur le revenu pour l’année 2017.
6°) Sur la demande au titre du diagnostic technique :
En l’espèce, Monsieur [I] [L] se prévaut d’une créance au titre du payement du diagnostic technique préalable à la vente des biens immobiliers indivis.
Il produit en pièce n°8 une facture datée du 20 septembre 2023, mentionnant un coût de 180 euros, et cette facture comporte la mention selon laquelle elle a été acquittée le 23 septembre 2023.
Compte tenu du fait que le diagnostic technique était nécessaire pour vendre les biens immobiliers indivis, il convient de considérer que cette somme, dont le défendeur justifie s’être acquitté, doit figurer au passif à partager.
Par conséquent, Monsieur [I] [L] sera déclaré créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 180 euros au titre du coût du diagnostic technique ayant porté sur les biens immobiliers indivis.
7°) Sur la demande au titre du payement des échéances de prêt :
Vu l’article 815-13 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 2006, n°04-11.524).
En l’espèce, Monsieur [I] [L] se prévaut d’une créance au titre du payement de trois échéances de prêt après la vente des biens immobiliers indivis, ce qui représente une somme de 597,99 euros.
Les parties s’accordent pour considérer que fait partie du passif le solde d’un prêt immobilier souscrit auprès de la SA BANQUE LAYDERNIER.
Il ressort de la pièce n°3 produite par Madame [M] [X], et constitutive d’un tableau d’amortissement d’un prêt consenti par la SA BANQUE LAYDERNIER, portant sur un montant originel de 22 000 euros remboursable en 120 échéances mensuelles et au taux d’intérêts de 1,05%, que le solde restant dû avant le payement de l’échéance du mois de septembre 2024 s’élève à 6 471,03 euros, et que le montant nominal d’une échéance s’élève à 199,33 euros.
En outre, Monsieur [I] [L] produit en pièce n°6 un courrier du prêteur daté du 25 octobre 2024 et qui indique qu’à cette date, le capital restant dû s’élève à 6 095,81 euros.
Ce montant apparaît conforme au montant indiqué dans le tableau d’amortissement au titre du capital restant dû après le 5 octobre 2024.
Ces pièces permettent ainsi de caractériser l’existence d’un payement de trois échéances de prêt par le défendeur, qui n’est pas remis en cause par Madame [M] [X], et qui représente une somme de 597,99 euros.
Enfin, il sera rappelé que le payement des échéances de prêt immobilier constitue une dépense de conservation des biens immobiliers indivis, et est de nature à faire naître une créance au profit de Monsieur [I] [L] et au détriment de l’indivision.
Par conséquent, Monsieur [I] [L] sera déclaré créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 597,99 euros au titre du payement de trois échéances de prêt immobilier.
C) Sur la liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
1°) Sur l’actif de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
Aux termes de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 825 dudit Code, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
En l’espèce, les parties s’accordent tout d’abord pour considérer que l’actif de l’indivision post-communautaire comprend le solde du prix de vente des biens immobiliers situés dans la commune de CHAMBÉRY (73000), 484 Avenue d’Annecy, qui ont fait l’objet d’une vente le 31 août 2024.
Il ressort de l’acte notarié de vente, produit en pièce n°19 par Madame [M] [X], que le prix de vente correspond à la somme de 120 000 euros.
A ce montant doivent être ajoutés :
la somme de 2 730,33 euros due par Monsieur [I] [L] au titre de l’indemnité d’occupation ;la somme de 99 euros due par Monsieur [I] [L] à la communauté au titre du crédit d’impôt sur le revenu.
Par conséquent, l’actif brut à partager s’élève à 122 829,33 euros.
2°) Sur le passif de la communauté et de l’indivision post-communautaire :
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 870 dudit Code, les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En l’espèce, les parties s’accordent pour considérer que fait partie du passif le solde du prêt immobilier souscrit auprès de la SA BANQUE LAYDERNIER.
Il a été dit précédemment que le capital restant dû de ce prêt s’élève à 6 095,81 euros.
A cette somme s’ajoutent :
— la somme de 1 093,33 euros due à Monsieur [I] [L] au titre du payement des échéances de l’assurance habitation ;
— la somme de 3 948,16 euros due à Monsieur [I] [L] au titre du payement des charges de copropriété déductibles ;
— la somme de 180 euros due à Monsieur [I] [L] au titre du coût du diagnostic technique ;
— la somme de 597,99 euros due à Monsieur [I] [L] au titre du payement des échéances de prêt.
Par conséquent, le passif s’élève à hauteur de 11 915,29 euros.
3°) Sur l’actif net :
En l’espèce, l’actif brut s’élève à hauteur de 122 829,33 euros, et le passif à hauteur de 11 915,29 euros.
Par conséquent, l’actif net s’élève à 110 914,04 euros.
4°) Sur les droits des parties :
Vu l’article 1476 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 826 dudit Code, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, en l’absence de tout élément contraire dans le dossier, il sera considéré que les droits de chaque partie dans le partage sont par principe équivalents, et que chacune d’elles peut donc prétendre à la moitié de l’actif net.
En d’autres termes, Madame [M] [X] a droit à :
— la moitié de l’actif net, soit + 55 457,02 euros ;
Soit des droits s’élevant à 55 457,02 euros.
Monsieur [I] [L] a droit à :
— la moitié de l’actif net, soit + 55 457,02 euros ;
— sa créance au titre de l’assurance habitation, soit + 1 093,33 euros ;
— sa créance au titre des charges de copropriété, soit + 3 948,16 euros ;
— sa créance au titre du diagnostic technique, soit + 180 euros ;
— sa créance au titre des échéances de prêt, soit + 597,99 euros ;
— déduction faite de la somme due au titre de l’indemnité d’occupation, soit – 2 730,33 euros ;
— déduction faite de la somme due au titre du crédit d’impôt, soit
– 99 euros ;
Soit des droits s’élevant à 58 447,17 euros.
Enfin, afin que chaque partie soit remplie de ses droits à l’issue de la présente instance, et qu’il soit mis définitivement fin aux intérêts patrimoniaux des parties, il sera tenu compte de la créance de Madame [M] [X] sur Monsieur [I] [L], d’un montant de 265,50 euros.
Madame [M] [X] pourra donc prétendre à la somme de 55 722,52 euros, et Monsieur [I] [L] à la somme de 58 181,67 euros.
5°) Sur les attributions et sur la désignation d’un Notaire :
Vu les articles 1476 et 826 du Code civil susmentionnés ;
Vu l’article 1361 du Code de procédure civil susmentionné ;
En l’espèce, bien que l’actif à partager ne soit constitutif que d’une somme d’argent, force est de constater que les parties ne se sont pas accordées sur l’attribution du passif restant dû.
Il apparaît donc impossible de finaliser le partage dans le cadre du présent jugement.
Eu égard au séquestre du prix de vente, Maître [N] [J], Notaire à CHAMBÉRY, sera désigné pour fixer l’attribution du passif, et pour dresser un acte de partage conforme au présent jugement.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que chacune des parties a intérêt au prononcé de la présente décision, et du fait qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité des demandes présentées par l’une d’elles, ni Madame [M] [X] ni Monsieur [I] [L] ne saurait être considéré ou considérée comme partie gagnante.
Par conséquent, Madame [M] [X] et Monsieur [I] [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, chacun pour moitié.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [M] [X] et Monsieur [I] [L] ont été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que ce dernier ait à supporter, outre ses propres frais, la charge des frais exposés par la demanderesse dans le cadre de la présente décision.
Par conséquent, la demande de Madame [M] [X] formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [X] et de Monsieur [I] [L] ;
CONSTATE l’accord des parties pour voir dire que Monsieur [I] [L] est débiteur, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, d’une indemnité de 2 730,33 euros au titre de l’occupation privative des biens immobiliers situés à CHAMBÉRY (73000), 484 Avenue d’Annecy, et ce pour une période de neuf mois ;
CONSTATE l’accord des parties pour voir dire que Monsieur [I] [L] est créancier, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire, d’une somme de 1 093,33 euros au titre du payement des échéances de l’assurance habitation afférente aux biens immobiliers situés à CHAMBÉRY (73000), 484 Avenue d’Annecy, et ce pour la période allant du 22 juin 2018 au 31 août 2024 ;
DIT que Monsieur [I] [L] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3 948,16 euros au titre du payement des charges de copropriété déductibles afférentes aux biens immobiliers situés à CHAMBÉRY (73000), 484 Avenue d’Annecy, pour la période allant du 22 juin 2018 au 30 juin 2024 ;
DIT que Madame [M] [X] est créancière de Monsieur [I] [L] à hauteur de 265,50 euros au titre du payement indu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afférente aux biens immobiliers situés à CHAMBÉRY (73000), 484 Avenue d’Annecy, pour les années 2021 à 2023 ;
DIT que Monsieur [I] [L] est redevable d’une récompense au profit de la communauté à hauteur de 99 euros au titre de la perception d’un crédit d’impôt sur le revenu pour l’année 2017 ;
DIT que Monsieur [I] [L] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 180 euros au titre du coût du diagnostic technique ayant porté sur les biens immobiliers indivis ;
DIT que Monsieur [I] [L] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 597,99 euros au titre du payement de trois échéances de prêt immobilier ;
DIT que l’actif brut à partager s’élève à 122 829,33 euros ;
DIT que le passif s’élève à hauteur de 11 915,29 euros ;
DIT que l’actif net s’élève à 110 914,04 euros ;
DIT que les droits de Madame [M] [X] s’élèvent à 55 457,02 euros ;
DIT que les droits de Monsieur [I] [L] s’élèvent à 58 447,17 euros ;
DIT que, après prise en compte de la créance de Madame [M] [X] sur Monsieur [I] [L], Madame [M] [X] pourra prétendre à la somme de 55 722,52 euros, et Monsieur [I] [L] à la somme de 58 181,67 euros ;
DÉSIGNE Maître [N] [J], Notaire à CHAMBÉRY (73000), demeurant 1 rue Salteur, immeuble « LE SALTEUR », pour procéder à l’attribution du passif et dresser un acte de partage conforme au présent jugement ;
RENVOIE Madame [M] [X] et Monsieur [I] [L] devant Maître [N] [J] pour la signature de l’acte de partage dressé par celui-ci ;
REJETTE la demande de Madame [M] [X] tendant à la condamnation de Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [M] [X] et Monsieur [I] [L] aux dépens, chacun pour moitié ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 17 octobre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Juge aux affaires familiales, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales,
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