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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00351 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYDO
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [C]
demeurant 5 rue d’Agen – 68100 MULHOUSE, comparant
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
reoprésenté par M. [L] [W], muni d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2023, Monsieur [I] [C] a formulé une nouvelle demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace.
Il avait auparavant perçu cette allocation du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2021.
Par décision du 28 août 2023, Monsieur [I] [C] s’est vu refuser la prestation demandée en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % mais d’une absence de restriction substantielle et durable à l’emploi. Il s’est également vu refuser une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement en raison d’une autonomie dans les déplacements à pied conservée.
Le 26 octobre 2023, Monsieur [I] [C] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 28 août 2023 concernant le refus d’attribution de l’AAH et le rejet de sa demande de CMI stationnement.
Par décision du 19 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH mais ont accordé la CMI stationnement du 19 février 2024 au 18 février 2025.
Par requête déposée le 19 avril 2024, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CDAPH du 19 février 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [I] [C], présent et régulièrement représenté par Maître LECOQ, comparant, a repris les termes de sa requête introductive, dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— Dire et juger que Monsieur [I] [C] présente une RSDAE ;
— Infirmer la décision de la MDPH ;
— Attribuer à Monsieur [I] [C] l’allocation adulte handicapé pendant 5 ans à compter de la demande initiale ;
— Condamner la MDPH aux entiers dépens.
A l’audience, Maître LECOQ a rappelé que Monsieur [I] [C] présente de sérieux troubles psychiatriques suite à son agression en 2017 et qu’il est dans l’incapacité de mener un quelconque projet professionnel.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire compte tenu des avis divergents des deux psychiatres figurant au dossier.
De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, régulièrement représentée par Monsieur [L] [W], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement les termes de ses conclusions du 8 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande de Monsieur [I] [C] tendant à se voir accorder l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 19 février 2024 qui confirme le refus d’attribution de l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [I] [C] est compris entre 50% et 79 % ;
— Dire que Monsieur [I] [C] ne présente pas de RSDAE ;
— Condamner Monsieur [I] [C] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— Accorder à Monsieur [I] [C] le bénéfice de l’AAH pour un an.
A l’audience, Monsieur [W] s’appuie essentiellement sur les deux rapports d’expertise du Docteur [D] dans lesquels il affirme que Monsieur [I] [C] est en capacité de travailler et ne présente plus de troubles post-traumatiques.
Le Docteur [T], médecin consultant ayant prêté serment et commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a exposé en cours d’audience que :
« le problème de Monsieur [C] est d’ordre psychiatrique, il n’est pas nécessaire que je consulte l’intéressé.
Elle ajoute que la conclusion du Dr [D] indiquant que la reprise d’une activité professionnelle par Monsieur [C] lui serait bénéfique est cohérente . »
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En séance du 19 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH de Monsieur [C].
Par requête déposée le 19 avril 2024, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CDAPH .
En conséquence, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1.Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, Monsieur [C] présente des troubles de l’humeur faisant suite à une agression physique intervenue en 2017 qui a causé une plaie au thorax et au membre supérieur droit.
L’intéressé a perçu l’AAH de 2017 à 2021 suite à l’agression.
Monsieur [C] a produit deux certificats médicaux des 8 mai 2023 et 23 octobre 2023 de son médecin généraliste, le Docteur [P], précisant que l’intéressé est autonome dans ses déplacements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ne présente pas de difficulté et ne nécessite aucune aide technique ou humaine pour se déplacer, tout comme son entretien personnel ( sauf pour s’habiller).
Il serait toutefois limité par un périmètre de marche de 80 mètres.
Monsieur [C] demeure autonome dans les actes de la vie quotidienne et domestique, il a besoin d’aide ou de stimulation humaine pour assurer les tâches ménagères.
Il ne présente pas d’atteinte cognitive, sait s’orienter dans l’espace, dans le temps et assure sa sécurité personnelle. Il présente des difficultés modérées à maîtriser son comportement.
Il rencontre quelques difficultés pour faire les courses ou faire les repas.
En revanche, il peut faire seul son suivi médical et ses soins tout comme les démarches administratives et gérer son budget.
Monsieur [C] a également produit un certificat médical de son psychiatre, le Docteur [B] qui confirme que malgré des difficultés d’ordre modéré, l’intéressé demeure autonome en matière de déplacement, pour les actes de la vie quotidienne et concernant ses capacités cognitives.
Le Docteur [B] fait également état d’un suivi psychiatrique régulier et de difficultés en raison de troubles cognitifs significatifs.
De son côté, la MDPH produit le rapport d’expertise réalisé par le Docteur [D], psychiatre, daté du 12 décembre 2023 et reprend les observations suivantes :
— Monsieur [C] ne souffrait pas de syndrome post-traumatique ;
— il adaptait rapidement ses réponses aux questions posées jusqu’à être contradictoire ;
— il ne présentait pas de ralentissement psychomoteur ;
— il ne présentait pas de symptomatologie psychotique.
Le Docteur [D] conclut « l’état psychiatrique de Monsieur [C] n’a pas évolué depuis l’expertise du 29 janvier 2021. En référence au guide barème, le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %. »
Ces conclusions sont concordantes avec l’expertise réalisée le 1er février 2021 par le même praticien qui confirmait déjà « il n’y a pas de séquelle psychique de l’agression de 2017, il n’y a pas d’affection psychiatrique justifiant d’un taux d’incapacité ».
Le Docteur [D] précisait que Monsieur [C] répondait parfaitement aux questions posées et ne pouvait étayer les troubles post-traumatiques allégués que par le récit de cauchemars récurrents, ce qui lui paraissait insuffisant.
Le Docteur [D] s’étonnait également sur la lourdeur du traitement prescrit à l’intéressé, lequel ne présentait pas de signes dépressifs ou d’incohérences dans le discours.
Aussi, il convient de retenir un taux compris entre 50 et 79 % correspondant à une gêne notable dans la vie quotidienne avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
2.Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Monsieur [C] a produit un certificat médical du Docteur [B] ainsi que le certificat CERFA rempli par le Docteur [P] précisant que la pathologie présentée par le patient a un impact sur sa recherche d’emploi avec « incapacité totale de travailler ».
Or, le Docteur [D], dans son rapport d’expertise, conclut « on peut considérer qu’au contraire une activité professionnelle structurerait sa vie quotidienne, ce qui ne pourrait qu’avoir un effet bénéfique sur son ressenti psychique (…) Monsieur [C] est en capacité d’occuper un emploi sans restriction particulière. »
Ces conclusions concordent avec celles formulées lors de la première expertise réalisée en 2021 selon laquelle Monsieur [C] « est, au plan psychiatrique, en capacité d’occuper un emploi ».
Le conseil de Monsieur [C] a sollicité, si nécessaire, que soit ordonnée une nouvelle expertise compte tenu des conclusions divergentes des médecins.
Pour autant, il sera relevé que le Docteur [B] a établi un certificat médical en date du 24 octobre 2023 décrivant le suivi psychiatrique en cours et les difficultés rencontrées alors que le Docteur [D] a réalisé deux expertises en 2021 et 2023, lesquelles sont très détaillées et circonstanciées.
Aussi, le tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire compte tenu des éléments dont il dispose dans la procédure.
Monsieur [C] sera débouté de sa demande sur ce point.
Par ailleurs, il résulte des éléments susvisés que Monsieur [C] n’est manifestement pas inapte à exercer un emploi.
En outre, Monsieur [C] n’a pas perdu son dernier emploi du fait de son handicap mais de la nature de ce contrat (intérim).
Enfin, il ne démontre pas être dans une démarche d’insertion professionnelle, sa dernière mise en contact avec un employeur étant le 5 octobre 2022. Il n’établit pas que ses démarches professionnelles n’ont pas abouti en raison de son handicap.
Les pathologies présentées par Monsieur [C] n’ont pas d’incidence sur son autonomie dans la réalisation des actes d’entretien personnels. L’intégralité des items de cette catégorie sont cochés en « A » (réalisés sans difficulté et sans aide) ou « B » (réalisés avec difficulté sans aide).
Il existe une restriction à ses déplacements sans aide technique ou aide humaine, ses difficultés psychologues impactant ses déplacements. Il ne s’agit pas là d’une perte d’autonomie.
Enfin, à l’audience, Monsieur [C] a été interrogé sur le déroulement de son quotidien et a pu confirmer qu’il s’occupait de ses enfants, qu’il pouvait jouer avec eux à l’extérieur et qu’il était parfaitement autonome à domicile. Il rappelait toutefois qu’il vivait encore dans le souvenir traumatisant de son agression, que cela l’empêchait d’avancer dans la vie sans pour autant pouvoir expliciter les raisons qui l’empêcheraient objectivement de se projeter dans une activité professionnelle adaptée.
Au contraire, le Docteur [T] a pu préciser qu’un projet professionnel serait bénéfique à Monsieur [C].
En conséquence, Monsieur [C] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies, Monsieur [C] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ; il sera donc débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au vu de la solution du litige, Monsieur [C] prendra à sa charge les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [I] [C] contre la décision de la CDAPH du 19 février 2024 recevable ;
REJETTE la demande d’expertise psychiatrique formulée par Monsieur [I] [C] ;
DIT que Monsieur [I] [C] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [I] [C] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que Monsieur [I] [C] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la CDAPH du 19 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 16 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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