Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 20 févr. 2026, n° 26/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Février 2026
Dossier N° RG 26/00948 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ7O
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 novembre 2024 par le préfet de la Seine [Localité 1] faisant obligation à M. [M] [D] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [M] [D] [N], notifiée à l’intéressé le 15 février 2026 à 11h16 ;
Vu le recours de M. [M] [D] [N], né le 02 Janvier 1994 à SUNAMGANJ, de nationalité Bangladaise daté du 19 février 2026, reçu et enregistré le 19 février 2026 à 10h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] datée du 19 février 2026, reçue et enregistrée le 19 février 2026 à 10h47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [D] [N], né le 02 Janvier 1994 à [Localité 3], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [E] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nina GALMOT, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
— M. [M] [D] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [M] [D] [N] enregistré sous le N° RG 26/00948 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ7O et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistrée sous le N° RG 26/00947 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE et D’IRRECEVABILITE
Le conseil de M. [M] [D] [N] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention et droits afférents en raison d’un interprète non assermenté par téléphone ;
— le délai excessif de transfert vers le local de rétention administrative (LRA) ;
— l’absence de toute justification au placement en local de rétention administrative.
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivants :
— la production tardives de pièces justificatives utiles ;
— l’absence de production de pièces justificatives utiles ;
— l’absence de pièce probante sur la notification de l’obligation de quitter le territoire français à l’intéressé ;
— l’absence de productiondes pièces afférentes à la tentative de réacheminement et notamment concernant l’heure de retour du local de rétention administrative (LRA).
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention et droits afférents en raison d’un interprète non assermenté par téléphone :
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe.
En application de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
Il n’est pas contesté que la notification de l’arrêté de placement et droits afférents a été réalisée par le truchement téléphonique de l’interprète [H] [R], en langue bengali. Un procès-verbal dressé le 15 février 2026 à 11h10 rapporte que cet interprète figure sur la liste d’interprètes établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en vertu de l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé qu’il a pu formuler un recours en contestation dans les délais légaux, et ce, malgré un placement initial en local de rétention. Aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il par voie téléphonique.
Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert vers le local de rétention administrative (LRA):
Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 15 février 2026 à 11h16 depuis le commissariat de [Localité 4] pour une arrivée effective au local de rétention administrative de [Localité 5] à 13h.
Eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser l’agglomération parisienne, un délai de moins de deux heures n’apparait pas excessif. Il n’en résulte en toute hypothèse aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des disposition de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a pu introduire dans le délai requis un recours en contestation contre l’arrêté de placement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de toute justification du placement en local de rétention administrative (LRA) :
Aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ». L’article R.744-9 du même code dispose, notamment, que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3.
La seule circonstance d’un placement en LRA n’implique pas, en elle-même, qu’il soit porté atteinte aux droits de l’étranger par le seul fait de son passage avant d’être transféré au centre de rétention administrative. Il appartient à la personne qui s’en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d’établir ses allégations, ce qui, bien que les démonstrations que peut faire la personne retenue soient rendues plus complexes par la situation même de privation de liberté, peut résulter de différents types de constats, tels que celui de l’impossible accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).
Les dispositions précitées ne prévoient pas que la décision de l’administration de placer une personne dans un local de rétention administrative doit être motivée.
Il ne saurait dès lors être exigé de produire une quelconque pièce justifiant de la nécessité du placement en local de rétention administrative en lieu et place d’un centre de rétention administrative, la mention dans l’arrêté de placement en rétention se suffisant à elle-seule, étant rappelé qu’un placement en local de rétention répond de contingences propres à l’organisation de l’administration selon qu’il y a ou non des lits disponibles en centre de rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens combinés tirés de l’absence de pièce justificative utile ou de leur production tardive :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352).
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Sur la tardiveté :
Le conseil de l’intéressé soutient que la production du registre du local de rétention administrative (LRA), l’avis au parquet, la notification des droits au centre de rétention et le registre du centre sont produites postérieurement au-delà de 96 h et partant, irrecevables.
En l’espèce, un placement en rétention le 15 février 2026 à 11h16 fait courir le délai de saisine du préfet au 19 février 2026 à 11h16. La saisine est intervenue le 19 février 2026 à 10h47 et les pièces précitées ont été produites le meme jour à 12h27. Ces pièces, qui concernent le centre de rétention, ne sauraient être considérées comme tardives en raison d’une circonstance insurmontable liée à l’arrivée au centre de rétention à 11h33 (suite transfert local de rétention administrative (LRA), de sorte qu’elles ne pouvaient être produites que postérieurement à la saisine, laquelle devait avoir lieu avant 11h16, ce dont il se déduit que ces pièces ne peuvent qu’être déclarées recevables.
Sur l’absence de la pièce justificative utile relative à la réitération du placement en rétention:
Le conseil de l’intéressé soutient que l’administration ne produit pas le précédent placement en rétention de l’intéressé contrevenant ainsi à la décision rendue par le conseil constitutionnel du 16 octobre 2025.
S’il n’est pas contesté qu’au regard de la décision du conseil constitutionnel, il apparatient au juge judiciaire d’apprécier que la réitération de la rétention sur la base d’une même décision correspond à une privation de liberté n’excédant pas la rigueur nécessaire compte tenue des précédentes périodes de rétention et que dès lors il appartient à l’adminsitration de produire les pièces utiles à l’exercice de ce controle. Pour autant, force est de constater que le conseil de l’intéressé produit à l’audience ledit arrêté de placement en rétention dont elle se prévaut, ce qui vient régulariser cette carence et permettre au magistrat du siège d’exercer son office, étant observé qu’un placement en rétention le 8 janvier 2026 ne peut qu’avoir duré moins de 90 jours étant donné l’assignation à résidence notifiée le 14 janvier 2026 et que dès lors un nouveau placement en février 2026 n’excède pas la rigueur nécessaire.
Sur l’absence de la pièce justificative utile relative à la notification de l’obligation de quitter le territoire dans une langue qu’il comprend :
Le tribunal relève que ce moyen ne saurait prospérer en l’état des pièces de la procédure qui démontrent que l’intéressé a compris la mesure d’éloignement notifiée par interprète le 30 novembre 2024 en exerçant les voies de recours possibles, ce que vient démontrer l’ordonnance du 2 juin 2025 rendue par le tribunal administratif de Montreuil et rejetant la requête de l’intéressé déférée contre ladite mesure.
Sur l’absence de la pièce afférente à la tentative de réacheminement et notamment concernant l’heure de retour du local de rétention administrative (LRA) :
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions de maintien à l’aéroport pendant près de 3h ne sont pas connues et les mentions du registre de local de rétention administrative (LRA) relatives à ce retour dépourvues de force probante.
L’article R744-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative (LRA) après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel. De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »
Si la disposition précitée implique que la personne retenue doive être transférée vers un centre de rétention après sa présentation à un magistrat du siège, aucune disposition ne vient imposer l’absence de retour en local de rétention à l’issue d’un embarquement du reste mis en échec par l’intéressé et constaté par procès-verbal le 16 février 2026 à 15h15. Dès lors, un retour au local de rétention administrative (LRA) à 16h apparait conforme à la situation décrite en procédure.
Le magistrat est dès lors mis en mesure d’exercer son office sur le transport de l’intéressé.
Il s’en suit qu’aucune pièce justificative utile n’est manquante en procédure.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— le défaut de base légale ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister du moyen tiré de la déloyauté.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [M] [D] [N] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 novembre 2024, prononcée par lePREFET DE LA SEINE-[Localité 2], qu’il apparait un risque non négligeable de fuite.
En effet, la procédure révèle son refus d’embarquer en vue de son réacheminement le 16 février 2026 postérieurement à son assignation à résidence le 14 janvier 2026, ce dont il se déduit aucun moyen mis en oeuvre par lui-même pour exécuter sa mesure d’éloignement entre le 14 janvier et le 16 février 2026.
Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
L’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 a allongé d’un à trois ans la durée de l’obligation de quitter le territoire français pouvant fonder une mesure de rétention administrative.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.”
L’article L.731-1 1° prévoit notamment le cas dans lequel “l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé”
Il est constant qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 avec effet immédiat peut fonder un placement en rétention si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (1re Civ., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24 70.005, 1re Civ., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-16.261).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention édicté le 15 février 2026 à 11h16 fonde son existence sur la nécessité d’exécution forcée de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise le 30 novembre 2024 et notifiée le même jour. Il en résulte que ce dernier a été pris moins de trois ans avant le placement.
La critique relative à la notification de cette mesure dans une autre langue que la sienne ne saurait prospérer dès lors que le tribunal administratif a été saisi d’une requête contre ladite mesure. La question de la notification ne relève dès lors plus du juge de la rétention, étant purgé par la décision du tribunal administratif, de sorte qu’aucun défaut de base légale n’est constitué.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [M] [D] [N] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Sur le moyen au fond :
Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur le refus d’embarquer le 16 février, le conseil de l’intéressé considérant que le vol était à 15h15 et non 14h05.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 9 janvier 2026 puis le 16 février 2026, suite au refus de prendre le vol de l’intéressé le 16 février 2026 à 15h15, peu imporant que le procès-verbal ait été dressé à 14h05, heure qui ne correpond qu’à l’heure de rédaction du PV. Le tribunal relève la présence d’un passeport au dossier.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français (refus d’embarquer le 16 février 2026)
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] enregistré sous le N° RG 26/00947 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ7O et celle introduite par le recours de M. [M] [D] [N] enregistrée sous le N° RG 26/00948;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [D] [N] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [D] [N] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [M] [D] [N]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [D] [N] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Février 2026 à 17h29.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 8] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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