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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL MEDICAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/658
Minute n° :
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : [G] FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [C] [I]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J.M BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [T] [Z]
93 allée des violettes 45770 Saran
comparante
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par Mme [J] [D] selon pouvoir
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 10 décembre 2024, Mme [T] [Z], née le 15 septembre 1970, a contesté la décision prise le 16 octobre 2024 par la commission médicale de recours amiable, confirmant celle prise le 9 février 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et refusant de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité à la date du 23 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Jugement INVAL
Page sur
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [Z] comparaît en personne. Elle sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie et la commission médicale de recours amiable et que lui soit accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité.
A l’appui du recours, Mme [T] [Z] indique souffrir d’une arthrose acromio claviculaire et de scapulalgie post-traumatique suite à un faux mouvement de sa part. Elle soutient que son état de santé ne cesse d’empirer et qu’elle est très handicapée au niveau de son épaule droite. Il lui est impossible de lever le bras, de porter des charges et d’effectuer de nombreux actes de la vie quotidienne. Elle présente également une arthropathie du bassin. Tout cela conduit à des répercussions sur son moral. Son état ne s’améliore pas malgré toutes les thérapeutiques entreprises. Son état de santé n’est plus compatible avec un emploi à temps plein. Suite au non-renouvellement de son contrat de travail, elle ne travaille plus depuis 2021 et perçoit actuellement l’allocation de solidarité spécifique. Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite l’octroi d’une pension d’invalidité.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que Madame [T] [Z] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité qui lui a été refusée pour motif médical. Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable. Le Médecin Conseil ainsi que la CMRA ont apprécié l’état d’invalidité de Madame [Z] en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et de sa formation professionnelle, pour confirmer le refus d’une pension d’invalidité. Votre Tribunal ne pourra que constater, grâce au rapport médical d’attribution d’invalidité, que Madame [Z] a été reçue et vue physiquement par le Docteur [O], médecin conseil. Au vu des éléments médicaux, il a été considéré que Mme [Z] ne présentait pas de pathologies entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain et que le refus de pension d’invalidité est justifié. Après étude du dossier, la commission médicale de recours amiable a validé le raisonnement et la conclusion du médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il convient en l’espèce de retenir l’application des dispositions des articles 341-1 et R. 341-3 du code de la sécurité sociale relatifs aux pensions d’invalidité.
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« Début de scapulalgies en novembre 2021 traitées par AINS, infiltration en mars 2022, 62 séances de kiné de janvier à décembre 2022, séances mésothérapie et kiné en avril 2023 avec amélioration passagère, nouvelles séances de mésothérapie en septembre 2023, introduction Cymbalta suite au décès de son père, arrêt de travail du 10/05/23 au 31/10/23 pour scapulalgies droites et tendinite, nouvelle infiltration le 31/10/23 avec échec
Traitement = kiné, Cymbalta arrêté
Doléances lors de la convocation du 26/10/23 = douleurs permanentes épaule droite irradiant vers le cou et le membre supérieur droit, l’appui sur l’épaule droite la réveille, peine à utiliser son bras droit, ne peut soulever de charges de plus de 2kgs, peine à s’habiller, se déshabiller, pour la toilette, le coiffage, le ménage, peut conduire 10min, peine à passer les vitesses
Examen clinique du 26/10/23 = 1m65, 95kgs, gêne pour déshabillage/habillage, mobilités épaule droite antépulsion 90°, abduction 100°, rotation externe 40°, main nuque et main dos impossibles
Doléances lors de l’entretien téléphonique du 07/02/24 = mêmes gênes et douleurs, sensations de brulures à l’épaule droite, douleurs évaluées au minimum à 7/10, jusqu’à 10 lors de la mobilisation, impact psychologique
MADRS = tristesse apparente 2, tristesse exprimée 2, tension intérieure 2, sommeil 2, appétit 0, difficultés de concentration 0, lassitude 0, perte de l’intérêt et du plaisir 0, pensées pessimistes 0, idées de suicide 0, score total 8
Discussion = assurée de 53ans, sans activité, fait une demande directe d’invalidité dans le cadre de scapulalgies droites invalidantes chez une droitière. Suivi auprès du Dr [U] avec orientation vers suivi rhumatologique avec fin de prise en charge au 31/10/23, traitée par infiltrations, antalgiques et physiologiques, état stabilisé ; souhaite retravailler sur poste adapté, parle d’un poste de conditionnement cosmétique ; pas de réduction d’au moins 2/3 des capacités de travail ; refus invalidité. ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable confirme en tout point le raisonnement et la conclusion du médecin conseil.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [G] [N], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus de pension d’invalidité au 23/01/24 (examen clinique du 26/10/23 médecin conseil + évaluation téléphonique avec infirmière le 07/02/24)
Rappelons que l’invalidité s’apprécie toute profession confondue en tenant compte cependant de l’âge de la personne, de sa formation et des capacités de reconversion.
Précision en outre qu’un score MADRS de 8 correspond à une légère dépression.
Nous sommes en présence d’une assurée se plaignant de scapulalgies droites résistantes aux différents traitements entrepris entraînant à l’examen du médecin conseil une limitation moyenne des amplitudes ainsi qu’une légère dépression sans traitement (ni antidépresseur ni antalgique) au jour de l’examen. Sans renier la gêne rencontrée par l’intéressée au quotidien, ces éléments cliniques n’étaient pas suffisants pour conclure à une réduction d’au moins 2/3 de la capacité de travail au regard de toute profession même en tenant compte de l’âge de l’intéressée (plus de 50 ans). ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer, qu’à la date du 23 janvier 2024, les capacités de travail de Mme [T] [Z] n’étaient pas réduites d’au moins deux tiers au regard d’une profession quelconque et qu’une pension d’invalidité ne pouvait lui être attribuée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [Z], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [N] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [T] [Z],
DEBOUTE Mme [T] [Z] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [N] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 16 juin 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY [G] FLAMIGNI
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