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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 juin 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/01803 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FON
Minute n° 25/ 235
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le 01 Janvier 1951 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par l’APAJH 33, dont le siège social est [Adresse 3], en sa qualité de tuteur
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-003292 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 24 Mai 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 03 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le courant de l’année 2006, Monsieur [D] [O] a donné à bail à Monsieur [F] [Y] un logement sis à [Localité 5] (33). Monsieur [Y] a été placé sous la tutelle de l’APAJH 33 par jugement du 19 juillet 2024.
Par ordonnance de référés réputée contradictoire, en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 25 septembre 2024, Monsieur [O] a fait signifier à Monsieur [Y] cette décision et fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 27 février 2025 reçue le 5 mars 2025, Monsieur [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, il sollicite que sa requête soit déclarée recevable, que le commandement de quitter les lieux en date du 25 septembre 2024 soit annulé et à défaut qu’il lui soit accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux outre un délai de 3 ans pour apurer sa dette locative. Il sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Monsieur [Y] fait valoir que si la requête a été établie en son seul nom sans mention de son tuteur, cette irrégularité a été régularisée de telle sorte que l’acte introductif d’instance n’encourt plus aucune nullité. Il souligne que le commandement de quitter les lieux n’a pas été signifié à son tuteur et encourt donc la nullité. Sur le fond, il indique rencontrer de graves problèmes de santé et être accompagné, depuis son placement sous tutelle pour rechercher un nouveau logement adapté à sa situation, nécessitant qu’un délai supplémentaire lui soit alloué. Il sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette locative, soulignant que l’indemnité d’occupation est désormais versée chaque mois depuis juillet 2024.
A l’audience du 8 avril 2025, Monsieur [O] conclut à l’irrecevabilité de la demande et au fond à son rejet outre la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir que la requête a été établie au seul nom de Monsieur [Y], lequel n’avait pas capacité à agir, rendant ses prétentions irrecevables. Au fond, il soutient qu’il ignorait la décision de placement sous tutelle lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux et souligne qu’il a fait délivrer l’ensemble des actes de la procédure au tuteur dès qu’il en a eu connaissance. Il fait valoir que Monsieur [Y] ne peut opposer la mesure de protection au tiers et qu’en tout état de cause, l’irrégularité a été régularisée et ne lui cause aucun grief. Il conclut au rejet des demandes de délais soulignant que le logement n’est plus adapté ainsi que les travailleurs sociaux accompagnant Monsieur [Y] le soulignent et qu’aucune démarche de relogement n’est justifiée. S’agissant des délais de paiement, il souligne que l’arriéré de loyer est ancien et que les indemnités d’occupation ne sont pas payées.
Le délibéré a été fixé au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité de la requête
L’article 475 du Code civil prévoit :
« La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger. »
Les articles 117 et 121 du Code de procédure civile disposent :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
« Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Il est constant que Monsieur [Y] a été placé sous mesure de tutelle par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 juillet 2024, cette décision étant assortie de l’exécution provisoire. Or la requête adressée par Monsieur [Y] le 27 février 2025 ne mentionne pas que ce dernier est représenté par son tuteur pour agir. En revanche, tel est le cas de ses dernières conclusions communiquées avant l’audience du 8 avril 2025.
Il y a donc lieu de constater que le vice affectant la requête a été régularisé et que la présente juridiction est valablement saisie des prétentions du demandeur.
— Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Les articles 530 et 649 du Code de procédure civile prévoient :
« Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu’au subrogé tuteur, s’il y a lieu, encore que celui-ci n’ait pas été mis en cause.
Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur. »
« La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article 444 du Code civil dispose :
« Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. »
Monsieur [Y] n’établit par aucune pièce versée aux débats que Monsieur [O] a été informé de son placement sous mesure de protection pas plus qu’il ne produit un extrait d’acte de naissance démontrant l’apposition de cette mention.
Le demandeur ne justifie donc pas de l’opposabilité de la mesure de tutelle aux tiers. En tout état de cause, le défendeur justifie de la signification des actes de procédure à l’APAJH 33 par acte du 14 mars 2025, régularisant ainsi le commandement de quitter les lieux délivré le 25 septembre 2024.
Cet acte n’encourt par conséquent aucune nullité.
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [Y] justifie d’une note sociale du CCAS de [Localité 5] en date du 26 février 2025 évoquant la vulnérabilité du demandeur et l’incompatibilité du logement actuel avec sa situation. Il est également évoqué le fait qu’il ait refusé d’intégrer un studio dans une résidence sociale alors qu’une place était disponible en août 2023, les travailleurs sociaux soulignant la difficulté de travailler avec Monsieur [Y], peu collaboratif et sujet à des pertes de mémoire. Le demandeur produit une demande de logement social en date du 24 décembre 2024 limitée à la seule commune de [Localité 5]. Il justifie également ne percevoir qu’une pension de retraite d’environ 1.015 euros.
Si la situation sanitaire et sociale de Monsieur [Y] complexifie incontestablement son relogement, celui-ci ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger alors qu’un logement adapté lui a été proposé et qu’il n’est justifié d’aucune autre démarche qu’une demande de logement social limitée géographiquement et très récente au regard de l’ancienneté de la procédure ayant donné lieu au jugement d’expulsion. Le logement apparait en tout état de cause totalement inadapté à sa situation.
Il ne peut donc être considéré que Monsieur [Y] justifie de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger à des conditions normales.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de délais avant expulsion.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [Y] produit un document établi par son tuteur intitulé « budget prévisionnel » pour le mois de mars 2025. S’il est fait état dans ce document de la prise en compte d’une indemnité d’occupation de 319,11 euros, rien n’établit que cette somme a été effectivement versée et depuis quand. Monsieur [O] n’établit quant à lui pas le montant de la dette locative globale, laquelle était fixée par l’ordonnance de référé du 6 septembre 2024 à la somme de 4.677,40 euros.
Dès lors en l’absence d’éléments quant au montant de l’arriéré locatif restant à apurer et compte tenu des revenus très limités de Monsieur [Y], lui permettant à peine de faire face à ses charges courantes, sa capacité à respecter ces délais de paiement sur le long terme n’est pas démontrée. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [Y], partie perdante subira les dépens. L’équité commande par ailleurs de le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE la requête de Monsieur [F] [Y] recevable,
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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