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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00477 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG53
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immbeuble “[Adresse 1]”, représenté par Monsieur [H] [X] en qualité de syndic bénévole, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline JULIAND, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Oumar BAH, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
[N] [P] née le 06 Novembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline JULIAND, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Oumar BAH, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
[H] [X] né le 03 Mars 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline JULIAND, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Oumar BAH, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
[U] [B] née le 31 Mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Oumar BAH, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEURS
[W] [F] né le 18 Février 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
[T] [O] née le 22 Juillet 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A.S. CGM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI – BOZZARELLI – LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société CGM et pour signification [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI – BOZZARELLI – LE MAT, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Anne sophie PESCHEUX, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date des 30 septembre, 1er et 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », madame [N] [P], monsieur [H] [X] et madame [U] [B] ont fait assigner monsieur [W] [F] et madame [T] [O], la société par actions simplifiée CGM, et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CGM, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, madame [N] [P], monsieur [H] [X] et madame [U] [B] ont réitéré leur demande, faisant valoir que madame [N] [P] et monsieur [H] [X] d’une part, madame [U] [B] d’autre part, avaient acquis auprès de monsieur [W] [F] et madame [T] [O] des lots d’un immeuble soumis au statut de la copropriété que les vendeurs avaient fait édifier par la société par actions simplifiée CGM, contractant général, et qui avait été achevé au cours de l’année 2018, qu’au cours de l’année 2024 il avait été constaté l’apparition de désordres consistant en des infiltrations d’eau depuis l’extérieur de l’immeuble, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée CGM et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, ont formé les protestations et réserves d’usage, et demandent que monsieur [W] [F] et madame [T] [O] soient condamnés à produire sous astreinte tous les éléments contractuels concernant les entreprises avec lesquelles ils ont directement contracté.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [W] [F], madame [T] [O] ont formé les protestations et réserves d’usage et sollicitent le rejet de la demande de communication de pièces.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment des rapports d’expertise amiables, que les biens qu’ils ont acquis sont affectés par des désordres consistant en des fissurations sur les façades et des infiltrations d’eau en pied de façade. Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre les vendeurs, réputés constructeurs pour avoir fait édifier un ouvrage achevé moins de dix années avant la délivrance de la présente assignation, les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
La mission de l’expert, qui ne saurait consister en un audit général de l’ouvrage, ne portera cependant que sur les seuls désordres avérés au jour de l’audience.
La production d’une pièce détenue par un tiers ou une partie ne saurait être ordonnée sur le fondement des trois premiers articles susvisés que si la pièce existe, est identifiée ou identifiable, est utile à sauvegarde d’un droit ou d’un intérêt légalement reconnu ou juridiquement constaté, que si sa production ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur, que s’il est certain que le tiers visé par la demande détient cette pièce et que si la partie qui demande la production de la pièce ne peut pas aisément l’obtenir par ses propres moyens.
Les pièces dont la société par actions simplifiée CGM et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE sollicitent la production n’étant pas précisément identifiée et leur existence n’étant pas même certaine dès lors que monsieur [W] [F] et madame [T] [O] indiquent n’avoir conclu aucun marché de travaux avec des entreprises autres que les sociétés AILLOUD et DANIEL MOQUET dont ils communiquent les factures et les attestations d’assurance, la demande de production de pièces ne pourra qu’être rejetée.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : madame [K] [M], expert près la cour d’appel de Grenoble, domiciliée [Adresse 9] à Sainte-Helène-du-lac 73800, laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 6], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport d’expertise du 30 avril 2025) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », madame [N] [P], monsieur [H] [X] et madame [U] [B] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 23 avril 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande de production de pièces ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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