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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 mars 2026, n° 26/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00691 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3POZ
N° Minute :
ORDONNANCE DU 10 Mars 2026
A l’audience publique du 10 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [L] [D]
né le 19 Juin 1987 à MONT DE MARSAN
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Domitille DE TAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [S] [G] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [O] [D] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 28 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 04 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 09 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 10 mars 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Domitille DE TAILLAC, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe très bien. C’est la première. Il a des visites de ses proches et des sorties dans le parc. Il a vu le psychiatre hier qui veut le transférer au service à Lormont pour le rapprocher de sa famille. Il y avait beaucoup de traitement au début et cela le mettait KO. Mais dorénavant c’est matin et soir et ça va. Il n’est pas contre de rester mais aimerait un peu plus de liberté et se rapprocher de sa famille. Il aimerait bien rentrer chez lui mais pense avoir besoin d’un petit suivi.
Son conseil a indiqué que monsieur vit seul à Fargues Saint Hilaire à proximité de son petit frère. Il est en arrêt de travail. Il va mieux et progresse. Il est d’accord pour suivre les avis médicaux et n’est pas opposé aux soins sous contrainte. Il a conscience qu’il y a besoin de temps pour consolider le traitement et n’est pas opposé aux soins sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’idées délirantes de persécution, avec adhésion totale, sous tendues par des hallucinations visuelles et acoustico-verbales, dans le contexte d’un trouble psychiatrique en rupture de suivi. Le patient présentait une souffrance psychique importante ainsi qu’une altération du contact et du jugement. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 09 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard du fait qu’il adhère au fit qu’il est en danger du fait de sa détection d’une faille dans l’IA. Il n’est pas fermé à l’hypothèse d’une origine psychiatrique de son vécu mais reste dans le doute. Son traitement est en cours d’adaptation et le sevrage aux substance se poursuit. En raison de la fragilité de la conscience des troubles et de l’adhésion aux soins, l’hospitalisation complète reste nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [L] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [L] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [L] [D],
Me [Y] [M],
Mme [S] [G]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00691 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3POZ
M. [O] [L] [D]
Ordonnance en date du 10 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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