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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01681
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POFJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [X] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 14 avril 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [M] [X] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 19.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,25%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 355,02 euros, hors assurance.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à M. [M] [X] [G] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.226,18 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 26 juin 2024.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 10 septembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [M] [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin notamment de :
condamner M. [M] [X] [G] au paiement des sommes suivantes :➢
14.722,98 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,➢800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, . ordonner la capitalisation des intérêts
A l’audience du 13 mai 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] [X] [G] ne comparait pas.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n’a été sollicité par le demandeur pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Attendu que s’appliqueront en l’espèce les dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance du 25 mars 2016 car le crédit a été souscrit après le 1er juillet 2016 ;
Attendu que la demande est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû ;
Attendu que SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt ;
Qu’il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ;
Que l’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts ;
Qu’il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de la remise de cette fiche d’informations au consommateur préalablement à la conclusion du contrat repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa teneur mais également de sa remise préalable qui suppose une remise « en temps utile » selon les termes de l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ;
Que la remise préalable en temps utile, qui permet au candidat emprunteur de bénéficier du temps nécessaire pour prendre connaissance du contenu de l’offre avant de lui en proposer la signature, exclut toute simultanéité dans la remise des documents contractuels et avec la signature du contrat ;
Attendu que force est de constater qu’en l’espèce, le contrat a été signé au moyen d’un procédé électronique, la mention de la signature électronique ne figure que sur une des pages du contrat pour toute la liasse de documents, qui inclut la FIPEN ; que le fichier de preuve concernant un unique document qui démontre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile ; que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef ;
Attendu également qu’en vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ;
Que pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1176 du Code civil que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; que le fichier informatique que le prêteur envoie doit être conçu pour sortir à l’impression en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 ; que si le tirage fourni au tribunal est en caractères d’une hauteur inférieure, on peut en conclure que le fichier de traitement de texte dont le fichier PDF n’est qu’une représentation n’a pas été conçu pour assurer sa visibilité lorsque l’emprunteur l’imprime ;
Attendu qu’en l’espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres (2,8 millimètres environ), de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu’exigé par l’article R 312-10 du code de la consommation ; que la déchéance du droit aux intérêts est également encourue de ce chef ;
Attendu qu’en conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Attendu que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ;
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [X] [G] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 11.808 ,11 € ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner M. [M] [X] [G] à payer à SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11.808 ,11 € au titre du solde du prêt dans intérêts, même au taux légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; que M. [M] [X] [G] qui succombe sera condamné aux dépens ; que les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, étant à la charge du créancier et le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, il n’y a lieu de dire que ces frais resteront à la charge du débiteur. ; que toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [X] [G] à payer à SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11.808,11 € au titre du solde du prêt dans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [M] [X] [G] aux dépens, non inclus les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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