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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 8 janv. 2026, n° 23/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02847 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUGZ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
29B
N° RG 23/02847 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUGZ
Minute
AFFAIRE :
[F] [T]
C/
[P] [N] épouse [V]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Florence DASSONNEVILLE de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN
Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/02847 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUGZ
DEFENDERESSE :
Madame [P] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Florence DASSONNEVILLE de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [R] [J] [T] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 9], à l’âge de 89 ans, veuf non remarié il n’avait pas d’enfant, il laissait comme successible son frère [F] [T], avec lequel il vivait dans la même maison familiale en indivision entre eux.
Un testament rédigé le 4 février 2020 et déposé entre les mains de Maître [S] [I] prévoit le legs de l’ensemble de ses biens à sa nièce Madame [P] [N] épouse [V].
Une expertise de la valeur de l’immeuble a été faite à la demande de Madame [P] [N] dans le cadre d’une ordonnance de référé du 25 juillet 2022.
Monsieur [F] [T] conteste le testament, il invoque l’insanité d’esprit du testateur, qui était âgé de 88 ans et ne disposait plus de toutes ses facultés, il conteste également l’écriture.
Les parties n’ont pu s’accorder.
***
Au terme de ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2025 Monsieur [F] [T] sollicite de voir :
— DECLARER Monsieur [F] [T] recevable et bien fondé en son action ;
A titre principal :
— PRONONCER la nullité du testament rédigé le 4 février 2020 ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER une vérification d’écriture ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [P] [N] à verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [P] [N] aux entiers dépens.
Il observe que le testament prévoit que l’exécuteur testamentaire serait un Monsieur [D], moyennant une rémunération disproportionnée de 5 % du montant de la succession, alors que, selon ses souvenirs Monsieur [D] aurait fait faire au défunt un chèque de 100.000 € qui s’est révélé sans provision, le conduisant à être interdit bancaire et ce dans le cadre d’un placement financier douteux.
Il estime que les relations que son frère entretenait avec sa nièce par alliance ne justifiaient nullement que celle-ci soit particulièrement gratifiée.
Il doute que son frère ait pu être le rédacteur du testament, d’une part il est invraisemblable qu’il orthographie mal son propre nom, d’autre part qu’il utilise le terme “octroyer” qu’il n’utilisait jamais ayant pour seul bagage scolaire son certificat d’études. En tout cas il a pu être inspiré par Monsieur [D], lequel travaillait pour lui en qualité de gestionnaire de patrimoine, contre rémunération mais sans aucune facture, dans le cadre de la gestion de ses affaires.
Il précise qu’il a appris à l’occasion de la présente instance que la nièce par alliance de son frère avait vendu un autre immeuble dépendant de la succession de son frère, soit-disant pour en payer les droits – alors même qu’il conteste le testament et qu’en sa qualité de successible il ne pouvait être écarté de telles opérations.
Il ajoute avoir été bénéficiaire des contrats d’assurance-vie de son frère, désormais au nom de la nièce par alliance de celui-ci.
Il conclut en analysant l’attestation de Madame [G] [W] laquelle affirme que l’épouse du défunt lui aurait dit que sa nièce était une menteuse, qu’elle ne voulait plus la voir, qu’elle l’avait mise à la porte car elle ne cessait de lui demander de l’argent.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025, Madame [P] [N] épouse [V] sollicite de voir :
Débouter Monsieur [F] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— S’il l’estime nécessaire, procéder à la vérification de l’écriture du testament rédigé par Monsieur [R] [T] le 4 février 2020,
— Condamner Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise être la fille de la soeur de l’épouse du défunt et donc sa nièce, elle a résidé chez son oncle durant sa jeunesse et y a été domiciliée lorsqu’elle poursuivait ses études, ce qui a tissé des liens importants.
Désignée comme légataire universelle, elle a accepté la succession de son oncle et a fait les démarches de déclaration à l’administration fiscale, ce qui suppose l’évaluation du patrimoine transmis et le paiement des droits.
Elle s’est heurtée à la résistance du demandeur qui, notamment, refusait de faire évaluer la maison dont il est propriétaire indivis, elle a donc dû solliciter le juge des référés lequel a fait droit à sa demande d’expertise le 25 juillet 2022.
Monsieur [F] [T] ne s’est finalement pas opposé à la conduite des opérations d’expertise – l’immeuble a été évalué 445.000 €, valeur que le demandeur a trouvé exagérée.
Ce n’est qu’à ce stade qu’il s’est imaginé former une contestation contre le testament.
Il ne produit cependant aucune preuve de la sénilité de son frère. Celui-ci était sain d’esprit et a pu vendre un bien lui appartenant dans le Lot et Garonne par un mandat notarié donné le 26 juin 2018, il a ensuite signé une procuration notariée pour vendre un immeuble dont il était propriétaire à [Localité 8] – sept mois après avoir rédigé son testament – alors qu’il est évident que le notaire a bien vérifié sa capacité à passer un tel acte.
Aucun élément ne démontre une quelconque insanité d’esprit.
En revanche elle justifie par diverses pièces de la grande proximité affective entre elle et son oncle, rendant légitime la volonté de gratification.
Son oncle, cadet du demandeur de deux années n’avait jamais souhaiter instituer son frère aîné comme bénéficiaire d’une assurance vie ou d’une dévolution successorale.
Elle conteste vivement l’attestation de Madame [W] qui comporte d’importantes erreurs de date, qui est mensongère et diffamante, de sorte qu’elle a déposé plainte à son encontre.
Elle rappelle qu’en sa qualité de légataire universelle et en l’absence d’héritiers réservataires, elle n’avait nullement d’obligation à demander l’envoi en possession et n’a – dans ce cadre reçu aucune opposition – Monsieur [F] [T] n’a pas formé le recours prévu à l’article 1007 du Code civil.
Elle a réglé la totalité des frais de succession.
Elle précise qu’elle accepte que le Tribunal procède à la vérification d’écriture et produit à ce sujet trois actes signés de son oncle.
Elle s’oppose ainsi aux prétentions de Monsieur [F] [T] et réclame 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’annulation du testament.
En application de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Monsieur [R] [T] était âgé de 88 ans au moment de l’acte le 4 février 2020, il n’est produit aucune pièce permettant de conclure que son état de lucidité était fortement altéré.
La seule attestation produite fait état d’une certaine dégradation de l’état de santé, liée à l’âge et à la tristesse du fait du décès de son épouse, sans que cette unique pièce puisse convaincre, l’attestante faisant état de faits matériellement inexacts et se trouvant désormais seule bénéficiaire des assurances-vie de Monsieur [F] [T], ce qui ne la place pas dans une position impartiale, notamment lorsqu’elle qualifie la nièce de l’épouse du défunt de “menteuse”.
Or la preuve de l’insanité d’esprit est à la charge de celui qui l’invoque, d’autant que l’acte ne porte pas en lui-même des incohérences laissant supposer une telle insanité d’esprit.
Écrit sans aucune faute d’orthographe, d’une écriture lisible, le testament est clair, emploie des termes précis, sans qu’il soit possible de déduire de la qualité juridique de ses termes qu’il ait été dicté sous une contrainte quelconque, l’intéressé était titulaire du certificat d’étude ce qui traduit un bon niveau d’études pour une personne née en 1931 et les textes rédigés par lui produits aux débats montrent une conservation d’une bonne qualité scripturale et d’une orthographe précise.
Au contraire, l’acte s’inscrit dans la continuité des actes civils réalisés par le défunt à la suite du décès de son épouse le [Date décès 2] 20017, il a déposé une déclaration de succession signée, puis également signé un mandat de vente confié le 26 juin 2018 puis signait un mandat de vente notarié de vente d’un appartement à [Localité 8] le 11 septembre 2020, soit postérieurement à la rédaction de son testament.
Il n’est pas incohérent que le défunt, plus jeune que son frère demandeur à la présente instance, ai souhaité gratifier sa nièce par alliance, qui lui était proche ainsi qu’en attestent Monsieur [O] [N] et Madame [K] [N] et dont elles justifient par différents clichés. Madame [P] [N] et Madame [K] [N] ayant par ailleurs été désignées comme bénéficiaires de contrat d’assurance-vie par l’épouse du défunt
Sur la demande de vérification d’écriture.
Le demandeur conteste l’écriture de son frère, sans toutefois fournir d’éléments de comparaison, or c’est à lui qu’il appartient de faire la démonstration de la falsification d’écriture.
Il résulte en outre suffisamment des mentions écrites et signées par le défunt sur la déclaration de succession de son épouse, sur l’acte signé le 11 septembre 2020 et encore sur le mandat de vente du 26 juin 2018, que sa signature et son écriture sont parfaitement reconnaissables et sont celles qui figurent sur le testament.
Il apparaît certes que son nom [T] est écrit [M], suivi toutefois d’un point, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il s’agit non pas de l’omission de la lettre S mais d’un défaut d’encre provenant du stylo employé qui aurait laissé incomplet le tracé de la lettre finale du nom, aucune autre raison ne justifiant un point entre le nom et le prénom du testateur.
Il n’est enfin pas anormal que le testateur mentionne que le testament est écrit de sa main puisque non seulement c’est le cas, mais qu’en outre il s’agit d’une exigence légale pour la validité d’un testament olographe.
La vérification d’écriture confirme ainsi, sans aucun doute que le défunt est bien le rédacteur du testament.
Au total, il n’existe aucun motif pour annuler le testament du 4 février 2020 et Monsieur [F] [T] sera débouté de sa demande en ce sens.
L’équité commande de le condamner à verser à Madame [N] épouse [V] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Monsieur [F] [T] de ses demandes.
LE CONDAMNE à verser à Madame [P] [N] épouse [V] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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