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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 janv. 2026, n° 25/07335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [U], Madame [S] [H] épouse [U]
C/ Madame [C] [M]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07335 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3K4H
DEMANDEURS
M. [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
Mme [S] [H] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a notamment prononcé le divorce entre Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [M] et constaté que Monsieur [Z] [U] offre de régler 300 € par mois, pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 100 € par enfant.
Le 4 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à l’encontre de Monsieur [Z] [U] par la SELARL Estelle [Localité 6] – [E] MERGUI, commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de Madame [C] [M] pour recouvrement de la somme de 21 926,80 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] [U] le 12 septembre 2025.
Par courrier en date du 19 août 2025, une demande de paiement direct a été adressée par la SELARL Estelle [Localité 6] – [E] MERGUI, commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à l’employeur de Monsieur [Z] [U] à son préjudice à la requête de Madame [C] [M] pour recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour les échéances à compter du mois de septembre 2025 et les échéances impayées des mois de mars 2025 à août 2025, soit une somme de 2 379,20 € intégrant des frais de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, Madame [S] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] ont donné assignation à Madame [C] [M] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— prononcer la nullité des actes de saisie-attribution et demande de paiement direct,
Subsidiairement,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 12 septembre 2025 à la demande de Madame [C] [M] sur les comptes détenus par Madame [S] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES,
— ordonner la mainlevée de la demande de paiement direct de pension alimentaire pratiquée entre les mains de l’employeur de Monsieur [Z] [U],
— condamner Madame [C] [M] au remboursement de toutes les sommes perçues à tort dont le montant sera actualisé à l’audience,
— condamner Madame [C] [M] au remboursement de toutes les sommes mises à la charge de Madame [S] [H] épouse [U] et de Monsieur [Z] [U] du fait de la saisie-attribution,
— condamner Madame [C] [M] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [S] [H] épouse [U] et à Monsieur [Z] [U],
— condamner Madame [C] [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [S] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les actes d’exécution forcée sont nuls puisqu’ils sont entachés d’une irrégularité formelle, du fait que Madame [C] [M] cache sciemment son domicile leur causant un grief lié à la difficulté de faire exécuter la présente décision à intervenir. Ils ajoutent que le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée n’a fait l’objet d’aucune signification et qu’il ne contient aucune condamnation. Ils soutiennent que la saisie-attribution ne peut porter que sur la moitié du solde du compte bancaire joint au regard de leur régime matrimonial.
Madame [C] [M], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes, amples et contraires, de condamner les consorts [U] à prendre en charge tous les frais y compris bancaires inhérents à la procédure de saisie-attribution, condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à recouvrer par son conseil et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que les actes d’exécution forcée pratiqués ne souffrent d’aucune irrégularité formelle. Elle ajoute que le titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée a été valablement signifié et qu’il comporte condamnation du demandeur à lui payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 9 décembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 a été dénoncée le 12 septembre 2025 à Monsieur [Z] [U], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [Z] [U] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Monsieur [Z] [U] et de Madame [S] [H] épouse [U] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la nullité de la mesure d’exécution forcée et d’en voir ordonner sa mainlevée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Les demandeurs font valoir plusieurs moyens qui seront successivement examinés.
Tirée de l’irrégularité formelle
Par application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les actes d’exécution forcée ne comprennent pas l’adresse de la créancière, soit Madame [C] [M], qui se domicile en l’étude du commissaire de justice et cache sciemment son adresse puisqu’elle ne réside pas à l’adresse qu’elle indique. Ils ajoutent l’existence d’un préjudice ne pouvant faire exécuter la décision à intervenir à l’encontre de la défenderesse.
Or, cette mention n’est pas requise à peine de nullité au regard des dispositions légales précitées.
En tout état de cause, à titre surabondant, aucun grief n’est démontré par Madame [S] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U], alors même qu’ils leur incombent de prouver le grief que leur cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public et ce d’autant plus, qu’ils ont pu contester la mesure d’exécution forcée litigieuse et que Madame [C] [M] justifie résider à l’adresse indiquée, située au [Adresse 1] à [Localité 5], produisant une quittance loyer portant sur le mois d’octobre 2025 ainsi qu’une attestation de ENGIE en date du 4 décembre 2025 dont le lieu de consommation correspond à l’adresse de la défenderesse et est valablement représentée dans le cadre de cette procédure par son conseil.
Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté.
Tirée de l’absence de signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée
L’article L111-3 du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En vertu des articles 675 et 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement aux parties elles-mêmes.
Il est constant que la saisie pratiquée en vertu d’une décision qui n’a pas, au préalable, été notifiée encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief et qu’il est indifférent que le débiteur ait eu connaissance du titre exécutoire, ait lui-même interjeté appel ou qu’il ait lui-même fait signifier le titre exécutoire (Cass, Civ. 2e 4 juin 2020, n°18-18.385).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [C] [M] ne justifie nullement de la signification du titre exécutoire au débiteur, le fait que Monsieur [Z] [U] ait fait signifier le titre exécutoire ne dispense pas Madame [C] [M] de signifier la décision préalablement à la mise en place de voies d’exécution forcée à son initiative et ce d’autant plus, que l’acte de signification produit par cette dernière ne contient ni de date, ni d’élément relatif au jugement concerné.
Au surplus, il n’est ni invoqué, ni justifié de l’existence d’une exécution volontaire de la décision fondant la mesure d’exécution forcée correspondant à la volonté non équivoque du débiteur d’accepter son exécution (Cass Civ 1ère, 25 mai 2016, pourvoi n° 15-10.788, Bull. 2016, I, n° 119) puisque les paiements allégués par la défenderesse ne sont pas établis, cette dernière ne produisant aucune pièce démontrant leur existence.
Dans cette optique, en l’absence de signification au débiteur du titre exécutoire fondant la saisie-attribution et de preuve de l’exécution volontaire du titre exécutoire par le débiteur, la saisie-attribution fondée sur ce jugement est nulle.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur [Z] [U] aux frais de Madame [C] [M].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de nullité et de mainlevée formés par les demandeurs, compte tenu que le premier moyen a été accueilli.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la procédure de paiement direct
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Monsieur [Z] [U] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la nullité de la mesure d’exécution forcée et d’en voir ordonner sa mainlevée.
En application de l’article R213-6 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension.
Aux termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée paru une décision judiciaire devenue exécutoire ; […].
Aux termes de l’article L213-4 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Tirée de l’irrégularité formelle
L’article R213-1 alinéa un et deux du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L213-1.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l’article L213-2.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’occurrence, il résulte de cette disposition légale que la mention du domicile de la créancière n’est pas exigée à peine de nullité. Au surplus, les demandeurs ne démontrent l’existence d’aucun grief consécutif à l’irrégularité soulevée et ce d’autant plus, que Madame [C] [M] justifie résider à l’adresse indiquée, située au [Adresse 1] à [Localité 5], produisant une quittance loyer portant sur le mois d’octobre 2025 ainsi qu’une attestation de ENGIE en date du 4 décembre 2025 dont le lieu de consommation correspond à l’adresse de la défenderesse et est valablement représentée dans le cadre de cette procédure par son conseil.
Par conséquent, ce moyen de nullité sera rejeté.
Tirée de l’absence de titre exécutoire fondant la procédure de paiement direct et de l’absence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
L’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Compte tenu de l’analyse effectuée précédemment relative à l’absence de signification du titre exécutoire, préalable nécessaire à l’engagement de toute voie d’exécution forcée, il convient de prononcer la nullité de la procédure de paiement direct et d’ordonner sa mainlevée aux frais de Madame [C] [M].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens à l’appui de la demande de nullité et de mainlevée au regard de l’accueil du premier moyen.
Sur la demande de remboursement à l’encontre de la créancière de l’obligation alimentaire
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est de jurisprudence constante, au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris celles tendant à une répétition de l’indu, le juge de l’exécution étant tenu de statuer au fond sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée.
Dans le cas présent, force est de constater qu’aucun prélèvement indu n’est démontré. D’ailleurs, Monsieur [Z] [U] a confirmé lors de l’audience l’absence de sommes saisies dans le cadre de la procédure de paiement direct.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [C] [M] au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la procédure de paiement direct.
Sur le sort des frais d’exécution
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, les mesures d’exécution forcée ayant été annulées, la créancière supportera les frais d’exécution forcée. En revanche, ces frais n’intègrent pas les frais bancaires incidents générés par la mesure de saisie-attribution, Madame [S] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] seront déboutés de cette demande formée de ce chef, d’autant plus que le justificatif produit à l’appui de leur demande ne permet pas de s’assurer que les frais indiqués correspondent à la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 4 septembre 2025 puisque le document versé aux débats vise des frais bancaires à la date du 20 novembre 2025.
Par conséquent, au regard de ces éléments, Madame [C] [M] supportera les frais d’exécution forcée générés par les procédures d’exécution forcée de la présente instance mais qui ne comprennent pas les frais bancaires incidents, demande dont les demandeurs seront déboutés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, Madame [S] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] font valoir à l’appui de leur demande qu’ils se trouvés en grande difficulté financière à la suite des mesures d’exécution pratiquées, sans apporter aucun justificatif relatif au préjudice invoqué.
Par conséquent, Madame [S] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour saisies abusives.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment évoqués, Madame [C] [M] ne démontre pas que la saisine du juge de l’exécution est constitutive d’un abus, ni l’existence d’un préjudice.
En conséquence, Madame [C] [M] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [C] [M], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [C] [M] sera condamnée à payer à Madame [S] [H] épouse [U] et à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [Z] [U] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 4 septembre 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à la requête de Madame [C] [M] pour recouvrement de la somme de 21 926,80 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [U] le 4 septembre 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à la requête de Madame [C] [M] pour recouvrement de la somme de 21 926,80 € en principal, accessoires et frais et en ordonne sa mainlevée aux frais de Madame [C] [M] ;
Prononce la nullité de la procédure de paiement direct en date du 19 août 2025 diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [U] à la requête de Madame [C] [M] et en ordonne sa mainlevée aux frais de Madame [C] [M] ;
Déboute Madame [S] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] de leur demande de remboursement des sommes saisies dans le cadre de la procédure de paiement direct ;
Dit que les frais d’exécution forcée seront à la charge de Madame [C] [M] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute Madame [S] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] de leur demande de prise en charge des frais bancaires incidents ;
Déboute Madame [S] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] de leur demande de dommages-intérêts pour saisies abusives ;
Déboute Madame [C] [M] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Madame [C] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [M] à payer à Madame [S] [H] épouse [U] et à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [M] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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