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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00647 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : [1], représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir permanent
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 Octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
[P] [B]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 18 avril 1959, Monsieur [P] [B] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]), devenues par la suite l’établissement public [3] ([4]), du 30 août 1976 au 31 janvier 2000.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti Mineur ;
— Apprenti Mineur – Abatteur-Boiseur ;
— Boiseur ;
— Boiseur de renforcement ;
— Boutefeu ;
— Boutefeu opérationnel – charbon ;
— Chef de taille ;
— Préposé à la gestion de matériel.
Il a été Personnel en Attente de Reclassement du 1er février 2000 au 29 février 2000, puis placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er mars 2000 au 28 février 2001.
Par formulaire du 03 août 2021, Monsieur [P] [B] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'« épaississement de la plèvre viscérale », attestée par un certificat médical initial établi le 13 juillet 2021 par le Docteur [Q].
Le 09 décembre 2021, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [P] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 12 avril 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [P] [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8,00 % à la date du 12 juin 2021 et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 3 563,92 euros ou une rente annuelle de 2 758,37 euros.
Monsieur [P] [B] a, le 17 octobre 2022, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [2], devenues par la suite l'[5]
Il a donné pouvoir à un représentant de l’Association de Défense des Victimes d’Accidents du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles ([6]) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l’employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [P] [B] a, selon requête envoyée le 1er juin 2023, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'[7] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [3] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 03 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [P] [B], régulièrement représenté par l'[6], s’en rapporte à sa requête introductive d’instance et conclusions ainsi qu’à son bordereau de pièces reçus au greffe le 02 juin 2023.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B est due à une faute inexcusable de l'[7] ;
— juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
— juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
— juger qu’en cas de décès imputable, la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 % ;
— condamner l’AJE à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions en défense et au bordereau de pièces reçus au greffe le 31 juillet 2025.
Il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— ordonner à la Caisse de recueillir l’avis d’un CRRMP sur le lien entre l’activité professionnelle de Monsieur [B] et sa maladie reconnue au titre du tableau 30B ;
A titre principal :
— débouter Monsieur [B] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter Monsieur [B] de ses demandes d’indemnisation formulées au titre des prétendues souffrances morales et d’anxiété endurées ;
Plus subsidiairement encore :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Madame [Y], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier reçu au greffe le 21 mai 2024, dans lequel elle indique au tribunal qu’elle ne déposera aucune écriture, l’affaire portant exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués.
Elle précise que lors de l’audience de plaidoirie, elle sollicitera la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, la saisine de la caisse interrompt la prescription biennale qui ne recommence pas à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation (en ce sens, voir Cass. 2ème Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
En l’espèce, Monsieur [P] [B] a introduit le 17 octobre 2022 auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur.
Il indique être à ce jour sans réponse de non-conciliation.
Il n’est alors pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 1er juin 2023 par Monsieur [P] [B], est recevable.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [4] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
MOYENS DES PARTIES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT précise que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies, et qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition.
Il estime que Monsieur [P] [B] n’a pas été exposé au risque amiante, et met en avant le fait que l'[8] n’a pas reconnu l’exposition de ce salarié au risque du tableau 30B selon attestation du 14 septembre 2021 (pièce AJE n° A).
Il ajoute que tant qu’un CRRMP n’a pas statué favorablement sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [P] [B] et sa maladie, cette dernière ne peut revêtir un caractère professionnel.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées aux débats par Monsieur [P] [B], car il estime qu’elles ont un caractère imprécis, lacunaire, général, non circonstancié, et stéréotypé.
MONSIEUR [P] [B] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de la présence et de l’utilisation de l’amiante par son employeur.
Il se réfère à un document édicté par l’INRS qui décrit les conditions de travail et les situations exposant les agents qui, comme lui, ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante durant leur activité professionnelle, et met en avant les principales professions et activités exposant à l’amiante (pièce générale T30 n°1 et 2).
Il décrit les outils et engins utilisés sur le site des [2], et précise que tous fonctionnaient à l’air comprimé et étaient munis de joints en amiante ou klingérite.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [I] [D], [V] [S] et [W] [X] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 7 à 9 bis).
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] a déclaré une maladie professionnelle sous forme d'« épaississement de la plèvre viscérale », sur la base d’un certificat médical initial daté du 13 juillet 2021. Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 09 décembre 2021.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
— pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le tribunal rappelle que Monsieur [P] [B] a été employé au sein des [2] du 30 août 1976 au 31 janvier 2000, en qualité de :
— Apprenti Mineur ;
— Apprenti Mineur – Abatteur-Boiseur ;
— Boiseur ;
— Boiseur de renforcement ;
— Boutefeu ;
— Boutefeu opérationnel – charbon ;
— Chef de taille ;
— Préposé à la gestion de matériel.
Sur l’attestation de non exposition établie par l'[8]
L’AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 14 septembre 2021, l'[8] n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [P] [B] au risque au tableau 30B.
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [P] [B].
Sur la valeur probante des attestations produites par le demandeur
L’AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [P] [B] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [I] [D], [V] [S] et [W] [X] ont été collègues de travail de Monsieur [P] [B], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires ou des paragraphes similaires à d’autres attestations, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Sur le fond
Les attestations de Messieurs [I] [D], [V] [S] et [W] [X] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [P] [B] aux poussières d’amiante.
Ces témoignages mettent en avant l’exposition quotidienne de Monsieur [P] [B] à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, compte tenu de l’utilisation de marteaux piqueurs, de marteaux perforateurs et à air comprimé, mais aussi de sa proximité avec des machines rejetant des poussières et fibres d’amiante (treuils de halage, haveuses, convoyeurs blindés, scrapers).
Monsieur [I] [D] et Monsieur [V] [S] indiquent que les poussières et fibres d’amiante était en suspension dans l’air ambiant.
Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [P] [B] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
Par ailleurs, l’AJE ne saurait soutenir que Monsieur [P] [B] n’a pas été exposé au risque d’amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci tout au long de sa carrière.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses années passées au sein des [2], Monsieur [P] [B] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les autres critères du tableau n° 30B ne sont pas contestés, et en tout état de cause, sont respectés.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, les conditions du tableau précité sont réunies, de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner un [9] pour que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [P] [B] et sa maladie, comme le demandait l’AJE.
Il y a alors lieu de rejeter la demande avant dire droit de l’AJE à ce titre, et de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [P] [B].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’AJE de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [P] [B] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [B] sera reconnu.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [P] [B] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », et plus précisément du tableau 30B (« lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires »).
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque amiante de Monsieur [P] [B] est amplement démontrée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [3] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il rappelle que « les [2], puis les [3], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient très loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [10]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n’étaient pas celles des mineurs de fond.
Il estime que les [2], puis les [4], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MONSIEUR [P] [B] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise pour la première fois en 1945 avec la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Il met ensuite en avant la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante consacré à l’asbestose dès 1950, l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est devenue indicative.
Il relève que les [4] avaient à leur disposition des canaux d’informations pour la connaissance du risque amiante, et fait notamment référence à la médecine du travail, au [Adresse 7] ([11]) et au service documentation.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [P] [B] a travaillé aux [3] de 1976 à 2000, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [4], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [P] [B] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il indique que le nombre de masques était insuffisant, que les distributeurs de filtres pour masques étaient généralement vides, et que seuls les masques de type FFP3 étaient de nature à permettre de protéger contre l’inhalation des poussières d’amiante et de silice mais que leur usage requérait une formation préalable qui n’a pas été dispensée.
Il évoque la déficience voire le contournement de la mise en œuvre des systèmes de mesure du taux d’empoussièrement, et le fait que les limites des systèmes d’arrosage sont régulièrement mises en avant, puisque l’arrosage ne fonctionnait pas toujours en raison de l’obstruction des buses et n’était pas destiné à réduire les poussières mais à refroidir les machines.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [I] [D], [V] [S] et [W] [X] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 7 à 9 bis).
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [2] puis [4] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [2] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [4] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [P] [B] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, sur les sites de [Localité 4], [Localité 5], et [Localité 6]. Il fait notamment référence aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux diverses études de la répartition de l’empoussiérage, à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère en particulier aux témoignages de Messieurs [C] et [J] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [P] [B].
Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [I] [D], [V] [S] et [W] [X] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [P] [B].
Il est en outre précisé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les trois attestations particulières de Messieurs [I] [D], [V] [S] et [W] [X] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection spécifique contre les poussières d’amiante, la fourniture de masques en papier par intermittence (une boîte pour toute l’équipe), le fait que le peu de masques distribués ne permettait pas le rechange et qu’il fallait rester 6 à 7 heures exposés aux poussières, le fait que les masques en papier ne servaient pas à grand-chose car au bout de 30 minutes ils se bouchaient en raison de l’humidité ambiante et de la chaleur, le fait que les poussières se collaient au masque et empêchaient de respirer, l’insuffisance du système de ventilation, l’absence de système de captation des poussières d’amiante, l’absence d’affiche ou de consigne de sécurité sur l’amiante, l’absence d’information sur le fait que les matériels utilisés dans les galeries et chantiers contenaient de l’amiante, l’absence de mise en garde sur les dangers de l’inhalation des poussières et fibres d’amiante, que ce soit par la médecine du travail ou par la hiérarchie.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [P] [B], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d’autant plus que l’AJE fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [P] [B], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l'[7] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [2] puis les [4] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [P] [B] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [C] et [J] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [P] [B], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [P] [B] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [P] [B] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [4], anciennement [2], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [B] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [P] [B], au choix, une indemnité en capital de 3 563,92 euros ou une rente de 2 758,37 euros, à la date du 12 juin 2021, et correspondant à un taux d’IPP de 8,00 %.
Monsieur [P] [B] en sollicite la majoration maximale.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital ou la rente de Monsieur [P] [B], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [P] [B] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, Monsieur [P] [B] demande au tribunal de juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100 %.
Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d’IPP de Monsieur [P] [B], toujours en vie, étant actuellement de 8,00 %.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [B] sera déclaré irrecevable en sa demande d’indemnité forfaitaire.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [P] [B] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :
— 5 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales dues à son épaississement de la plèvre viscérale, et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, en se référant à des témoignages.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] [B].
Il estime que Monsieur [P] [B] ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que celui-ci n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales, ni d’un préjudice d’agrément. Il ajoute qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [P] [B] face à l’évolution de sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.
Il demande par ailleurs au tribunal de tenir compte de l’indemnisation des souffrances morales déjà perçue par Monsieur [P] [B] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25, s’élevant à 15 000 euros.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 8,00 % et une indemnité en capital ou une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à leur mode de calcul, leur montant étant déterminé, pour l’indemnité en capital, par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, et pour la rente, en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette indemnité ou rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [B] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [P] [B] est atteint depuis l’âge de 62 ans d’un épaississement de la plèvre viscérale, pour lequel un taux d’IPP de 8,00 % a été fixé par la Caisse.
Sont versés aux débats les témoignages de trois proches (pièces n° 10 à 12), qui mettent en avant les éléments suivants : Monsieur [P] [B] a beaucoup moins de souffle, il s’essouffle plus rapidement, il souffle de plus en plus, il souffre d’un essoufflement important et d’une grande fatigue, il fait de fréquentes pauses, il a moins de force, sa maladie l’a bien diminué physiquement, il est devenu moins dynamique, il est souvent pris de violentes douleurs dans la poitrine.
Cependant, aucun document médical venant corroborer ces témoignages n’est produit par Monsieur [P] [B].
Dans ces conditions, Monsieur [P] [B] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques dues à son épaississement de la plèvre viscérale.
Le préjudice physique n’étant pas caractérisé, Monsieur [P] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [P] [B] était âgé de 62 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’un épaississement de la plèvre viscérale.
Il est précisé à titre liminaire que l’indemnisation perçue au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 n’est pas de nature à réduire l’indemnisation liée à la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, puisqu’il s’agit de deux maladies professionnelles distinctes.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n’est produit par Monsieur [P] [B].
Cependant, les proches de Monsieur [P] [B] décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral ainsi que son anxiété (pièces n° 10 à 12).
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’épaississement de la plèvre viscérale ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [P] [B] souffre également d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 25.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [2] et des [4], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [P] [B].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, les attestations de proche versées aux débats par Monsieur [P] [B] évoquent la randonnée, le bricolage et le sport en salle (musculation, culturisme) (pièces 10 à 12).
En ce qui concerne la musculation et le culturisme, Monsieur [R] [H] témoigne de manière précise : « Au cours de cette pratique de sport j’ai pu constater que Mr [B] [P] souffrait de plus en plus depuis qu’il a été reconnu en Maladie Professionnelle pour des plaques pleurales. Pendant nos exercices, Mr [B] est souvent pris de violentes douleurs dans la poitrine, ce qui diminuent (sic) fortement ses performances dans la pratique de son sport favori, c’est-à-dire la musculation et culturisme. Ami, qui pratiquait ce sport à haut niveau et ce depuis de longues années, je ne peut (sic) que constater qu’il souffre d’un essoufflement important et d’une grande fatigue ».
Il ressort de cette attestation que Monsieur [P] [B] pratiquait effectivement une activité spécifique sportive, pour laquelle il est, du fait de sa maladie, limité, dans sa pratique comme dans ses performances.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément de Monsieur [P] [B] est caractérisé et sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [P] [B].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital ou de la rente que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [P] [B].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [P] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [P] [B] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
REJETTE la demande avant dire droit de l’AJE relative à la désignation d’un CRRMP ;
DIT que la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » suivant certificat médical initial du 13 juillet 2021 dont est atteint Monsieur [P] [B] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle « épaississement de la plèvre viscérale » suivant certificat médical du 13 juillet 2021, déclarée par Monsieur [P] [B] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l'[7], aux droits duquel vient l’AJE ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum l’indemnité en capital ou la rente de Monsieur [P] [B], correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 8,00 % à effet du 12 juin 2021, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [P] [B] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [B] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [P] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [B] relative à l’indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [P] [B] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
— 15 000 euros au titre des souffrances morales ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice physique ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 17 000 euros (dix-sept mille euros) à Monsieur [P] [B] ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), venant aux droits de l'[7], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [12] – AMM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[7], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[7], à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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