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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Mme BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2025
GROSSE :
Le 05 Mars 2026
à Me FABIAN Chloé
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02178 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JQV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis 72bis Rue Perrin Solliers – 13006 MARSEILLE, , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [H]
née le 07 Juin 1971 à BASTIA, demeurant 6 rue Pescadou – Résidence la Castellane- Bât J- Esc 8- Appt 61 – 13016 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2019, la société anonyme (SA) ERILIA a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [H] sur des locaux situés au 6 rue du pescadou, La Castellane, Bat J, escalier 8, appartement 61, 13016, Marseille, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 412,69 euros et d’une provision sur charges de 249,31 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2203,15 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par ordonnance de référé du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
déclaré l’action de la SA ERILIA aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables (pour défaut de saisine de la CCAPEX et de signalement à la CAF) ;condamné Madame [B] [H] à verser à la SA ERILIA la somme de 5506,71 euros à titre de provision sur la dette locative (jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ;débouté Madame [B] [H] de sa demande de délais de paiement ; débouté Madame [B] [H] de sa demande de paiement au titre des provisions pour charges ;débouté Madame [B] [H] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;condamné Madame [B] [H] à payer à la SA ERILIA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Madame [B] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Par assignation délivrée le 4 avril 2025, la société ERILIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [H] sous astreinte de 20 euros par jour de retard et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
8 933,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juin 2024 puis le 7 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 9 décembre 2025, la société ERILIA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 décembre 2025, s’élève désormais à 14 914,75 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société ERILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 3 mars 2023, les tentatives de conciliation en mars 2023 puis en mai 2024 et l’ordonnance de référé du 7 février 2025 la condamnant notamment au paiement à titre de provision sur la dette locative de la somme de 5 506,71 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus, Mme [B] [H] n’a manifestement pas réglé la dette locative qui n’a cessé de s’accroitre.
La société ERILIA verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 décembre 2025, Mme [B] [H] lui devait la somme de 14 914,75 euros.
Toutefois, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 8 933,58 euros, suivant décompte arrêté au 3 mars 2025.
De surcroit, il convient d’expurger du décompte :
la somme de 367,53 euros figurant au titre du solde débiteur antérieur au 7 juin 2021 (puisque prescrite à la date de l’assignation en référé interruptive de prescription),les frais de procédure pour un montant de 639,47 euros, compris dans les dépens,
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 7 926,58 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [B] [H] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 776,59 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ERILIA ou à son mandataire.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [B] [H] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Au-delà, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 6 décembre 2019 entre la société ERILIA, d’une part, et Mme [B] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au 6 rue du pescadou, La Castellane, Bat J, escalier 8, appartement 61, 13016, Marseille,
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 3 mars 2025,
ORDONNE à Mme [B] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 6 rue du pescadou, La Castellane, Bat J, escalier 8, appartement 61, 13016, Marseille ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande d’astreinte de la société ERILIA,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [B] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 776,59 euros (sept cent soixante-seize euros et cinquante-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [B] [H] à payer à la société ERILIA la somme de 7 926,58 euros (sept mille neuf cent vingt six euros et cinquante huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sauf à déduire les sommes éventuellement versées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance de référé du 7 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [B] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que Mme [B] [H] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité incluse dans cette condamnation si elle communique à la bailleresse ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre des années affectées par le surloyer et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive,
DÉBOUTE la société ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [H] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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