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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 juin 2026, n° 26/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 26/01454 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YNA
ORDONNANCE DU 03 Juin 2026
A l’audience publique du 03 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, greffier
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [K] [B], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [N]
né le 31 Août 1993
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [K] [B]
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté municipal du 13/07/2025 du maire de Blanquefort ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [F] [N] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du 14/07/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [F] [N] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 26 novembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 03/12/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 11/05/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 02/06/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 03/06/2026,
Vu la non-comparution de Monsieur [F] [N], l’intéressé n’étant pas localisé à ce jour et n’ayant toujours pas réintégré l’hôpital depuis le 26 novembre 2025.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F] [N], placé en garde à vue pour menaces par arme blanche sur sa mère, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [K] [B] en raison d’idées délirantes de persécution enkystées depuis plus d’un an.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/06/2026 relève que l’absence de contact avec Monsieur [F] [N], non localisable depuis la dernière consultation médicale en présentielle le 16 octobre 2025, ne permet pas de se prononcer sur son état clinique ni sur la nécessité d’un maintien de la mesure.
Dans ces conditions, le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N] n’apparaît plus à ce jour justifié, le patient étant introuvable depuis plus de 7 mois et l’avis médical ne concluant pas à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète, faute d’évaluation clinique. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [N],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [F] [N]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [K] [B].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01454 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YNA
M. [F] [N]
Ordonnance en date du 03 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [K] [B],
signature
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