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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 7 mai 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. UADC3 SOCOO' C, S.C.I. ACTUELLE SAINT REMY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/01973 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNDW
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.R.L. UADC3 SOCOO’C
11 avenue des vergers
34670 BAILLARGUES
comparante, représentée par Mme [Y] [N]
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
S.C.I. ACTUELLE SAINT REMY
15 avenue des joncades basses
ZA LA MASSANE
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
comparante, représentée par M.[K] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Tarascon du 4 novembre 2024 il a été enjoint à la SCI ACTUELLE SAINT REMY de payer à la SARL UADC-3 les sommes suivantes :
— 2 817, 51 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024,
— 193, 13 euros titre des frais accessoires,
— aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice par acte de commissaire du justice remis à personne, le 25 novembre 2024.
La SCI ACTUELLE SAINT REMY a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal le 9 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2023.
Lors de l’audience, la SARL UADC3 DOCOO’C, représentée par Mme [Y] [D] épouse [N] munie d’un pouvoir, sollicite du tribunal la confirmation de la condamnation fixée par l’ordonnance d’injonction de payer dont il a été fait opposition.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que suite au bon de commande signé par la SCI ACTUELLE SAINT REMY une cuisine a été posée à la fin du mois d’avril 2020.
Le service comptabilité s’est aperçu par la suite qu’une partie de l’acompte payé par chèque n’avait pas été encaissé au départ de la fabrication de sorte qu’elle a adressé une relance au mois d’août 2022.
La SCI ACTUELLE SAINT REMY est représentée à l’audience par son gérant M. [K] [V]. Ce dernier conteste devoir cette somme et explique avoir remis un chèque pour régler son acompte et payer le solde à la livraison de la cuisine pour recevoir plus de 26 mois après une demande de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’ordonnance portant injonction de payer du 4 novembre 2024 a été signifiée à la débitrice le 25 novembre 2024.
L’opposition à injonction de payer a été formée par déclaration au greffe du 9 décembre 2024 soit moins d’un mois après la signification.
L’opposition est donc recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL UADC3 SOCOO’C, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formulée par la SARL UADC3 SOCOO’C
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil énonce que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa (1500 euros) ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
En l’espèce, la SARL UADC3 SOCOO’C sollicite le paiement par la SCI ACTUELLE SAINT REMY le paiement de l’acompte de la facture d’une pose de cuisine pour un montant de 2 817, 51 euros.
Elle produit pour établir sa créance un bon de commande adressé à la SCI ACTUELLE SAINT REMY daté du 5 septembre 2019 « non signé » d’un montant total net TTC de 9 017, 14 euros et une facture intitulée « Facture d’acompte » datée 5 juin 2019 mentionnant une montant total de commande de 9 391, 70 euros, un acompte payé le 09/03/2019 par chèque numéro 811 à hauteur de 2 786, 52 euros et un montant total restant dû de 6574,19 € outre 30, 99 euros complétant l’acompte versé le 09/03/2019.
Elle produit un autre bon de commande daté du 9 mars 2019 à l’intention de Mme [R] [V] signé avec la mention « bon pour accord » et dont chacune des pages est paraphée par l’initiale « FA » pour un montant total net de 9 288, 40 euros.
Est annexé à ce bon de commande un reçu de paiement daté du 9 mars 2019 de la part de Madame [R] [V] par chèque n° 811 du titulaire [V] [R] banque Société générale à hauteur de 2 786, 52 euros.
La demanderesse verse également aux débats une facture de 3 450 euros pour une prestation sans identification du client.
Elle prétend s’être aperçue de l’absence d’encaissement du chèque d’acompte versé de 2 817, 51 euros qui correspondrait au premier bon de commande adressé à la SCI ACTUELLE SAINT REMY comme en atteste son grand livre comptable sur les années 2020/2021/2022/2023/2024. Sur ce livre sont mentionnés divers mouvements en débit et crédit concernant Mme [V] et la SCI ACTUELLE SAINT REMY laissant apparaître un solde de 2 817, 51 euros.
La SCI ACTUELLE SAINT REMY produit la copie d’un bon de commande signé le 29 mai 2019 pour un montant total net de 9 391, 70 euros.
Elle reconnaît avoir commandé une cuisine à cette date auprès de la SARL UADC3 SO COO’C et en atteste par la production de ce bon de commande validé par ses soins.
Dans ce bon de commande figure à la page 4/15 un échéancier de règlement dans lequel est mentionné :
« A la commande : 2 817, 51 € (2 786, 52 € payé le 09/03/2019 par chèque) ».
Il produit en outre une facture datée du 12 juin 2020 adressée par la SARL UADC3 à la SCI ACTUELLE SAINT REMY d’un montant total TTC de 9 017, 14 euros. Dans cette facture est encore mentionné à l’échéancier de règlement le paiement à la commande de la somme de 2817, 51 euros de sorte qu’il est sollicité à la livraison le paiement de 6 199, 63 euros.
La SCI ACTUELLE SAINT REMY verse en outre aux débats un reçu de paiement avec l’identification de la SARL UADC3 en entête dans lequel est mentionné « Je soussigné(e), [U] [G], reconnais avoir reçu le 09 mars 2019 de la part de Madame [R] [V] la somme de 2 786, 52 euros par chèque n° 811 du titulaire [V] [R] banque Société générale
Ce paiement vient en règlement de l’échéance « A la Commande ».
Il ressort des débats qu’en réalité il a été commandé une cuisine pour la SCI ACTUELLE mais également pour Mme [R] [V] à titre personnel et que manifestement des paiements indifférenciés ont été acceptés par le créancier pour régler ces deux commandes. Ainsi l’acompte versé par Mme [R] [V] tel que mentionné dans son propre bon de commande à hauteur de 2 786, 52 euros a été affecté au titre de paiement de l’acompte pour la commande de la SCI ACTUELLE, sollicitant d’ailleurs à la livraison en sus du restant dû les 30, 99 euros restant (pour atteindre 2 817, 51 euros) à la SCI ACTUELLE SAINT REMY comme en atteste la facture produite par la SARL UADC3, elle-même.
Il est difficile d’établir à partir de l’ensemble de ces documents dont les bons de commandes ne correspondent pas aux montants facturés, ou encore des factures émises antérieurement à l’acceptation même des bons de commande, la créance propre à la SCI ACTUELLE. En effet, il ne peut être contesté un paiement opéré en 2019 par Mme [R] [V] par la remise d’un chèque à hauteur 2 786, 63 euros tandis que le livre de compte ne reprend que les mouvements opérés sur l’année 2020 et que le montant restant dû ne correspond pas au montant de ce dit chèque qui n’aurait pas été encaissé aux dires du créancier.
Force est de contester qu’en produisant un bon de commande non signé, des opérations de paiements indifférenciés entre la SCI ACTUELLE SAINT REMY et Mme [R] [V], la SARL UADC3 qui vient réclamer le paiement de la somme de 2 817, 51 euros plus de deux années après la réalisation de sa prestation n’établit pas la réalité de sa créance.
Dans ces conditions il convient de débouter la SARL UADC3 SO COO’C de sa demande en paiement à l’encontre de la SCI ACTUELLE SAINT REMY.
Sur les autres demandes
La SARL UADC3 SO COO’C qui succombe principalement supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier
ressort,
DECLARE l’opposition de la SCI ACTUELLE SAINT REMY recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 4 novembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-24-001145 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL UADC3 SOCOO’C de sa demande en paiement à l’encontre de la SCI ACTUELLE SAINT REMY ;
CONDAMNE la SARL UADC3 SOCOO’C aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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