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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02351 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BG2
MI : 25/00000840
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C]
né le 31 Août 1975 à [Localité 5]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [E] [K]
née le 09 Janvier 1973 à [Localité 8]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Prise en la personne de son (ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité à ladite Mairie
Représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 19 mai 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant l’immeuble propriété des Consorts [C]/[K], situé à Créon, victime de plusieurs dégâts des eaux, et désigné Monsieur [J] [H], remplacé le 29 août 2025 par Monsieur [F] [D] [I] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, Monsieur [C] et Madame [K] ont fait assigner la commune de CREON devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leur demande qu’il apparaît justifié d’étendre les opérations d’expertise à la commune de [Localité 6], dès lors qu’elle était en charge de la gestion des réseaux d’eau jusqu’en 2020, et a conservé depuis la gestion des eaux pluviales.
La commune de [Localité 6] a conclu au rejet de la demande formée par Monsieur [C] et Madame [K], faute pour eux de justifier d’un motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise, les désordres invoqués n’étant pas imputables au réseau des eaux pluviales communal. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
L’affaire, évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. Ainsi, pour que le motif de l’action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Les demandeurs produisent en l’espèce la note expertale n°1 en date du 2 novembre 2025, dont il résulte que les inondations semblent concomitantes aux fortes pluies, et que le réseau d’eaux pluviales est, selon le SIAEPANC, sous la responsabilité directe de la commune.
En considération de ces éléments, et l’expert préconisant aux termes de sa note la mise en cause des services techniques de la mairie, Monsieur [C] et Madame [K] justifient d’un intérêt légitime suffisant à voir étendre à la commune de [Localité 6] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 19 mai 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [J] [H] remplacé le 29 août 2025 par Monsieur [D] [I], seront opposables à la commune de Créon, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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