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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02013 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QATC
du 24 Janvier 2025
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. FRANCE CONGRES, sis [Adresse 6]
c/ S.C.I. [X] FDC
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. FRANCE CONGRES, sis [Adresse 6]
Pris en la personne de son syndic en exercice [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.I. [X] FDC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble FRANCE CONGRES sis [Adresse 6] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI [X] FDC sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
ordonner à la SCI [X] FDC de procéder à la dépose du parquet obstruant l’accès au regard se situant en ses locaux et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner la SCI [X] FDC au paiement à titre provisionnel de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la SCI [X] FDC au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les frais de tout constat à intervenir afin de s’assurer de la remise en état des lieux tels qu’ils étaient à l’origine.
A l’audience du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble FRANCE CONGRES sis [Adresse 6] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il fait valoir que la SCI [X] FDC a posé en ses locaux un parquet au sol qui obstrue l’accès à un regard et aux canalisations communes de l’immeuble sur lesquelles il doit être procédé à une intervention, qu’il a sollicité de la SCI [X] FDC par divers courriers la dépose dudit parquet afin que les travaux nécessaires puissent être entrepris, qu’une ordonnance du 28 octobre 2022 a condamné la SCI [X] FDC à déposer le parquet litigieux sous astreinte, que ladite ordonnance a été signifiée à une adresse erronée rendant ainsi celle-ci caduque et qu’il se trouve contraint de solliciter à nouveau la condamnation de la SCI [X] FDC car la dépose du parquet n’a toujours pas été réalisée.
La SCI [X] FDC, régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte à déposer le parquet
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’alinéa 1er de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il est justifié que la SCI [X] FDC est propriétaire des lots n°7, 9, 10, 11, 12, 13 et 42 sis [Adresse 7] et [Adresse 3] dépendant de l’immeuble [Adresse 11].
Il ressort des pièces produites et notamment de l’extrait du règlement de copropriété de l’immeuble que « les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l’exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux choses communes ainsi qu’à leur entretien et si besoin est, livrer accès à l’architecte, à l’entrepreneur ou aux ouvriers chargés de surveiller, conduire ou exécuter des réparations ».
Par courriers en date des 26 novembre 2021 et 13 janvier 2022 et courriels du 17 décembre 2021 adressés à la SCI [X] FDC, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble FRANCE CONGRES, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique et de son conseil, a précisé qu’un regard se situant dans son local était bouché et n’était plus accessible car ayant été recouvert de parquet et lui a demandé de déposer le parquet litigieux qui obstrue l’accès à une trappe permettant d’atteindre les canalisations communes de l’immeuble sur lesquelles une intervention est nécessaire.
Il ressort d’un rapport de la société Hydrosonic du 13 octobre 2021, que le réseau est en mauvais état et qu’elle n’a pas pu poursuivre ses investigations par passage caméra car le regard présent dans les lieux appartenant à la défenderesse est obstrué par du parquet.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 28 octobre 2022, le juge des référés a condamné sous astreinte la SCI [X] FDC à faire procéder à la dépose du parquet obstruant l’accès au regard se situant dans ses locaux.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette ordonnance ayant été signifiée à une adresse erronée, elle est depuis devenue caduque et qu’il se trouve contraint de réitérer ses demandes car la dépose du parquet obstruant l’accès au regard n’a pas été effectuée.
La SCI [X] FDC qui n’a pas comparu, n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Par conséquent, au vu de ces éléments et du trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble FRANCE CONGRES, la SCI [X] FDC, sera condamnée à faire procéder à la dépose du parquet obstruant l’accès au regard se situant dans ses locaux et ce afin de permettre un accès au regard et aux canalisations communes de l’immeuble.
Au regard de la carence de la défenderesse depuis 2022, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire qui sera fixée au regard des circonstances de l’espèce, à la somme de 200 euros par jour de retard, qui courra après le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de deux mois.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapportant pas la preuve d’avoir subi un préjudice et n’étayant pas sa demande de dommages et intérêts, qui n’est corroborée par aucune pièce, la demande qui se heurte à une contestation sérieuse sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble France CONGRES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [X] FDC, qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI [X] FDC à faire procéder à la dépose du parquet obstruant l’accès au regard se situant dans ses locaux situés [Adresse 7] et [Adresse 3] au sein de la copropriété de l’immeuble FRANCE [Adresse 10] et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de deux mois,
CONDAMNONS la SCI [X] FDC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble FRANCE CONGRES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [X] FDC aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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