Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 14 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
14 Janvier 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2DV
Minute n° : 26/13
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatorze Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 17 Janvier 1960 à [Localité 10] ([Localité 10])
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Société UDAF
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Présente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 14 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [H] [K] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 08 janvier 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [E] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 9] du même jour, constatant les symptômes suivants : état délirant, ambivalence par rapport aux soins, agressivité, agitation
Par requête du 13 janvier 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [R] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 14 janvier 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la nécessité de réajuster le traitement du patient qui présente une activité délirante importante conduisant à des mises en danger et à des comportements agressifs, agravés lorsqu’il est confronté à l’existence de ses troubles rendant toute adhésion aux soins impossible.
A l’audience, Monsieur [H] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est représenté par son avocat, et entendu en ses observations.
Madame [B] explique que Monsieur [H] [K] se met régulièrement en danger et qu’elle s’en remet à justice sur la décision.
L’avocate soulève plusieurs irrégularités de procédure:
— certificat médical initial non caractérisé, impossibilité de trouver un tiers au moment de l’admission non indiquée, avis à l'[Localité 6] non justifié puisque preuve de la notification non rapportée, heures des certificats des 24 et 72 heures non mentionnées.
Le docteur [R] a rédigé un certificat médical avant l’audience indiquant le refus du patient de s’y rendre au motif qu’il souhaitait préserver sa réputation et ses missions secrètes.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [H] [K] au plus tard le 19 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Force est de constater que le certificat médical initial est succint mais qu’il permet de définir l’atteinte à l’intégrité physique du patiente potentielle.
Pour autant le choix de la procédure de péril imminent n’est pas justifié en ce que la recherche vaine d’un tiers n’est pas démontré.
Aussi, il convient de lever la mesure.
Cependant les certificats médicaux des 24 et 72 heures que la jurisprudence acceptent malgré leurs intitulés de ne pas être heurés, indiquent comme celui circonstancié du 13 janvier 2026 que
Monsieur [H] [K] souffre de troubles du comportement épisodiques et inexpliqués durant lesquels il devient agressif verbalement et difficilement contrôlable. Le psychiatre explique que la thématique de persécution avec un discours mégalomaniaque rend inaccessible le patient au raisonnement et à toute critique de sorte qu’il est médicalement constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale . En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [H] [K] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [K] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 14 Janvier 2026 à la personne hospitalisée (Monsieur [H] [K]),
Le greffier,
Reçu copie le 14 Janvier 2026
L’avocat (Me Claire CAILLOT),
Reçu copie le 14 Janvier 2026
Le curateur (Société UDAF),
Notifié le 14 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Pénalité
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Peine ·
- Information
- Usurpation d’identité ·
- Barge ·
- Contrainte ·
- Centre pénitentiaire ·
- Demandeur d'emploi ·
- Adresses ·
- Aide au retour ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Date
- Thé ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce jugement ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séparation de corps ·
- Conversion ·
- Débats ·
- Révocation ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Bonne foi ·
- Vices ·
- Sénégal ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.