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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 avr. 2025, n° 24/03844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03844 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MN3
N° MINUTE :
2025/4
JUGEMENT
SURSIS A STATUER
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1311
DÉFENDERESSE
Syndicat CFDT ILE DE FRANCE M. [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0469
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03844 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MN3
Vu la requête reçue le 8 juillet 2024 aux termes de laquelle Monsieur [U] [V] a fait convoquer L’UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ( URI ) CFDT d’ ILE DE FRANCE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de Monsieur [U] [V] souhaitant voir :
— que la responsabilité de l’URI CFDT est engagée du fait des agissements du service d’ordre du syndicat CFDT d’Île-de-France,
en conséquence : condamner L’UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS (URI) CFDT d’ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 4000 € pour les préjudices subis,
en tout état de cause : débouter la partie adverse de sursis à statuer de toutes demandes.
Vu les conclusions de L’UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS
(URI ) CFDT d’ILE DE FRANCE tendant à voir :
à titre liminaire : surseoir à statuer dans l’attente du prononcé définitif de l’action publique sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [V] en décembre 2024.
Sur le fond : débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et pièces remis à l’attention du tribunal.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il est constant que Monsieur [U] [V] a exposé avoir été brutalisé, le 6 juin 2023 dans le cadre d’une manifestation par des personnes appartenant au service d’ordre du syndicat CFDT Île-de-France ainsi que par des membres de la police nationale ; qu’il a déposé deux plaintes le 9 juin 2023 lesquelles ont été classés sans suite.
Monsieur [U] [V] a précisé avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile.
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 septembre 2008, considéré que si l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007- 291 du 5 mars 2007 n’impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n’interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu’au prononcé définitif d’une action publique s’il l’estime opportun.
Au regard de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [U] [V], il apparaît opportun de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées jusqu’au prononcé définitif de l’action publique.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au prononcé définitif de l’action publique.
Réserve les dépens
Ainsi jugé, le 8 avril 2025.
Le greffier, le juge,
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