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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUQY
Expédié aux parties le :
1 ce à Me Bontoux 1 ccc à Sté 1 ccc à [11] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [R], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Par requête du 13 février 2024 et par courriel du 13 décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2025.
JUGEMENT: mise à dispositsion au greffe le 19 MAI 2025 et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, Mme [P] [Y] [J], employée de la société [13], a été victime d’un accident de travail déclaré en ces termes : « elle est tombée dans les escaliers lorsqu’elle portait une caisse ».
Par décision du 1er octobre 2020, la [9] (ci-après la [11]) de [Localité 14] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 septembre 2023, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [12] [Localité 14] d’une contestation relative aux arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] [Y] [J] des suites de son accident du 15 septembre 2020.
Par requête expédiée le 14 février 2024, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Les parties ont expressément accepté de poursuivre l’instance selon la procédure sans audience telle que prévue à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives datées du 03 mars 2025, la société [13] demande au tribunal :
à titre principal, de juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [P] [Y] [J] au titre de l’accident du 15 septembre 2020 pour défaut de transmission du rapport médical du médecin mandaté par la société ;
à titre subsidiaire, de juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [P] [Y] [J] au titre de l’accident du 15 septembre 2020 la [11] ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Mme [P] [Y] [J] ;
à titre infiniment subsidiaire :
ordonner, avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [11] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] au titre de l’accident du 15 septembre 2020 déclaré par Mme [Y] [J] ;
nommer tel expert avec pour mission de :1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Y] [J] établi par la [11],
2° déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise, et juger inopposable à son égard les prestations prise en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celle n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 15 septembre 2020 déclaré par Mme [P] [Y] [J]. Par conclusions réceptionnées le 03 mars 2025, la [12] Paris demande au tribunal de :
déclarer opposable à la société [13] l’ensemble des arrêts prescrits à Mme [Y] [J] suite à son accident du travail du 15 septembre 2020,
débouter la société [13] de toutes ses demandes et ce, y compris la mise en œuvre d’une expertise médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société [13]
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale alinéa 1 dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, dans ses écritures à titre liminaire, la [12] [Localité 14] fait valoir que la société [13] ne justifie pas de la réception de son courrier de recours daté du 20 septembre 2023 par la commission médicale de recours amiable. Elle soutient dès lors que dans ces conditions le recours de la société [13] est irrecevable.
Or, la société [13] a versé au dossier un accusé de réception sur lequel est renseigné pour destinataire la commission médicale de recours amiable de la [12] [Localité 14], et figure un tampon des services de la [12] [Localité 14] daté du 22 septembre 2023. Aussi le numéro de recommandé présent sur ledit accusé de réception est identique à celui mentionné sur la lettre de recours du 20 septembre 2023 (pièce n°3 de ses conclusions).
Ainsi, la société [13] justifie avoir exercé un recours préalable obligatoire avant d’introduire son recours judiciaire, dans les délais réglementaires, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours de la société [13].
Sur la demande en inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [P] [Y] [J] des suites de son accident du 15 septembre 2020
Sur la communication du rapport médical en phase amiable
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. − le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Il résulte des textes précités qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Cass, civ 2ème 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Par conséquent, la société [13] ne saurait valablement soutenir que les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [P] [Y] [J] doivent lui être déclarés inopposables au seul motif qu’elle n’a pas été rendue destinataire du rapport médical de l’assurée victime en phase amiable.
Sur la continuité des symptômes et des soins
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu’aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l’origine de ces évolutions.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [8] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
* * *
En l’espèce, il ressort des pièces soumises aux débats qu’aucun arrêt de travail n’a été initialement prescrit à Mme [P] [Y] [J], le certificat médical initial mentionnant uniquement des soins sans arrêt jusqu’au 15 septembre 2020.
Il s’en déduit qu’il appartient à la [11] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La [12] [Localité 14] indique que Mme [P] [Y] [J] a :
— bénéficié de soins du 15 septembre 2020 au 31 janvier 2022,
— été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2020 au 18 décembre 2020 et du 24 février 2021 au 23 mai 2021.
La caisse produit une attestation de paiement d’indemnités journalières versées à Mme [P] [Y] [J] démontrant qu’elle a indemnisé au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits à Mme [P] [Y] [J] en lien avec l’accident du 15 septembre 2020 du 18 septembre 2020 au 18 décembre 2020 et du 24 février 2021 au 23 mai 2021.
Or, de la lecture de l’extrait du compte-employeur, il apparaît que la société [13] s’est vue imputer 181 jours d’arrêts en lien avec l’accident du travail de Mme [P] [Y] [J].
Il convient dès lors de dire opposables à la société [13] les seuls soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [Y] [J] du 18 septembre 2020 au 18 décembre 2020 et du 24 février 2021 au 23 mai 2021.
La [12] [Localité 14] succombant sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après poursuite de l’instance selon la procédure sans audience, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la société [13] ;
DECLARE opposables à la SAS [13] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [P] [Y] [J] du 18 septembre 2020 au 18 décembre 2020 et du 24 février 2021 au 23 mai 2021 en lien avec son accident du travail du 15 septembre 2020 ;
DECLARE inopposables à la SAS [13] le surplus des arrêts de travail et soins servis à Mme [P] [Y] [J] en lien avec son accident du travail du 15 septembre 2020 ;
DIT que la [12] [Localité 14] devra transmettre à la [10] compétente le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail déclarés inopposables à la SAS [13] ;
CONDAMNE la [12] [Localité 14] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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