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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 1er août 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLPO
Le 01 Août 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001360 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’une part,
à
Monsieur [E], [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000287 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 20 Juin 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 01 Août 2025
à Me Sophie LENCLUD, avocat plaidant
Me Cécile SCHAPIRA, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [B] [V] et monsieur [E], [W] [N], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 22 Août 2000 à la Mairie de [Localité 9] (ALGÉRIE) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [B] [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE)
— [E], [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour voir attribuer préférentiellement à madame [V] la propriété du véhicule Citroën C8 immatriculé [Immatriculation 7] et à monsieur [N] celle du véhicule Fiat Panda immatriculé [Immatriculation 11],
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’acte du dépôt de la requête conjointe, soit le 6 mai 2025,
RAPPELLE que madame [V] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires hos Noël :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du samedi 18h au dimanche 18h :
— les semaines paires au domicile du père, à compter du samedi des semaines impaires,
— les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du samedi des semaines paires,
* Pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
— les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père,
* Pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père,
— les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
avec changement de résidence le samedi à 10h,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa période de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels scolaires, extra-scolaires et de santé non pris en charge, avec accord préalable de l’autre parent et sur présentation de justificatif,
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 01 Août 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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