Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 févr. 2026, n° 25/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 23 février 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01968 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BGF
[V] [I]
C/
[Y] [O], [C] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I]
née le 01 Août 1947 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître TAHTAH substituant Maître BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent
Madame [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 9 janvier 2026 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [V] [I] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [Y] [O] et de Madame [C] [O] de constater la résiliation du contrat de bail du logement situé au [Adresse 4] à Saint-Médard-en-Jalles, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4761 € euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dû au 3 mai 2025 date d’effet du commandement à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et des notifications à la préfecture et à la CCAPEX.
À l’audience du 9 janvier 2026 , Madame [V] [I] est représentée par son conseil qui indique que les loyers courants ont été repris par les défendeurs mais qu’il existe toujours une dette locative importante.
Madame [C] [O] présente à l’audience déclare qu’elle perçoit environ 2400 € par mois comme auxiliaire de vie et que son mari absent à l’audience qui est handicapé perçoit l’allocation adulte handicapée ainsi qu’une petite pension de retraite.
Ils sollicitent un délai de paiement de 18 mois moyennant un versement de 150 € tous les mois en plus du loyer mensuel ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire du bail jusqu’au 1er juillet 2027 et concluent au rejet de la demande de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 4 novembre 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 mars 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 3 mars 2025 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [Y] [O] età Madame [C] [O] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2132,79 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 4 mai 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libérés les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu d’accorder aux défendeurs un délai de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation dans la mesure où ils n’offrent aucune garantie sérieuse sur leurs moyens financiers actuels permettant l’apurement de la dette locative qui n’a pas significativement diminué quand bien même les loyers courants seraient à jour à la date de l’audience grâce à des aides financières extérieures.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4761 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [C] [O] au paiement de cette somme provisionnelle à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Madame [V] [I] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 3 mars 2025 et des notifications à la préfecture et à la CCAPEX.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [V] [I] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 4 mai 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 4].
Condamne solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [C] [O] à payer à titre provisionnel à Madame [V] [I] en deniers ou quittance valable la somme de 4761 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit que dans ce cas il sera dû solidairement par Monsieur [Y] [O] et Madame [C] [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Les condamne en tant que de besoin solidairement au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [Y] [O] et Madame [C] [O] in solidum à payer à Madame [V] [I] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également in solidum à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 3 mars 2025 et des notifications à la préfecture et à la CCAPEX.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Syrie
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Propriété ·
- Limites
- Malte ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Situation financière ·
- Prêt ·
- Respect ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Copie
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mexique ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Accord ·
- Régimes matrimoniaux
- Expertise ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Coûts
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.