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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 mai 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 18 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/00520 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3N3W
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[M] [A], [K] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
EN DATE DU 18 mai 2026
JUGE : M. Daniel GLANDIER,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Anne BUSSIERES (avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT) substituée par Me Chantal DAVID (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
Madame [K] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 mars 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Délibéré fixé au 07 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement avant dire droit
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé le 9 décembre 2021, à effet du 14 décembre 2021, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti à Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A] un bail à usage d’habitation (logement conventionné) portant sur un logement situé au [Adresse 4], logement n°A 1.02 à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 436,29 euros, outre des provisions mensuelles sur charge de 120 euros.
Par un second acte sous seing privé signé le 9 décembre 2021, à effet du 14 décembre 2021, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti à Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A] un bail portant sur un parking situé au [Adresse 4], places de stationnement n°55-56, à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 24 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A] de régulariser leur impayé locatif d’un montant de 2.862,84 euros, sous quinzaine.
Le 11 avril 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier à Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A] un commandement de payer les loyers et charges impayés d’un montant total de 600 euros et visant la clause de résiliation de plein droit des contrats de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 9 mars 2025, aux fins de :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 11 juin 2024, soit deux mois après la signification du commandement de payer,Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location de parking à la date du 11 juin 2024, soit deux mois après la signification du commandement de payer,En conséquence,
Ordonner à compter de la signification de la décision à intervenir l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A] et de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique, Fixer à compter de la résiliation des baux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisables au même titre qu’un loyer dans les conditions du bail et du contrat de location annexé par Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A] jusqu’à leur départ effectif et les condamner à paiement, Condamner solidairement Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A] au paiement de la somme de 2.363,14 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à dater de leur échéance, L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais et périls de Monsieur [M] [A] et Madame [K] [D] tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 1 279 euros, pour l’arriéré relatif au logement, et 432 euros s’agissant de la place de stationnement, et ne s’oppose ni à l’apurement de la dette proposé par les locataires ni à leur maintien dans les lieux.
Elle se prévaut de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et expose que les baux signés par Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A] contiennent une clause prévoyant la résiliation de plein droit. Elle ajoute qu’un commandement de payer leur a été signifié le 11 avril 2024 qui est demeuré infructueux.
En défense, Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A], comparants, ne contestent pas la dette. Ils sollicitent des délais de paiement, à hauteur de 100 euros par mois, la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, et ne pas être condamnés aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils expliquent que la perte de l’emploi de Monsieur [M] [A] les a mis en difficulté et que le couple a des ressources mensuelles de 2.500 euros.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 prorogé au 18 mai 2026.
MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 446-3 du même code énonce que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Le bail d’habitation signé par les parties stipule la clause résolutoire suivante : " à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges ou de dépôt de garantie au bailleur, le contrat de location peut être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet. […] ".
Le contrat de location du parking signé par les parties stipule la clause résolutoire suivante : " à défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer (y compris les charges) à son échéance, ou en cas d’inexécution constatée d’une des clauses des conditions du présent engagement, et un mois après un commandement de payer ou d’exécuter resté sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit […] ".
En l’espèce, suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait délivrer à Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A] un commandement de payer pour un montant en principal de 288 euros pour leur logement et de 312 euros pour leur emplacement de stationnement.
Monsieur [M] [A] et Madame [K] [A] ne contestent pas la dette locative de 1.588,12 euros conformément au décompte arrêté au 4 mars 2026, actualisée oralement à l’audience à la somme de 1 279 euros, outre la dette relative à l’emplacement de stationnement.
Cependant, les décomptes produits par la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT sont incomplets. En effet, ils ne couvrent pas la période allant du mois d’avril 2024 au mois d’octobre 2024 pour le logement, ni la période allant du mois de mars 2024 au mois d’octobre 2024 pour l’emplacement de stationnement, de sorte qu’il est impossible de savoir, contrairement à ce qu’affirme la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, si les causes du commandement ont été ou non désintéressées.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à produire un décompte locatif complet et détaillant chaque mois le montant du loyer et des charges mis au débit du compte locatif, comportant les dates de paiement effectués par les locataires ou pour son compte, comprenant impérativement, outre les colonnes « débit », « crédit », une colonne « solde progressif du compte », le tout depuis l’origine de la dette et actualisé en vue de l’audience de renvoi, ainsi que toutes les pièces et explications qu’elle estime nécessaires au succès de ses prétentions.
Dans l’attente de la décision à intervenir, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, insusceptible de recours immédiat,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à produire un décompte locatif complet et détaillant chaque mois le montant du loyer et des charges mis au débit du compte locatif, comportant les dates de paiement effectués par les locataires ou pour son compte, comprenant impérativement, outre les colonnes « débit », « crédit », une colonne « solde progressif du compte », le tout depuis l’origine de la dette et actualisé en vue de l’audience de renvoi, ainsi que toutes les pièces et explications qu’elle estime nécessaires au succès de ses prétentions ;
DIT que pour ce faire l’affaire sera rappelée à l’audience qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 7], le 21 septembre 2026 à 15h00;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 8] ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la cadre-greffière.
LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE
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