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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 20/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [6]
N° RG 20/01868 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHGR
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[6]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [J], salariée intérimaire de la société [3] ([2]), mise à disposition en qualité d’employée de réception auprès de l’association [9], a été victime d’un accident du travail le 5 février 2018.
La société [2] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : était en train de couper des fruits et en voulant changer de couteau [I] s’est entaillé le doigt ;
Nature de l’accident : entaille ;
Objet dont le contact a blessé la victime : couteau ;
Nature des lésions: plaies (coupure) sauf piqure – index gauche "
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le Docteur [X] [Y] fait état des lésions suivantes : « plaie superficielle index gauche. »
Par courrier daté du 14 février 2018, la [5] a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, qui a rejeté ses prétentions lors de sa réunion du 29 juillet 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 29 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 20 mai 2025, la société [2] sollicite :
— à titre principal, que les arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée lui soient déclarés inopposables à compter du 5 mai 2018 ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre.
Elle fait valoir :
— que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident à hauteur de 157 jours excède largement les délais prévus par les barèmes médicaux de référence pour des lésions similaires ; que son médecin conseil le docteur [K] met en exergue le caractère bénin de la lésion et l’absence de lésion tendineuse ;
— que le service médical de la caisse n’a jamais reçu l’assurée ni opéré un examen clinique de celle-ci ;
— que la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident doit être écartée faute de justification de la prise en charge des arrêts de travail au delà d’une durée de 3 mois ; que rien ne démontre au-delà du 5 mai 2018 une incapacité de Madame [J] à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
— qu’à tout le moins la mise en oeuvre d’une expertise est justifiée compte tenu du commencement de preuve apporté par l’employeur quant à l’absence de lien de causalité entre le sinistre prétendu et la durée des arrêts de travail.
La [5] conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir :
— que ce n’est pas à la caisse de prouver la continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation, mais à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire reposant sur une cause totalement étrangère au travail à l’origine des prescriptions de repos; qu’en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée par la société [2] et que dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de guérison de Madame [J], soit le 13 août 2018 ;
— que la durée des arrêts prévue dans les barèmes référentiels est indicative, qu’elle doit être adaptée à la situation de chaque patient et qu’elle ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité ; qu’en l’espèce, l’assurée s’est blessé à la main alors qu’elle exerce un métier manuel ; que les douleurs ressenties, qui ont persisté, ont nécessité des examens complémentaires ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise n’est pas justifiée en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant.
Par courriel du 7 mai 2025 adressé au greffe, la [4] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 20 mai 2025 pour cause d’éloignement géographique, étant précisé que les conclusions et pièces de la caisse ont été communiquées au tribunal par courrier du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve de ce que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Madame [J] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continus jusqu’au 13 août 2018, date de guérison de ses lésions fixée par le médecin conseil de la caisse.
Après le certificat médical initial établi le 5 février 2018, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 6 février 2018, constatant que Madame [J] présentait une « plaie superficielle à l’index gauche », quatorze certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— plaie superficielle pulpe index gauche. Impotence fonctionnelle. Radio en attente. IPP et MCP gauche ;
— plaie IIème rayon gauche au niveau P3P2 hyperalgique – avis chirurgie main ;
— traitement chirurgical d’une surinfection de la plaie du IIème rayon main gauche ;
— persistance douleur du 2 main gauche ;
— persistance oedème et de douleur du 2 main gauche ;
— persistance douleur 2 main gauche ;
— persistance de douleur du deuxième rayon main gauche.
Le fait que la main « droite » soit mentionnée dans un seul des certificats médicaux de prolongation à savoir celui du 13 juin 2018, relève d’une erreur de plume, le médecin prescripteur, à savoir le docteur [W] [V], ayant pris soin de rectifier cette erreur sur le certificat suivant, datant du 27 juin 2018.
Le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail de Madame [J] en date du 13 avril 2018. Il est par ailleurs rappelé que l’assurée exerce un métier manuel et qu’elle a subi une surinfection de sa plaie ce qui a pu accroître la durée des prescriptions de repos.
La continuité de soins et symptômes est établie par les certificats médicaux de prolongation qui mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
La seule référence aux barèmes indicatifs et à l’avis sur pièces d’un praticien pour contester la durée de la prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
La société [2] ne démontre pas l’existence d’un commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 5 février 2018 jusqu’à la guérison de l’état de santé de Madame [J], ou de justifier une mesure d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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