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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 20 janv. 2026, n° 24/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02434 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBWZ
Madame [B] [D] /c Monsieur [C] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02434 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBWZ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me BIHAN-FAOU, Me MESSIAD
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me BIHAN-FAOU, Me MESSIAD
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 20 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [B] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004008 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Lilia Farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 32
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02434 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBWZ
Madame [B] [D] /c Monsieur [C] [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mai 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [B] [D] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8]
et
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [B] [D]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8]
* Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 12 novembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[J] [K] né le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 9] (68)
[J] [T] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 9] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [D] épouse [J] ;
DIT que Monsieur [C] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— les fins de semaine des semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 17h00
— les mercredis des semaines impaires de 12 heures à 17heures ;
y compris pendant les vacances scolaires ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que les passages de bras s’effectueront devant la gendarmerie de [Localité 11] ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISPENSE Monsieur [C] [J] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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