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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZVS6
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me [J] [G] [U]
COPIE délivrée
le 16/03/2026
à
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. PROMO AQUITAINE INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association LES MOISSONNEURS DE LA FOI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bokota Tommy KITENGE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 02 janvier 2025, la SCI PROMO AQUITAINE INVEST a fait assigner l’association LES MOISSONNEURS DE LA FOI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 14 novembre 2024 ;
— condamner la défenderesse à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens, ainsi que de toute personne ou objet mobilier se trouvant de son chef dans les locaux, dans les 48 heures de la décision à intervenir ;
— à défaut, ordonner son expulsion, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier
— ordonner l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui sera faite ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme provisionnelle de 10 425,64 euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024 ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels que fixés au contrat, à compter du jour de la résiliation et jusqu’à la vidange effective des lieux ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement du 14 octobre 2024, le coût de l’assignation, de la contribution à l’aide juridique et des frais éventuels d’exécution ;
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 28 mars 2019, elle a donné à bail à la défenderesse des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que la locataire étant régulièrement défaillante dans le paiement de ses loyers, elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 24 juin 2024, a condamné l’association à lui verser une provision de 9 096,74 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 1er mai 2024 ; qu’aucune exécution n’étant intervenue, par acte du 14 octobre 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 janvier 2025, a été renvoyée pour échanges des conclusions des parties et des pourparlers qui n’ont pas abouti, avant d’être retenue à l’audience du 16 février 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 12 janvier 2026, par des conclusions aux termes desquelles elle maintient toutes ses demandes tout en actualisant à 9 914,70 euros sa demande de provision ;
— la défenderesse, le 1er décembre 2025, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que les sommes exigées sont erronées ; que les sommes réclamées au titre de la taxe foncière et des charges sont majorées de 20 % de TVA depuis le commencement du bail ; que sa quote-part de TVA ne correspond pas à la surface occupée ; que les frais de retard ne sont pas justifiés.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 14 octobre 2024 pour un montant de 17 153,43 euros dont 16 953,90 euros au titre des loyers et charges impayés et 199,53 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette s‘élevait au 26 octobre 2025 à la somme de 7 347,46 euros.
La défenderesse soutient que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse en faisant valoir que les sommes réclamées au titre de la taxe foncière et des charges sont indûment majorées de 20 % de TVA ; que sa quote-part de TVA ne correspond pas à la surface occupée ; que les frais de retard ne sont pas justifiés.
La demanderesse peut opposer utilement que de jurisprudence ancienne, la taxe foncière refacturée est soumise à la TVA, et que la preuve n’est pas rapportée par la défenderesse d’une erreur de calcul de la TVA alors qu’elle n’a jamais contesté jusque-là les factures qui lui étaient adressées. Et si c’est à bon droit que la défenderesse fait valoir que les frais de retard, mis à sa charge en application d’une clause contractuelle qui s’apparente à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, sont sérieusement contestables, ce moyen est inopérant dans le cadre de la présente instance, la seuls facture mentionnant de tels frais datant du 1er juin 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 14 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association LES MOISSONNEURS DE LA FOI, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, l’association LES MOISSONNEURS DE LA FOI est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner l’association LES MOISSONNEURS DE LA FOI à payer à la SCI PROMO AQUITAINE INVEST la somme provisionnelle de 7 347,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 26 octobre 2025 et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de condamner l’association LES MOISSONNEURS DE LA FOI au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 229,08 euros TTC, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
L’association LES MOISSONNEURS DE LA FOI, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence d’urgence avérée, il n’y a pas lieu de dire que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI PROMO AQUITAINE INVEST et l’association LES MOISSONNEURS DE LA FOI ;
DIT qu’à compter du 14 novembre 2025, l’association LES MOISSONNEURS DE LA FOI est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association LES MOISSONNEURS DE LA FOI, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui lui en sera faite ;
CONDAMNE l’association LES MOISSONNEURS DE LA FOI à payer à la SCI PROMO AQUITAINE INVEST :
1°) au titre des loyers et charges dûs arrêtés au 26 octobre 2025, la somme provisionnelle de 7 347,46 10080 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 3 229,08 euros TTC, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
3°) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association LES MOISSONNEURS DE LA FOI aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais éventuels d’exécution.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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