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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 févr. 2026, n° 25/07791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 1 ], Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. SACH' INVEST26, son syndic en exercice, S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07791 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4BV
MINUTE n° : 2026/102
DATE : 18 Février 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Jessica GREVET, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
S.A.S. SACH’INVEST26, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 4]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SUD GESTION IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 5]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 6]
représentée par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 7] – [Localité 7]
représenté par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 8] – [Localité 8]
représenté par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Nicolas CORLOUER, avocat au barreau de BOURGES avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patricia CHEVAL
Me Céline LUQUE
Me Fanny PIERRE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Patricia CHEVAL
Me Céline LUQUE
Me Fanny PIERRE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 10, 13 et 14 octobre 2025 à l’encontre de :
— la SAS SACH’INVEST 26,
— Monsieur [X] [F], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial JB AGENCEMENT,
— la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV,
— Monsieur [N] [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel,
— la SA WAKAM,
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SUD GESTION IMMO,
— la SA GAN ASSURANCES,
par lesquelles Madame [E] [I] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence, aux fins principales de voir désigner un expert judiciaire et de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 17 décembre 2025, par lesquelles Madame [E] [I] sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1240, 1792 du code civil et de la jurisprudence, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Monsieur [N] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que les demandes de Madame [E] [I] sont recevables et bien fondées,
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de la société SACH’INVEST26, Monsieur [X] [F] (JB AGENCEMENT) et son assureur QBE SA/NV, Monsieur [N], [M] [B] et la société WAKAM, le SDC [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice SUD GESTION IMMO ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière, et notamment :
— se rendre et décrire les lieux litigieux, sis à [Localité 1] – [Adresse 1], cadastré section BA n°[Cadastre 1], lot n°6 situé au 2ème étage du bâtiment, appartenant à Madame [E] [I], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception
— recueillir les explications et dires des parties et se faire communiquer par elles tous les documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige
— entendre, si besoin est, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, du titre de propriété
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige
— constater et examiner les désordres allégués par la demanderesse visés dans la présente assignation et dans les pièces versées au débat et notamment dans le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date du 22.08.2025 mais aussi dans le rapport dressé par l’expert mandaté par l’assurance, qui affectent l’appartement, les décrire précisément
— décrire les dommages et leur date d’apparition
— en rechercher les causes et origines en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions
— vérifier si les travaux effectués par les entreprises de Monsieur [N] [B] et [X] [F] ont été réalisés dans les règles de l’art et conformément aux règles de sécurité
— vérifier la date d’apparition des désordres affectant la toiture, notamment antérieurement à la vente du 26.07.2023
— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre et l’exécution, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination
— décrire les travaux et moyens nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, en donnant son avis sur les coûts et la durée prévisible desdits travaux, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ; à défaut de production de devis par les parties dans un délai qu’il fixera, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et s’adjoindre, si besoin est, d’un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux
— prescrire toutes mesures conservatoires et travaux urgents qu’il estimera indispensables et qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra
— donner son avis et annexer au rapport tous éléments fournis par les demandeurs, de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues
— plus généralement, fournir toute précision technique et de fait utile en vue de permettre ultérieurement la solution du litige
— établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai minimum d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre
— dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile
— fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER in solidum la société SACH’INVEST26, Monsieur [X] [F] (JB AGENCEMENT) et son assureur QBE SA/NV, Monsieur [N], [M] [B] et la société WAKAM, le SDC [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice SUD GESTION IMMO ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros,
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société SACH’INVEST26, Monsieur [X] [F] (JB AGENCEMENT) et son assureur QBE SA/NV, Monsieur [N], [M] [B] et la société WAKAM, le SDC [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice SUD GESTION IMMO ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société SACH’INVEST26, Monsieur [X] [F] (JB AGENCEMENT) et son assureur QBE SA/NV, Monsieur [N], [M] [B] et la société WAKAM, le SDC [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice SUD GESTION IMMO ainsi que son assureur la société GAN ASSURANCES à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025 et par lesquelles la SAS SACH’INVEST 26 sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [E] [I], lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves,
JUGER que la mission d’expertise sera complétée des chefs de mission suivants :
— donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou les manquements qui ont pu être commis dans l’exécution des travaux
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait par au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection
DEBOUTER Monsieur [N] [B] et Monsieur [X] [F] de leurs demandes de mise hors de cause,
Sur la demande de provisions ad litem, à titre principal DEBOUTER Madame [E] [I] de ses demandes indemnitaires formées à son encontre au titre de l’attribution d’une provision ad litem et des frais de l’instance, à titre subsidiaire CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [F], la société QBE EUROPE, Monsieur [N] [B] et la société WAKAM à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses, DEBOUTER l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que chaque partie conservera provisoirement ses frais et dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 17 décembre 2025 et par lesquelles Monsieur [X] [F], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial JB AGENCEMENT, sollicite de :
A titre principal, le METTRE hors de cause,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE qu’il formule les protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause, DEBOUTER Madame [I] et les autres parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, telles qu’elles seraient dirigées à son encontre,
CONDAMNER Madame [I] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025 et par lesquelles la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de l’entreprise individuelle JB AGENCEMENT, sollicite, au visa des articles 145, 491, 700, 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
Sur la demande d’expertise judiciaire, CONSTATER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée,
JUGER que l’expert judiciaire se verra confier les chefs de mission tels que sollicités par Madame [I], auxquels s’adjoindront ceux sollicités par la compagnie WAKAL (en réalité WAKAM) LA PARISIENNE,
JUGER que Madame [I] devra pourvoir aux frais de l’expertise judiciaire,
Sur les demandes de condamnation, REJETER la demande de condamnation sollicitée par Madame [I] au versement d’une provision ad litem comme se heurtant à des contestations sérieuses en l’absence de toute démonstration de l’existence d’une créance non sérieusement contestable,
REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant infondée, prématurée et injustifiée ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, soutenues à l’audience du 17 décembre 2025 et par lesquelles Monsieur [N] [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, sollicite, au visa des articles 145, 835, 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
A titre principal, REJETER la demande d’expertise de Madame [I],
REJETER la demande de condamnation solidaire de l’ensemble des parties défenderesses à verser une provision à hauteur de 10 000 euros,
Le METTRE hors de cause,
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [I] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025, par lesquelles la SA WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [N] [B], sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 792 (en réalité 1792) du code civil, de :
Sur la demande d’expertise sollicitée, CONSTATER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves,
JUGER que l’expert judiciaire se verra confier les chefs de mission complémentaires suivants :
— donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou les manquements qui ont pu être commis
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir fait par au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
Sur la demande de condamnation provisionnelle, REJETER la demande de condamnation au versement d’une provision ad litem comme se heurtant à des contestations sérieuses en l’absence de toute démonstration de l’existence d’une créance non sérieusement contestable,
REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant infondée, prématurée et injustifiée,
JUGER que Madame [I] devra pourvoir aux frais de l’expertise judiciaire,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;
Vu l’absence de constitution d’avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SUD GESTION IMMO, cité à étude de commissaire de justice ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 17 décembre 2025 et par lesquelles la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la copropriété sise [Adresse 1], sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal, PRONONCER sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves,
DIRE n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Madame [I] fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, selon lequel " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Elle expose :
— avoir acquis de la société SACH’INVEST 26, marchand de biens, par acte authentique du 26 juillet 2023, un appartement situé au deuxième étage d’une maison d’habitation située à [Localité 1] et soumise au régime de la copropriété ;
— que, conformément aux conditions suspensives prévues à l’acte de vente, la venderesse a fait réaliser par Monsieur [F] des travaux en toiture afin de remédier au dégât des eaux constaté dans le bien immobilier en juillet 2023 ; que toutefois, des infiltrations se sont produites après la vente, entraînant de nouvelles interventions de Monsieur [F] puis de Monsieur [B] en 2024 pour refaire la toiture à la demande de la société SACH’INVEST 26 ayant gardé la propriété de certains lots de la copropriété ; que le 21 août 2025, le faux plafond s’est effondré entraînant des désordres importants dans l’appartement de la requérante ;
— qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au vu du risque important pour la sécurité, l’appartement n’étant plus habitable .
— que la demande de mise hors de cause de Monsieur [B] est infondée au regard des liens temporels entre son intervention et l’effondrement du faux plafond, outre les conclusions du rapport d’expertise non contradictoire rendu par la compagnie PACIFICA ;
— que la compagnie GAN ASSURANCES ne peut davantage prétendre être mise hors de cause alors qu’il s’agit d’un enchaînement de sinistres et que le dommage s’est manifesté après la date de prise d’effet du contrat d’assurance.
La SAS SACH’INVEST 26 réplique à la demande de mise hors de cause de Monsieur [B] en indiquant d’une part que l’effondrement du plafond est intervenu après ses travaux, d’autre part que le rapport d’expertise non contradictoire rendu par la compagnie PACIFICA établit un lien de causalité direct entre son intervention et les désordres et qu’il s’agit de travaux de démontage intégral de la toiture existante avec reprises en charpente.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [F], elle souligne que ses travaux ont été défaillants et sont susceptibles d’avoir participé à la survenance des désordres.
Monsieur [F] vise notamment l’article 147 du code de procédure civile selon lequel le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, qu’en l’espèce il n’a réalisé que de menus travaux ayant disparu lorsque Monsieur [B] a démonté la toiture existante en mai 2024 et qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’effondrement du plafond de l’appartement.
Monsieur [B] soutient qu’il a réalisé la réfection de la toiture après l’existence de plusieurs infiltrations traitées pendant plusieurs années, qu’il n’a effectué aucune prestation relative notamment à la pose d’un faux plafond, que l’origine des désordres est connue par l’expertise non contradictoire menée par l’assureur de la requérante et relève de la responsabilité des entreprises ayant réalisé la pose du faux plafond, de l’isolation ou encore du platelage. Il ajoute ne pas être à l’origine des gravats laissés et prouve qu’il a évacué les tuiles en cours de chantier.
La SA GAN ASSURANCES prétend que le sinistre existait avant l’acte de vente du 26 juillet 2023 si bien qu’elle ne peut mobiliser ses garanties souscrites à effet du 16 juillet 2024 et ne couvrant pas les conséquences pécuniaires des sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré. Elle ajoute que les dommages d’effondrement et les désordres visés par les articles 1792 à 1792-7 du code civil ne sont pas garantis par les conditions générales du contrat d’assurance.
Sur l’appréciation des critères de l’article 145 précité, il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Les parties ne contestent pas l’existence d’infiltrations depuis plusieurs années, ayant donné lieu à des interventions successives sur la toiture de l’immeuble de Monsieur [F], puis Monsieur [B] avec une réfection totale en dernier lieu en mai 2024.
Les désordres d’infiltrations sont avérés, ainsi que l’effondrement du faux plafond, constaté par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 août 2025 et par un rapport d’expertise non contradictoire du cabinet AGU ET ASSOCIES en date du 2 septembre 2025, missionné par l’assureur de la requérante la compagnie PACIFICA.
Il en résulte l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir désigner un expert judiciaire et, au vu de l’importance des désordres d’une gravité particulière et des vérifications à mener alors que différents sinistres ont été signalés depuis plusieurs années, la mesure d’expertise conforme aux articles 263 et suivants du code de procédure civile est la seule adaptée, à défaut de pouvoir procéder à de simples constatations ou consultations.
Monsieur [F] n’est pas fondé à prétendre à sa mise hors de cause au motif qu’un autre entrepreneur est intervenu à la suite de ses travaux, la société SACH’INVEST 26 relevant à juste titre que l’inefficacité éventuelle des premiers travaux pourrait fonder un litige potentiel.
De même, Monsieur [B] ne peut invoquer une absence de responsabilité à ce stade, alors que l’expertise au contradictoire des parties doit renseigner sur les liens entre les actions de chaque intervenant et les désordres constatés. Aussi, les éléments qu’il oppose devront faire l’objet de vérifications dans le cadre de la mesure d’instruction.
S’agissant de la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la copropriété, il n’est pas établi l’origine précise du sinistre, la requérante invoquant un enchaînement de sinistres et la mesure d’expertise judiciaire doit apporter des précisions sur la cause des désordres. A ce titre, il existe tant des désordres d’infiltrations que l’effondrement du faux plafond de sorte que la compagnie GAN ASSURANCES ne peut invoquer l’absence de garantie sur le seul effondrement. Enfin, elle garantit notamment la copropriété au titre de la responsabilité de plein droit du syndic par application de l’article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, cette responsabilité ne faisant pas obstacle aux recours contre les tiers responsables. Aussi, le caractère potentiellement décennal des désordres, pouvant impliquer les entrepreneurs et le vendeur après achèvement ainsi que leurs assureurs, ne s’oppose pas en soi à la garantie souscrite par la compagnie GAN ASSURANCES.
Les défendeurs ne pouvant prétendre que le litige potentiel à leur égard est manifestement voué à l’échec, ils seront déboutés de leurs demandes tendant à être mis hors de cause.
Il sera donné acte à la SAS SACH’INVEST 26, à Monsieur [X] [F], à la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, à la SA WAKAM LA PARISIENNE et à la SA GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves exprimées à titre principal ou subsidiaire, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission de l’expert sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Il sera en particulier tenu compte des éléments complémentaires sollicités par les sociétés SACH’INVEST 26 et WAKAM LA PARISIENNE, qui sont opportuns et évitent que l’expert judiciaire n’ait à se prononcer sur des notions juridiques. Il n’est pas indispensable de rappeler que l’expert a l’obligation de répondre aux dires des parties, s’agissant d’une obligation légale.
Sur les demandes à titre de provision
Madame [I] s’appuie sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle soutient que l’ensemble des défendeurs sont auteurs de la situation et que l’expertise doit uniquement déterminer la proportion exacte de la responsabilité de chacun.
L’ensemble des défendeurs comparants s’opposent à la demande au motif que l’obligation non sérieusement contestable de réparation n’est pas établie, et il est notamment ajouté :
— par la SAS SACH’INVEST 26, que la demande est prématurée à ce stade, aucun lien de causalité n’étant démontré entre un prétendu manquement de sa part et l’apparition des dommages ;
— par Monsieur [F], qu’aucune pièce n’établit sa responsabilité ;
— par la compagnie QBE EUROPE SA/NV, que la requérante ne peut à la fois solliciter une mesure d’expertise pour déterminer la cause, l’origine, l’imputabilité des désordres et prétendre à l’existence d’une créance certaine et non sérieusement contestable ;
— par Monsieur [B], qu’il existe des incertitudes quant à l’origine des désordres, qu’il n’a pas réalisé les travaux à l’origine du dommage et que sa responsabilité doit être écartée ;
— par la SA WAKAM LA PARISIENNE, qu’il n’est pas démontré de créance non sérieusement contestable de nature à justifier l’octroi d’une provision ad litem ;
— par la SA GAN ASSURANCES, qu’aucune pièce n’est présentée par la requérante à l’appui de sa demande de provision ad litem.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En matière de preuve, il est rappelé :
— que, hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été présence des parties (Cass.Civ.3ème, 14 mai 2020, numéros 19-16.278 et 19-16.279) ; aussi, le rapport d’expertise amiable, même réalisé en présence des parties, ne peut être qualifié de contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile ;
— qu’un rapport d’expertise non contradictoire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut servir de fondement à une condamnation sur la responsabilité s’il est corroboré par un autre élément de preuve, même non contradictoire. (Cass.Civ.1ère, 9 septembre 2020, numéro 19-13.755)
Le rapport d’expertise non contradictoire du 2 septembre 2025 émet des hypothèses sur l’origine des désordres, sans pouvoir toutefois déterminer avec certitude l’origine.
Si des gravats entreposés et attribués à Monsieur [B] sont évoqués, il ne s’agit manifestement pas de la seule cause envisagée pour l’effondrement du faux plafond et ce dernier établit qu’il avait débarrassé le chantier réalisé plus d’une année auparavant.
Il ne résulte pas de ces éléments une origine évidente des désordres.
La requérante ne prouve pas, par une expertise contradictoire, ou par un expertise non contradictoire corroboré par un autre élément de preuve, que les responsabilités de chacun des défendeurs soient engagées de manière évidente et sans aucune contestation sérieuse possible.
Il ne peut davantage être clairement déterminé si les désordres proviennent d’une partie commune ou d’une partie privative, à défaut de communiquer aux débats le règlement de copropriété.
Dès lors, il ne résulte pas des pièces versées aux débats la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparation mise à la charge de l’ensemble des défendeurs.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision et Madame [I] en sera déboutée. Le recours à titre subsidiaire formé par la société SACH’INVEST 26 est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I], ayant intérêt à l’expertise ordonnée, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas en l’espèce de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Madame [I] ainsi que Messieurs [F] et [B] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [X] [F], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial JB AGENCEMENT, de sa demande de mise hors de cause.
DEBOUTONS Monsieur [N] [B], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, de sa demande de mise hors de cause.
DEBOUTONS la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la copropriété sise [Adresse 1], de sa demande de mise hors de cause.
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1], incluant parties communes et parties privatives ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— décrire sommairement l’état général de l’immeuble en litige ;
— établir une chronologie des principaux travaux réalisés sur l’immeuble en copropriété au niveau de la toiture ainsi que des éléments pouvant être concernés par les désordres (plafonds, faux plafonds, isolation, platelages) ; pour chacun de ces travaux, indiquer dans la mesure du possible la date d’ouverture du chantier, la nature des travaux ainsi que la date des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 août 2025 ainsi que dans le rapport d’expertise non contradictoire du 2 septembre 2025 ;
— si ces désordres sont constatés, en rechercher les causes en précisant les moyens d’investigation employés et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors d’éventuels procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les vices pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier ou de la construction et avant la vente d’un vendeur normalement diligent non professionnel de la construction mais professionnel des ventes immobilières ;
— préciser la nature des désordres en indiquant pour chacun, s’il y a lieu, les éléments permettant de déterminer :
« si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
« s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
« si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser de manière générale les éléments permettant de déterminer si les désordres diminuent particulièrement l’usage qui peut être attendu du bien immobilier ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [E] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 JUIN 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 JUIN 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre de provision présentée par Madame [E] [I] et l’en DEBOUTONS,
CONDAMNONS Madame [E] [I] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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