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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 31 déc. 2025, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01667 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUJU
Code NAC : 56B
AFFAIRE : MONSIEUR LE PREFET DES YVELINES C/ MONSIEUR [N] [K]
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet des Yvelines, domicilié es qualités à la préfecture des Yvelines – [Adresse 1]
représenté par Maître Natacha Marest-Chaveron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 177
DEFENDEUR
Monsieur [N] [K], né le 21 avril 1950 à [Localité 11] (département de la Seine), demeurant [Adresse 4]
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 30 décembre 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Emine Urer, greffier à l’audience, et de Wallis Reby, greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
« Au moment où s’engage une bataille dont dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n’est plus de regarder en arrière ; tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l’ennemi. »
[S] [M], ordre du jour aux armées françaises en date du 6 septembre 1914
« Que le peuple de France garde dans la victoire ce ferme attachement aux idées de liberté et de justice qui ont fait sa force dans la guerre ! Qu’il conserve ce bel équilibre moral qui l’a préservé de la chute aux heures les plus dangereuses ! Qu’il n’oublie jamais que les faibles et les petits ne sauraient vivre libres dans le monde, si les forts et les grands ne sont pas toujours prêts à mettre leur force et leur puissance au service du droit. »
discours de réception du maréchal [M] à l’Académie française le 19 décembre 1918
Nommé chef d’état-major de l’armée en 1911, le général [S] [M] mena, à l’initiative du gouverneur de [Localité 10], la contre-offensive de la Marne du 5 au 12 septembre 1914, bataille qu’il conduisit avec l’appui de l’armée anglaise. Elevé fin 1916, à la dignité de maréchal de France, il reçut des funérailles nationales à sa mort en 1931, avant d’être enterré dans sa propriété, [Adresse 8], construite pour lui à [Localité 9] (Yvelines). Sa veuve y fit ériger un mausolée en 1933.
Par arrêté du ministre de la Défense en date du 8 octobre 1985, mentionné au Journal officiel de la République française en date du 16 novembre 1985, le legs consenti à l’Etat par Madame [C], née [I], nièce du Maréchal [M], a été accepté « à concurrence seulement des biens désignés sur la lettre du musée de l’armée en date du 1er août 1985 et aux conditions acceptées par M. [E] ([N]), à savoir :
— qu’il résulte de l’acceptation de ce legs, pour l’Etat, aucune charge autre que l’inclusion de ces objets dans les conditions du musée de l’armée, qui en assurera la conversation et la présentation;
— que, dans les conditions précisées dans le relevé des propositions visé ci-dessus, M. [E] ([N]) constitue au profit de l’Etat, sur sa propriété du [Adresse 2], à [Localité 9], les servitudes d’accès prévues par ce texte et s’engage, pour lui-même et pour les divers propriétaires successifs de cette propriété, à entretenir le tombeau du Maréchal élevé sur ladite propriété et à en assurer la garde. »
Au décès de Monsieur [N] [E], intervenu le 19 décembre 2011, la propriété de [Localité 9] a été transmise à Monsieur [N] [K], son légataire universel.
Par courrier en date du 1er août 2025, Monsieur le Préfet des Yvelines a fait part à Monsieur [N] [K] de son souhait d’organiser, le 11 novembre suivant, un dépôt de gerbe sur la tombe du Maréchal [M] située sur sa propriété, comme cela s’était fait pendant de nombreuses années jusqu’à une interruption pendant la pandémie de la covid-19, et lui a rappelé qu’une servitude perpétuelle d’accès à ce monument au profit de l’Etat avait été mise en place.
Par courrier de son conseil en date du 18 novembre 2025, présenté le 24 novembre 2025 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur le Préfet des Yvelines a rappelé à Monsieur [N] [K] qu’il faisait obstacle, depuis 2020, à l’exercice de la servitude de passage dont bénéficie l’Etat, après avoir pourtant signé un acte notarié en date du 16 novembre 2012 mentionnant l’existence de l’arrêté pris par le ministre de la Défense en date du 8 octobre 1985 selon lequel Monsieur [N] [E] avait constitué des servitudes d’accès au profit de l’Etat, et qu’en tant que signataire de cet acte notarié, il avait l’obligation de laisser l’Etat jouir de ces servitudes.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, Monsieur le Préfet des Yvelines a fait assigner en référé Monsieur [N] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 30 décembre 2025.
Soutenant oralement son assignation à l’audience, Monsieur le Préfet des Yvelines demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— ordonner à Monsieur [N] [K] sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, de permettre à l’Etat de bénéficier de sa servitude d’accès ;
— autoriser Monsieur le Préfet [Y] [U] à faire usage du portillon d’ores et déjà existant permettant de se rendre directement au tombeau du Maréchal [M] et ainsi de ne pas traverser la propriété de Monsieur [N] [K], avec l’aide d’un serrurier, aux frais de Monsieur [N] [K], et éventuellement de la force publique ;
— condamner Monsieur [N] [K] à lui verser la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Il expose que le défendeur a signé un acte notarié mentionnant l’arrêté de 1985 et l’exercice d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] à [Localité 9] ; que jusqu’en 2020, Monsieur [N] [K] ouvrait annuellement, le 11 novembre, sa propriété afin d’organiser un dépôt de gerbe au nom du Président de la République et des associations patriotiques, l’usage d’un portillon permettant d’accéder directement au mausolée du Maréchal [M], sans que la tenue des cérémonies n’importune le propriétaire ; que ses derniers courriers sont demeurés sans réponse, de sorte que la cérémonie commémorative du 11 novembre n’a pas pu se tenir en raison de l’inertie de Monsieur [N] [K] ; que, le 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a jugé que la servitude litigieuse ne relevait pas des servitudes d’utilité publique et que le litige relevait en conséquent de la compétence du juge judiciaire ; et qu’une cérémonie, pour le 95ème anniversaire des funérailles nationales du Maréchal [M] doit se tenir le 7 janvier 2026 auprès du mausolée.
Il soutient en substance, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 701 et 702 du code civil et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’alors que ne fait aucun doute l’existence d’une servitude librement constituée au profit de l’Etat par Monsieur [N] [E], actée dans l’arrêté du ministre de la Défense en 1985 et expressément mentionnée dans l’acte notarié signé – et donc accepté – par Monsieur [N] [K], l’inertie de ce dernier, en tant que propriétaire du fonds débiteur de la servitude, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il ajoute que cette abstention fautive lèse un grand nombre d’intérêts puisque, depuis six ans, il est impossible d’honorer dignement la mémoire du Maréchal [M], héros national, aucune cérémonie n’ayant pu se tenir, qu’il est impossible de s’assurer que le mausolée est convenablement entretenu, et que la propre famille du Maréchal [M] ne peut pas se recueillir sur la sépulture de son aïeul.
Il estime qu’un portillon permet d’accéder au mausolée sans passer par la propriété de Monsieur [N] [K], de sorte que son usage ne peut en aucun cas contrevenir aux droits de l’intéressé.
La citation destinée à Monsieur [N] [K] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
Par note reçue en cours de délibéré à la demande du président, le conseil du demandeur a communiqué la lettre envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue du défendeur défaillant en application de l’article 659, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article 544 code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
L’article 702 du même code précise que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, il ressort d’un acte notarié reçu le 16 novembre 2012 par Maître [G] [O], notaire à [Localité 7], et signé par Monsieur [N] [K] que ce dernier a été informé lors de son acceptation du legs qui lui a été consenti par Monsieur [N] [E] portant notamment sur la propriété située [Adresse 3], à [Localité 9] (Yvelines) de l’existence d’une servitude d’accès consentie par Monsieur [N] [E] au profit de l’Etat, grevant ledit bien immobilier et dont les termes sont expressément rappelés dans l’acte.
Dans ce contexte, l’absence de réponse de Monsieur [N] [K], en tant que propriétaire du fonds grevé de cette servitude, aux sollicitations de Monsieur le Préfet des Yvelines caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en autorisant l’accès à la propriété du défendeur dans les conditions prévues au dispositif, aux fins de tenue d’une cérémonie commémorative auprès du mausolée du Maréchal [M] le 7 janvier 2026, à l’occasion de l’anniversaire de ses funérailles nationales.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie toutefois d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte, l’exécution de la décision étant assurée, le cas échéant, par l’aide d’un serrurier et le recours à la force publique.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [K], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Monsieur [N] [K] est condamné à verser à Monsieur le Préfet des Yvelines la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, par délégation du président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Monsieur [N] [K] de permettre à l’Etat d’exercer sa servitude d’accès au mausolée du Maréchal [M] situé au sein de sa propriété sise [Adresse 3], à [Localité 9] (Yvelines), selon les modalités ci-après ;
Autorisons Monsieur le Préfet des Yvelines à accéder à la propriété de Monsieur [N] [K], le cas échéant avec l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique, par le portillon situé [Adresse 6], à [Localité 9] (Yvelines), pour se rendre, par le chemin le plus direct, auprès du tombeau du Maréchal [S] [M] aux fins d’y tenir une cérémonie commémorative en sa mémoire le 7 janvier 2026 ;
Disons que cet accès ne pourra avoir lieu que le 7 janvier 2026, entre 10 heures et 17 heures, et que le nombre total de participants à la cérémonie sera limité à un maximum de cinquante personnes ;
Disons n’y avoir lieu à assortir la présente décision d’une astreinte ;
Condamnons Monsieur [N] [K] aux dépens, dont, le cas échéant, les frais nécessaires à l’exécution de la décision ;
Condamnons Monsieur [N] [K] à payer à Monsieur le Préfet des Yvelines la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Wallis Reby, greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
le greffier le vice-président
Wallis REBY Eric MADRE
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