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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 28 avr. 2026, n° 22/02842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/02842 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOUB
N° RG 22/02842 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [L] [S] [G] [Y] épouse [J]
née le 09 Juillet 1970 à PARIS (75004)
LIEUDIT LES FAURES
33550 HAUX
représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [A] [O] [J]
né le 25 Août 1970 à PARIS (75015)
187 B RUE D’ORNON
33170 GRADIGNAN
représenté par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/02842 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOUB
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [M] [J] et Madame [L] [Y] se sont unis en mariage le 4 janvier 1997 par devant l’officier de l’État civil de la commune CHÂTENAY-MALABRY (Hauts-de-Seine), après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 23 décembre 1996 par Maître [K] [Z], notaire à SCEAUX (Hauts-de-Seine).
Cinq enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union :
* [V] [J], le 6 février 1997 à CLAMART (Hauts-de-Seine), aujourd’hui indépendante financièrement
* [T] [J], née sans vie le 5 avril 1999 à CLAMART (Hauts-de-Seine)
* [B] [J], le 25 octobre 2000 à BOURG-LA-REINE (Hauts-de-Seine)
* [R] [J], le 31 décembre 2002 à BOURG-LA-REINE (Hauts-de-Seine)
* [E] [J], le 27 novembre 2004 à BOURG-LA-REINE (Hauts-de-Seine)
À la suite de l’assignation en divorce du 30 mars 2022, de l’ordonnance de mesures provisoires du 9 juin 2022 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 11 février 2026.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur le divorce et ses conséquences :
Madame [L] [Y] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, tandis que Monsieur [M] [J] sollicite, reconventionnellement et à titre principal, un divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse, à titre subsidiaire aux torts partagés des époux, et à titre infiniment subsidiaire pour altération définitive du lien conjugal.
À titre préliminaire, il sera rappelé à l’époux que les demandes en divorce présentées à titre subsidiaire, en l’espèce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, sont irrecevables conformément à l’article 1077 du Code de procédure civile.
L’épouse reproche à Monsieur [M] [J] d’avoir quitté le domicile conjugal et d’avoir manqué à ses devoirs de fidélité et d’assistance.
Après le départ du domicile conjugal de l’époux le 9 janvier 2021 et jusqu’à l’ordonnance de mesures provisoires, Madame [L] [Y] justifie avoir assumé seule les frais pour les enfants, le père n’apportant aucun élément démontrant qu’il y aurait également pris part.
L’épouse démontre en outre, au-delà des anciennes infidélités documentées, que Monsieur [M] [J], qui avait pourtant affirmé le 11 mai 2022 verser un loyer pour son propre logement, a acquis un bien immobilier le 6 avril 2022 avec sa nouvelle compagne, bien pour lequel un compromis de vente avait été signé le 17 novembre 2021, soit avant l’engagement de la procédure en divorce, dont il n’est d’ailleurs pas à l’origine.
Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Monsieur [M] [J] reproche à son épouse des violences verbales et physiques sur lui et les enfants, ainsi que des manquements à son devoir de fidélité.
Concernant les violences alléguées, il ne produit que deux attestations peu probantes ne permettant pas de retenir le grief : l’une de sa compagne relatant une scène de violences sur [V], peu circonstanciée et non datée, et l’autre de sa sœur faisant état du caractère colérique de l’épouse, sans que les faits décrits ne puissent être qualifiés de violences exercées à l’encontre du défendeur ou des enfants.
De la même manière, sur l’infidélité alléguée, il produit une capture d’écran de SMS échangés entre les époux le 21 décembre 2020, soit quelques jours avant son départ du domicile conjugal, dans lesquels Madame [L] [Y] mentionne une discussion avec un homme rencontré sur l’application de rencontre Tinder, ce qui apparaît insuffisant pour retenir que l’épouse a commis une faute ayant rendu intolérable le maintien du lien conjugal.
Monsieur [M] [J] échoue donc à démontrer l’existence d’une faute commise par Madame [L] [Y] et sa demande en divorce sera rejetée.
En conséquence, seule la demande de l’épouse est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Conformément à l’accord des parties, les effets du divorce sont reportés à la date de leur séparation, soit au 9 janvier 2021.
Conformément à la loi et en l’absence de demande de l’un des époux, il sera rappelé que chacun d’eux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame [L] [Y] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 100.000 euros auquel s’oppose Monsieur [M] [J].
Les époux se sont mariés en 1997 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 24 ans.
Cinq enfants sont issus de cette union, dont une née sans vie.
Les époux sont propriétaires de plusieurs biens indivis, acquis pour moitié chacun :
* l’ancien domicile conjugal a été vendu pour 610.000 euros le 1er mars 2023, chaque époux recevant 60.000 euros, et le solde de 354.370 euros étant séquestré chez le notaire,
* un bien situé à PESSAC acquis en 2018 pour 320.000 euros dans le cadre de la loi PINEL, évalué désormais à environ 285.000 euros, loué pour 911,42 euros en décembre 2024 et dont la taxe foncière s’élevait à 110,33 euros par mois en 2024, la gestion ayant été attribué à l’époux,
* des parts de la SCPI CORUM évaluées à un total de 171.600 euros, dont la gestion a été attribué à l’épouse,
* des parts de la SCPI VOISIN évaluées à un total de 74.800 euros, dont la gestion a été attribué à l’époux.
Madame [L] [Y] est âgée de 55 ans et a subi une blessure à la cheville au titre de laquelle elle perçoit une rente d’invalidité d’un montant mensuel de 237,65 euros en décembre 2022.
Elle exerce comme professeur des écoles et perçoit un revenu net imposable mensuel de 2.288,70 euros selon son dernier bulletin de salaire produit de mai 2025, étant précisé que pour l’année 2024, elle a déclaré à l’administration fiscale avoir perçu 3.281 euros par mois.
L’épouse indique que sa baisse de revenus est liée à un arrêt de travail entre le 4 novembre 2024 et jusqu’au mois de septembre 2025 dont elle ne justifie pas.
Elle perçoit également des revenus fonciers, et a déclaré avoir perçu à ce titre 534,33 euros par mois en 2024, outre 716,33 euros par mois de revenus étrangers, de sorte que ses revenus mensuels s’élèveraient à un total de 4.531,67 euros en 2024.
Elle est propriétaire de son logement acquis pour 330.000 euros le 25 août 2022 et financé sans le recours d’un prêt, ainsi que d’une épargne de 18.305,97 euros au 17 mars 2024 outre de parts de plusieurs SCPI dont la valeur totale s’élevait à 311.384,96 euros au 17 mars 2024 selon sa déclaration sur l’honneur.
Elle justifie s’acquitter de la taxe foncière de son bien à hauteur de 141,83 euros par mois en 2023, et rembourser un prêt ayant permis aux époux l’acquisition des parts de la SCPI CORUM par échéances mensuelles de 1.035,20 euros.
Selon l’estimation qu’elle produit, elle bénéficiera d’une pension mensuelle de 2.100,45 euros bruts si elle fait valoir ses droits à la retraite à 64 ans.
Monsieur [M] [J] est âgé de 55 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Il exerce comme directeur de production et perçoit un salaire mensuel moyen de 12.253,92 euros selon son avis d’impôts sur les revenus 2024, outre des revenus fonciers s’élevant à 531,83 euros par mois.
Il est propriétaire de son logement, acquis en indivision avec sa compagne, pour moitié chacun, le 6 avril 2022, pour 415.000 euros, qu’il évalue désormais à 423.000 euros, ainsi que de parts SOFICA dont la valeur s’élevait à 5.000 euros au 31 mars 2024, et des parts dans sa société dont la valeur s’élevait à 572.819 euros au 20 septembre 2025.
Il vit avec sa compagne, laquelle serait en reconversion professionnelle et ne percevrait aucun revenu ce qu’il ne démontre pas de sorte qu’il sera retenu qu’il partage ses charges.
Il justifie s’acquitter de la taxe foncière de son logement s’élevant, en 2024 à 138,08 euros par mois, et rembourser plusieurs prêts dont les échéances mensuelles s’élèvent à 1.146,91 euros (prêt immobilier), 547,33 euros (prêt travaux), 1.035,99 euros (prêt pour l’acquisition des parts de sa société), 1.400,89 euros (prêt pour le bien indivis de PESSAC) et 277,15 euros (prêt conso).
Selon une estimation du 1er janvier 2023, il bénéficiera d’une pension brute mensuelle de 5.532,22 euros s’il fait valoir ses droits à 64 ans.
Le relevé de carrière de l’épouse démontre qu’après cinq congés maternités, elle a exercé à temps partiel entre 2006 et 2014, soit à 80% pendant 3 ans, puis à 75% pendant 2 ans, puis à 50% pendant 1 an, et enfin à 75% pendant 2 ans.
Cette réduction d’activité qui a été acceptée par les deux époux du temps de la vie commune et qui résulte donc d’un choix assumé en commun, aura une incidence sur les droits à la retraite de Madame [L] [Y].
Il existe une disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus, de patrimoine et de droits prévisibles à la retraite au détriment de Madame [L] [Y].
Il convient de compenser cette disparité en allouant à Madame [L] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros, payable en capital.
Dans la mesure où Monsieur [M] [J] a échoué à démontrer la faute de son épouse, il convient de rejeter sa demande de dommage et intérêts.
Madame [L] [Y] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 28.000 euros, soit 18.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 ainsi que la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Il n’est démontré aucune conséquence d’une particulière gravité excédant celles affectant habituellement toute personne se trouvant dans la même situation de sorte que la demande présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil sera rejetée.
L’épouse évoque un préjudice matériel produisant un tableau des frais des enfants qu’elle dit avoir pris en charge seule, et produit des justificatifs permettant de constater qu’entre le mois de janvier 2021 et l’ordonnance de mesures provisoires partageant les frais liés aux enfants, elle a pris en charge 12.444,11 euros pour ces derniers.
Elle justifie également souffrir d’un syndrome anxio dépressif avec troubles du sommeil depuis le mois de janvier 2021, avec majoration progressive de ses symptômes, plusieurs attestations de ses proches faisant le lien entre la séparation du couple dans un contexte d’infidélité de la part de l’époux et l’état de santé dégradée de Madame [L] [Y].
En conséquence, l’épouse démontre avoir subi un préjudice matériel et un préjudice moral en lien direct avec le comportement de Monsieur [M] [J] qui sera condamné à lui verser à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 8.710,87 euros en réparation du préjudice matériel et 1.300 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les enfants majeurs :
Les parties ont eu cinq enfants dont : [B] [J], âgée de 25 ans, [R] [J], âgé de 23 ans et [E] [J], âgé de 21 ans.
Les enfants étant majeurs, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Madame [L] [Y] demande que le père soit condamné à rembourser le prêt étudiant de [B], laquelle est aujourd’hui indépendante financièrement faisant valoir qu’il a perçu les fonds, demande à laquelle il convient de faire droit.
Elle souhaite que le père lui verse une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R], arguant de ce que l’enfant poursuit une formation BPJEPS Wakeboard et vit à son domicile, tandis que le père propose la reconduction des mesures provisoires.
Madame [L] [Y] ne démontrant pas la poursuite des études de [R], mais le père ne s’opposant pas au maintien du partage des frais de l’enfant à hauteur de 70% pour lui et de 30% pour elle, il convient de maintenir ces mesures provisoires.
Enfin, concernant [E], elle demande que le père verse 400 euros par mois à l’enfant, expliquant que celui-ci peine à faire face à ses frais, ce que Monsieur [M] [J] conteste indiquant qu’il prend en charge ses frais grâce à un prêt étudiant qu’il a fait souscrire à l’enfant.
Le père demande donc également le maintien des modalités provisoires concernant [E].
Madame [L] [Y] ne justifie pas des frais dont [E] doit s’acquitter alors que Monsieur [M] [J] démontre avoir versé le loyer de l’enfant en 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier les mesures provisoires le concernant.
Ainsi, le prêt étudiant de [B] sera mis à la charge du père, et les parents continuerons de partager les frais de [R] et de [E] à hauteur de 70% pour le père et de 30% pour la mère.
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’absence de situation de précarité de Madame [L] [Y], et à l’exception des mesures relatives aux enfants, la demande d’exécution provisoire du présent jugement sera rejetée, étant rappelé que le divorce ne peut jamais être prononcé à titre provisoire.
Conformément à la loi, Monsieur [M] [J] sera condamné aux dépens.
Monsieur [M] [J], partie tenue aux dépens, sera condamné au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de divorce présentée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [M] [J],
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [M] [J],
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[L], [S], [G] [Y]
Née le 9 juillet 1970 à PARIS 14e ARRONDISSEMENT
Et de :
[M] [J]
Né le 25 août 1970 à PARIS 5e ARRONDISSEMENT
qui s’étaient unis en mariage le 4 janvier 1997 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de CHÂTENAY-MALABRY (Hauts-de-Seine), après avoir signé un contrat de mariage reçu le 23 décembre 1996 par Maître [K] [Z], notaire à SCEAUX (Hauts-de-Seine),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 9 janvier 2021,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [M] [J] à Madame [L] [Y], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
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Condamne Monsieur [M] [J] à verser à Madame [L] [Y] les sommes de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300€) en réparation de son préjudice moral et la somme de HUIT MILLE SEPT CENT DIX EUROS ET QUATRE-VINGTS-SEPT CENTIMES D’EUROS (8.710,87€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Rejette la demande de Monsieur [M] [J] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts et la demande de Madame [L] [Y] présentée sur le fondement de l’article 266 du code civil,
Dit n’y a avoir lieu de statuer sur l’autorité parentale,
Dit que Monsieur [M] [J] prendra en charge le remboursement du prêt étudiant de Louve, et en tant que de besoin l’y condamne,
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais d’hébergement, les frais de trajet d’assurance, de permis de conduire, ainsi que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge concernant [R] et [E] seront partagés entre les parents, à hauteur de 70% pour le père et de 30% pour la mère et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Rejette la demande d’exécution provisoire pour le surplus,
Condamne Monsieur [M] [J] aux dépens,
Condamne Monsieur [M] [J] à verser à Madame [L] [Y] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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