Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 18 déc. 2025, n° 22/08046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 22/08046 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2K5Z
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Novembre 2025
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Aurelia KHALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (HAUTE-[Localité 14])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Sidy DIOUM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 24 octobre 2008 à [Localité 12] au Maroc;
Vu l’assignation en date du 17 octobre 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de communication de pièces financières présentée par [H] [N] ;
PRONONCE le divorce de :
— [H] [N], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (Maroc),
et de
— [X] [F], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (Haute-[Localité 14]) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 8 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de remise des objets personnels et des clés présentée par [X] [F] ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
DIT que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant [Y] [F] :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
ACCORDE à Monsieur [X] [F] un droit de visite libre à l’égard de l’enfant, à fixer en accord entre les parties, et à défaut réglementé selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : – les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— les milieux de semaines impaires, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
Pendant les vacances : la moitié des vacances scolaires, première année les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par périodes de quinzaine l’été,
Etant précisé que :
S’agissant des vacances de Noël, la mère aura l’enfant le 24 décembre les années paires, et le père aura l’enfant le 25 décembre ; tandis que les années impaires, l’enfant sera chez sa mère le 25 décembre, et chez son père le 24 décembre ;
L’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle ou à l’école par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
L’enfant sera avec sa mère pour la fête des mères, et avec son père pour la fête des pères
Le droit de visite et d’hébergement s’exercera, en période de vacances scolaires uniquement, à partir de 14h lorsque les vacances débuteront le samedi à 12h et à partir de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas ;
En cas de jour férié ou de pont qui précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS ) par mois la contribution que Monsieur [X] [F] doit verser toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] [N] , pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [Y] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] ;
CONDAMNE, en tant que besoin, Monsieur [X] [F] au paiement de ladite somme,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [X] [F] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [N] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRECISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que les frais scolaires (cantine, inscription, garderie), les dépenses extra-scolaires (activités sportives et culturelles), les dépenses exceptionnelles(voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire) et les frais médicaux non pris en charge qui concernent l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul.
REJETTE la demande de remboursement des frais de cantine et de scolarité déjà payés, présentée par [H] [N] ;
REJETTE la demande de remboursement des frais d’assurance du véhicule MERCEDES déjà payés, présentée par [X] [F] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [X] [F] et [H] [N] aux entiers dépens de l’instance, qui seront partagés par moitié.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- État ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Assurance maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Fond
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Opposition ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Allocations familiales
- Saisie conservatoire ·
- Société générale ·
- Mainlevée ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Structure ·
- Méditerranée ·
- Bâtiment ·
- Caisse d'épargne ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Caution solidaire ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Violence ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Physique ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Menace de mort ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Prorogation ·
- Acte de vente ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Épouse
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Déclaration préalable ·
- Provision ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.