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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 23/04777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
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1
N° : N° RG 23/04777 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OROJ
Pôle Civil section 3
Date : 09 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X], [M], [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICAIRE DEL’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 janvier 2026 délibéré prorogé au 09 Février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 février 2022, monsieur [X], [M], [Z] [I] a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande relative aux mesures concernant son enfant.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 08 décembre 2023.
Par jugement prorogé au 15 juin 2023, en raison de la situation de sous-effectif du greffe, Monsieur [X] [I] a été débouté de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien de [K], enfant majeure, mais a réduit son montant à la somme de 100 euros par mois.
Monsieur [X] [E] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 octobre 2023, demeurée infructueuse.
Soutenant que le délai de procédure devant le juge aux affaires familiales de Montpellier constitue un déni de justice, monsieur [X] [I] a, par exploit d’huissier du 30 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 8.000 € au titre de son préjudice moral ;
— 2.500 € au titre de son préjudice financier ;
— 1.500 € au titre du préjudice moral du conjoint ;
— 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Il sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation de l’Etat français représenté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître CHARON.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 10 juin 2024, monsieur [X] [I] a maintenu ses demandes et a complété son argumentation.
Il soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure devant le juge aux affaires familiale a été de 20 mois entre le dépôt de la requête et la mise à disposition du jugement, délai déraisonnable représentant 14 mois de retard.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer, le litige concernant une simple demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et aucun renvoi n’ayant été sollicité par les parties. En outre, il indique avoir fourni toutes les pièces nécessaires pour pouvoir statuer. Il précise que ce délai résulte de l’absence de greffe alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral personnel, sur le plan psychologique ayant été contraint d’attendre plusieurs mois pour obtenir une décision définitive concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sollicitée. Cette situation étant vecteur de stress et d’anxiété pour le justiciable et sa famille.
A ce titre, il sollicite que son épouse, madame [V] épouse [I] soit également indemnisée au titre du préjudice moral subi occasionné par la lenteur de la procédure, lui ayant causé du stress et de l’anxiété.
Concernant son préjudice financier, Monsieur indique que le retard imposé a fortement impacté la situation financière de son nouveau foyer, devant verser pendant toute cette période 195 € de pension alimentaire au lieu de 100 €, tel que réévalué par le jugement du juge aux affaires familiales. Il indique que les 85 € supplémentaires ont eu une incidence importante dans la mesure où lui seul a un emploi, son épouse actuelle étant handicapée.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’Etat à un délai déraisonnable de 8 mois, de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à monsieur [X] [I] au titre de son préjudice moral ainsi que celle au titre de son préjudice matériel, de débouter monsieur [X] [I] de sa demande formulée au titre du préjudice moral de son épouse, de lui allouer de 1.800 euros au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et enfin de débouter monsieur [X] [I] du surplus de ses demandes.
Il précise que sur l’ensemble de la procédure, seul un délai de 8 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, eu égard au délai séparant la saisine du juge aux affaires familiales de l’audience de plaidoiries et que les préjudices moraux en résultant doivent être réduits à de plus justes proportions.
Il fait valoir que si le requérant a effectivement subi un préjudice financier au vu de la réduction de la contribution alimentaire ordonnée par le Juge aux affaires familiales, il convient de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Il précise que le requérant ayant versé durant 8 mois jugés déraisonnables une pension de 185 euros, soit 85 euros de plus que le montant fixé par le tribunal judiciaire, son indemnisation ne saurait être supérieure à 680 euros, correspondant à la somme mensuelle de 85 euros réglée pendant le délai excessif de 8 mois,
Concernant le préjudice moral du requérant invoqué, s’il ne conteste pas son principe, il sollicite néanmoins sa réduction à de plus justes proportions, pour un délai déraisonnable de 8 mois.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral sollicité pour son épouse, il s’oppose à cette demande, rappelant que toute réparation est consécutive à la démonstration par le requérant d’un préjudice personnel en lien direct et certain avec le dysfonctionnement évoqué. Or, en l’espèce sa conjointe n’étant pas partie à la présente procédure, monsieur [I] n’est pas fondé à formuler une demande indemnitaire en son nom.
Enfin il accepte la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée par la production de la convention d’honoraires et la factures d’honoraires d’un montant de 1.800 euros du 10 juin 2024.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que monsieur [X] [I] indique avoir subi, celui-ci lui reprochant de ne pas avoir accordé au Tribunal judiciaire de Montpellier, et plus particulièrement au greffe des affaires familiales, les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [X] [I] à Madame [C], [T], [D] [R] devant le juge aux affaires familiales ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction s’agissant de mesures d’autorité parentale,
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étapes par étapes.
Le délai pour convoquer le défendeur à l’audience est selon l’article 1138 du Code de procédure civile de 15 jours. En l’espèce, il s’est écoulé 3 semaines entre la requête et la convocation. Ceci étant, il convient d’analyser dans sa globalité la période séparant la requête de l’audience de jugement. En l’espèce il s’est écoulé environ 10 mois entre la requête déposée le 17 février 2022 et la date d’audience du 08 décembre 2022 ; le délai raisonnable étant de 6 mois, le délai en l’espèce est donc excessif à hauteur de 4 mois, comme l’admet l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Le délai compris entre l’audience du 08 décembre 2022 et le jugement rendu le 15 juin 2023 est de 6 mois, ce délai est donc excessif à hauteur de 4 mois, ainsi que l’admet également l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Le délai compris entre le jugement et sa notification au 23 août 2023, de 2 mois, est un délai raisonnable.
Le retard à indemniser au titre de la procédure est donc de 8 mois,
Il y a donc lieu de déclarer l’Etat responsable des dommages causés à monsieur [X] [O] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PREJUDICES
Madame [V] épouse [I] n’étant pas partie à la présente procédure, et nul ne pouvant plaider par procureur, monsieur [X] [I] sera débouté de sa demande d’indemnisation au profit de son épouse.
Le préjudice subi par monsieur [I] est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire relative à la contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant majeur devant le juge aux affaires familiales, le tout pour une durée de 8 mois,
L’évaluation du préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige, qui a trait à l’état des personnes, compte tenu de l’incertitude de la décision mettant en question les conditions de vie quotidienne des parties et en l’espèce leurs conséquences financières,
Dans ces circonstances tenant le délai excessif de 8 mois, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [X] [I] à la somme mensuelle de 150 € par mois soit au total 1.200 €.
Sur le préjudice financier, il est rappelé que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a offert d’indemniser ce préjudice financier à hauteur de la somme correspondant au nombre de mois de délai excessif au cours desquels monsieur [I] a dû payer la part de la contribution alimentaire qui a été réduite par le juge aux affaires familiales, soit à la somme de 680 €, qu’il y a donc lieu d’allouer à monsieur [I],
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à monsieur [X] [I] la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera condamné.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT , qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Maître CHARON.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [X] [I] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à monsieur [X] [I], la somme de 1.200 € en réparation de son préjudice moral, celle de 680 € en réparation de son préjudice financier ainsi que celle de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur [X] [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral de madame [V] épouse [O],
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens, dont distraction au profit de Maître CHARON.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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